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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2FU
RECTIFIE le RG 24/00628 DBZI-W-B7I-EUNX
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Décision notifiée
aux parties le :
DECISION
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue sans audience le 07 JUILLET 2025
au nom du peuple français
Par devant nous, Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
En présence de Marie-Luce WACONGNE, greffière,
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 12] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00384
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vannes a statué sur le litige opposant la SASU [8] à la [10].
Le 18 juin 2025, la SASU [8] formulait une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a statué, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ".
En l’espèce, dans le corps du jugement rendu le 26 mai 2025 (page 3) il est mentionné :
« En l’espèce, le pôle social constate que la société se contente d’indiquer que son médecin-conseil, le docteur [D] a conclu que « La lésion imputée à cet accident de travail est proprement incohérente avec le mécanisme physiopathologique. La fin des arrêts de travail en lien avec l’accident de travail doit être retenue au moment du nouveau diagnostique qui ne s’explique pas par le mécanisme de cet accident, soit le 21 octobre 2022 », mais qu’elle ne fournit pas la note médicale en question.
En outre, les conclusions du docteur [D], à les supposer réelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes. "
Dans sa requête, le conseil de la société [8] précisait que sa cliente lui opposait le fait de ne pas avoir produit cette pièce et demandait au tribunal de modifier la décision en tenant compte de la production de ladite note médicale.
Dans ses conclusions, la [9] demandait au tribunal de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par la société [8] au motif que la demande tendait manifestement à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 26 mai 2025.
Or, cette note médicale a bien été communiquée au tribunal, suite à l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 07 octobre 2024. En l’occurence, le conseil de la société [7] [W] ne demande pas une nouvelle appréciation des éléments de la cause mais il doit justifier auprès de sa cliente de la production de cette note.
Par conséquent, le jugement rendu le 26 mai 2024 est entaché d’une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de procéder à une rectification en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social, statuant sans audience, par décision contradictoire
RECTIFIE le jugement comme suit :
PAGE 3 AU LIEU DE :
« En l’espèce, le pôle social constate que la société se contente d’indiquer que son médecin-conseil, le docteur [D] a conclu que « La lésion imputée à cet accident de travail est proprement incohérente avec le mécanisme physiopathologique. La fin des arrêts de travail en lien avec l’accident de travail doit être retenue au moment du nouveau diagnostique qui ne s’explique pas par le mécanisme de cet accident, soit le 21 octobre 2022 », mais qu’elle ne fournit pas la note médicale en question.
En outre, les conclusions du docteur [D], à les supposer réelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes. "
LIRE : " En l’espèce, la société [8] fournit un mémoire médical au terme duquel son médecin-conseil, le docteur [D] a conclu que « La lésion imputée à cet accident de travail est proprement incohérente avec le mécanisme physiopathologique. La fin des arrêts de travail en lien avec l’accident de travail doit être retenue au moment du nouveau diagnostique qui ne s’explique pas par le mécanisme de cet accident, soit le 21 octobre 2022 ».
Cependant, les conclusions du docteur [D], ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes.
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et dit que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans copie des présentes ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la greffière.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
La greffière La Présidente
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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