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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 10 juin 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 10 JUIN 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00761 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CIXK
JUGEMENT
N° 25/00046
DU 10 JUIN 2025
Expéditions le:
— Me LUCCHIARI
— Me SALZMANN
+ 1 grosse Me SALZMANN
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Gérant (e) de société, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
S.A.S.U. LE PETIT PRINCE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE exerçant son activité sous la dénomination commerciale PREDICA
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 mars 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 08 AVRIL 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 10 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Le Petit prince, exploitant un hôtel restaurant à [Localité 6], a contracté auprès du Crédit agricole Loire Haute-Loire un prêt professionnel de 180 000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20 % et Monsieur [U] [H], représentant légal de l’emprunteur, a adhéré à l’assurance groupe proposée par la SA PREDICA, en garantie des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale, dorso-psy.
Le 15 février 2021, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail pour une pathologie en lien direct avec un accident survenu en 2016 et a sollicité la SA PREDICA pour la mise en œuvre de sa garantie incapacité temporaire totale.
L’assureur lui a notifié le 8 décembre 2022 un refus de garantie et la nullité du contrat d’assurance pour une fausse déclaration intentionnelle dans ses réponses au questionnaire de santé renseigné lors de l’adhésion au contrat.
Monsieur [U] [H] et la SAS Le Petit prince ont fait citer la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 16 octobre 2023, aux fins de condamnation à la prise en charge des mensualités du prêt.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 septembre 2024 par le RPVA, Monsieur [U] [H] et la SAS Le Petit prince formulent les demandes suivantes :
JUGER que l’erreur commise par Monsieur [U] [H] dans le questionnaire de santé simplifié du 20 février 2020 ne résulte pas d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle ni d’une quelconque mauvaise foi.
JUGER en conséquence injustifiée la déchéance de garantie prononcée par la société PREDICA.
CONDAMNER la société PREDICA à payer à la société LE PETIT PRINCE la somme de 112 462,14 Euros correspondant aux mensualités qu’elle a acquittées depuis mai 2021 jusqu’au 20 mars 2024.
DONNER ACTE à la société LE PETIT PRINCE et à Monsieur [H] qu’ils renoncent au paiement de la garantie ITT à compter de mars 2024 dans l’attente de sa consolidation et font toute réserve à cet égard.
CONDAMNER en outre la société PREDICA à payer à Monsieur [U] [H] et à la société LE PETIT PRINCE la somme de 3 000,00 Euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PREDICA en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024 par le RPVA, la SA PREDICA formule les demandes suivantes :
A titre principal,
JUGER que Monsieur [H] a commis une fausse déclaration intentionnelle ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance auquel Monsieur [H] a adhéré ;
DEBOUTER Monsieur [H] et la société LE PETIT PRINCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER qu’en application de l’article L.113-9 du Code des assurances, aucune indemnité n’est due;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] et la société LE PETIT PRINCE de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la société PREDICA ne peut être tenue au titre de la garantie ITT que sur la période du 15 mai 2021 au 15 février 2024, soit le versement de la somme de 109.154,43 euros ;
JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas qu’à compter du 15 février 2024, son état de santé justifierait la réunion des conditions de la garantie Invalidité Permanente Totale ;
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [H] et la société LE PETIT PRINCE à verser à la société PREDICA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
Après clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’a pas à répondre aux « demandes » tendant à voir
« constater », de même que les « demandes » tendant à voir « dire », « juger », « donner acte » ou encore « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dont il n’est donc pas saisi lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En outre, le tribunal a pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce qui résulte de l’application de l’article 12 du code de procédure civile.
À ce titre, il ne lui appartient pas de donner acte aux parties d’engagements au demeurant conditionnels, alors qu’une telle demande est dépourvue de toute portée juridique et n’entre pas dans le cadre de sa mission.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré a l’obligation, d’une part, de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, et d’autre part, de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites précédemment à l’assureur.
L’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, elle doit être examinée par rapport à chacun des risques garantis.
L’article L. 113-8 du même code sanctionne par la nullité du contrat la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Hors le cas des assurances sur la vie, les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
S’il appartient à l’assureur d’établir la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle, il en résulte que la nullité, en ce qu’elle sanctionne la rupture de l’équilibre général du contrat, n’est pas subordonnée à la démonstration d’un lien entre la réponse inexacte et le sinistre concerné.
L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi du souscripteur doit prouver cumulativement d’une part, que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et d’autre part, que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
En l’espèce, seul le risque incapacité temporaire totale est en cause.
Monsieur [U] [H] explique qu’en février 2020, lorsqu’il a renseigné, rapidement, le questionnaire de santé simplifié et qu’il a indiqué « NON » à la rubrique relative à un arrêt de travail actuel, il n’a pas suffisamment prêté attention au fait que cette rubrique lui demandait également si au cours des 5 dernières années il n’avait pas eu d’arrêt de travail de plus de 21 jours, mais il conteste avoir agi intentionnellement pour tromper l’appréciation du risque par l’assureur.
La SA PREDICA fait valoir que si les éléments volontairement dissimulés par l’assuré avaient été connus d’elle, ils auraient modifié son appréciation du risque et entraîné un refus d’adhésion ou à tout le moins une clause d’exclusion.
En l’espèce, s’agissant du risque incapacité de travail à assurer, le formulaire de santé renseigné par Monsieur [U] [H] au moment de sa demande d’adhésion à l’assurance PREDICA comporte une question n°2 rédigée dans les termes suivants :
Êtes-vous actuellement en arrêt de travail ou avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années sur prescription médicale, pour raison de santé ?
En réponse à cette question, Monsieur [U] [H] a coché la case « NON ».
Or la question est formulée en des termes clairs et précis tant en ce qui concerne la situation d’arrêt de travail actuelle ou passée qu’en ce qui concerne sa durée, son motif, et la période des 5 années antérieures à la déclaration de santé sur laquelle porte l’appréciation de l’assureur sur le risque qui lui est soumis.
En outre, dans sa demande d’adhésion et de déclaration de santé, Monsieur [U] [H] a certifié exacts les renseignements indiqués dans sa demande et dans ses réponses au questionnaire de santé qui servaient de base à l’appréciation du risque par l’assureur. Il a aussi déclaré reconnaître avoir été informé de ce que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entrainera la nullité de son adhésion conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances dont le texte est reproduit dans la notice d’information.
La durée de l’arrêt de travail que Monsieur [U] [H] a omis de déclarer est de 136 jours entre le 20 juin 2016 et le 3 novembre 2016 ce qui est suffisamment long pour exclure toute possibilité d’oubli de la part de l’assuré lors de sa demande d’adhésion à l’assurance en date du 20 février 2020 soit moins de quatre années auparavant, notamment lorsqu’il sollicite une garantie qui concerne le risque d’incapacité de travail.
Contrairement à ce que soutient la SA PREDICA, seule l’adhésion à la garantie couvrant le risque d’incapacité de travail est nulle, et non pas le contrat d’assurance dans son ensemble.
Monsieur [U] [H] et la SAS Le Petit prince seront par conséquent déboutés de leur demande principale tendant à la condamnation de la SA PREDICA à payer la somme de 112 462,14 euros correspondant aux mensualités du prêt, acquittées de mai 2021 jusqu’au 20 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [U] [H] et la SAS Le Petit prince seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée, puisque compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
DEBOUTE la SA PREDICA de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
DEBOUTE Monsieur [U] [H] et la SAS Le Petit prince de leur demande principale tendant à la condamnation de la SA PREDICA à payer la somme de 112 462,14 euros correspondant aux mensualités du prêt, acquittées de mai 2021 jusqu’au 20 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et la SAS Le Petit prince aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 JUIN 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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