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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. à conseil d'administration SNCF RESEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUSC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. à conseil d’administration SNCF RESEAU, anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F.), représentée par son Directeur général – président du conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0668, et par Maître Fabrice LECOCQ, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [E]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [ZD] [MH]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [L] [XJ]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [AO]-[Y] [J]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [K] [NZ]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [P]-[B] [E]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [M]-[HA] [Z]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [KO] [V]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [A] [V]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [AG]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [VU] [AG]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [I] [N]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [H], [C] [IX]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Madame [T] [F]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [D], [O] [PR]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [S] [U]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
Monsieur [X] [NZ]
Occupant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L – parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] – à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 574
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SA SNCF RESEAU a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [ZD] [MH], Monsieur [AO] [J], Monsieur [P] [E], Monsieur [KO] [V], Madame [R] [E], Madame [L] [XJ], Madame [K] [NZ], Madame [M]-[HA] [Z] et Madame [A] [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
– Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leurs chefs dans les 48 heures qui suivront la signification de la décision et ce avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est ;
– Juger que l’ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s’agit ;
– Juger inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux en raison de la mauvaise foi des occupants et de leur entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou voies de fait ;
– Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale ;
– Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
– Ordonner la séquestration sur place ou dans tous gardes-meubles au choix de la société SNCF RESEAU des véhicules, meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion et ce aux risques et périls de qui de droit;
– Autoriser la demanderesse à procéder, après l’expulsion, à la destruction des ménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire ;
– Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant notamment les frais de procès-verbal de Maître [CE] [G], commissaire de justice, et des actes d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et renvoyée à celle du 14 janvier 2025 à laquelle elle a été entendue.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA SNCF RESEAU, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses conclusions en réplique, elle a maintenu ses demandes et, y ajoutant, a sollicité que soit jugée irrecevable la demande de délais formulée en défense, subsidiairement qu’il soit jugé n’y avoir lieu à l’octroi de tels délais, et a porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire des biens constitutifs de l’infrastructure du réseau ferroviaire national et des immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport et qu’à ce titre elle est attributaire d’un terrain constituant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L formant partie de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] située à [Localité 8], [Adresse 6].
Elle indique avoir été informée que des occupants sans droit ni titre s’y étaient installés en entreposant des caravanes et en édifiant des cabanes, occupation qui a donné lieu à une plainte en date du 5 décembre 2024. Un procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2024 a permis, en outre, de recueillir le nom de certains de ces occupants et de constater le danger résultant de la proximité des voies ferrées et des conditions d’hygiène déplorables, justifiant son action en vue de l’expulsion des dits occupants.
En défense, Monsieur [ZD] [MH], Monsieur [AO] [J], Monsieur [P] [E], Monsieur [KO] [V], parties assignées, et Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Monsieur [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [NZ], parties intervenantes, représentés par avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
– Dire et juger que l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont pas réunies ;
– Procéder au contrôle de proportionnalité des droits en présence ;
– Débouter la SNCF de l’ensemble de ses demandes ;
– A titre subsidiaire, rejeter les demandes de suppression des délais ;
– Reconventionnellement, octroyer un délai de 12 mois aux concluants pour quitter les lieux et se reloger et dans l’attente suspendre leur expulsion ;
– Rejeter la demande de paiement au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant oralement, ils ont sollicité l’octroie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils font valoir que le terrain occupé ne présente aucun risque et qu’il est habitable alors qu’aucune solution de relogement n’existe et que la demanderesse ne justifie d’aucun besoin d’utiliser le terrain. Ils ajoutent que leur expulsion constituerait la perte d’un logement et par conséquent une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux alors qu’ils représentent une communauté de 40 adultes et 20 enfants environ, vivant dans une extrême précarité et en état de vulnérabilité, et qu’ils se sont installés sur ce terrain après avoir été expulsés d’un bidonville construit sur la commune de [Localité 7] en 2023. S’agissant des délais, ils font valoir leur bonne foi et l’absence d’effraction pour rentrer dans les lieux, dans un contexte où leur vie familiale doit être préservée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 485 du code de procédure civile, la célérité requise pour autoriser une assignation à heure indiquée s’apprécie au jour de la demande et ne saurait être un moyen soumis au juge des référés saisi par l’assignation pour contester le fond de la demande qui lui est soumise, celui-ci ayant pour seule obligation de vérifier, en application de l’article 486 du même code, que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Ce moyen sera donc écarté.
Enfin, l’intervention volontaire de Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Monsieur [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [NZ] sera reçue.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la SA SNCF RESEAU justifie être attributaire d’un terrain situé à [Localité 8], [Adresse 6], constituant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L formant partie de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], sur lequel il n’est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2024, que sont installées diverses caravanes et cabanes occupées notamment par Monsieur [ZD] [MH], Monsieur [AO] [J], Monsieur [P] [E], Monsieur [KO] [V], Madame [R] [E], Madame [L] [XJ], Madame [K] [NZ], Madame [M]-[HA] [Z] et Madame [A] [V] dont la SA SNCF RESEAU demande l’expulsion.
Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Monsieur [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [NZ], intervenants volontaires, confirment également occuper ledit terrain.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SA SNCF RESEAU par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève en outre que le terrain occupé se situe entre les voies ferroviaires où de nombreux trains circulent, et que les barrières de sécurisation ont été cassées en plusieurs endroits créant à trois endroits des passages libres vers les voies.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d’un logement et s’opposer au droit de la SA SNCF RESEAU d’en disposer. A ce titre, il importe peu que la demanderesse ne fasse pas état d’un projet d’utilisation dudit terrain, dès lors que l’atteinte à son droit de propriété est démontrée et que le danger résultant de la proximité des voies ferrées et de la dégradation des barrières de sécurité sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que l’accès au terrain se fait en passant par un portail ouvert où sont présents des agents de sécurité, marquant l’existence d’une propriété du terrain, dans un contexte où les personnes interrogées par le commissaire de justice ont reconnues avoir connaissance du caractère illégal de leur occupation, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants. Il convient donc de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Dès lors, les dits délais seront écartés et les défendeurs seront déboutés de leur demande de délai supplémentaire.
Sur les frais et dépens
Monsieur [ZD] [MH], Monsieur [AO] [J], Monsieur [P] [E], Monsieur [KO] [V], Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Monsieur [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [NZ], Madame [R] [E], Madame [L] [XJ], Madame [K] [NZ], Madame [M]-[HA] [Z] et Madame [A] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Monsieur [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [NZ] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [ZD] [MH], Monsieur [AO] [J], Monsieur [P] [E], Monsieur [KO] [V], Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Monsieur [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [NZ], Madame [R] [E], Madame [L] [XJ], Madame [K] [NZ], Madame [M]-[HA] [Z] et Madame [A] [V] et celle des occupants de leur chef, du terrain situé à [Localité 8], [Adresse 6], constituant le lot n°008 de l’unité topographique 005263L formant partie de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] situé le long de la ligne ferroviaire 985.000 à hauteur du point kilométrique 19+700 face à l’intersection du [Adresse 4] avec [Adresse 5], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de délais supplémentaires ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
ACCORDE à Monsieur [ZD] [MH], Monsieur [AO] [J], Monsieur [P] [E], Monsieur [KO] [V], Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Madame [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [NZ], le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
CONDAMNE in solidum Monsieur [ZD] [MH], Monsieur [AO] [J], Monsieur [P] [E], Monsieur [KO] [V], Monsieur [W] [AG], Monsieur [VU] [AG], Monsieur [I] [N], Monsieur [H] [C] [IX], Madame [T] [F], Monsieur [D] [O] [PR], Monsieur [S] [U], Monsieur [X] [NZ], Madame [R] [E], Madame [L] [XJ], Madame [K] [NZ], Madame [M]-[HA] [Z] et Madame [A] [V] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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