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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24-00533 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OENH
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [X] [Y] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [Y] [D] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[18]
Chez [24]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [17]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [15]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
HYUNDAI
[22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[14]
[11]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [D] [X] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 septembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 15 octobre 2024 en raison de l’absence de bonne foi et le maintien des prescriptions du jugement du 10 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [Y] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 28 novembre 2024, M. [Y] [D] sollicite que son dossier soit déclaré recevable
M. [Y] [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [Y] [D] a expliqué qu’il avait déposé une main courante pour les faits à l’origine de son endettement tels qu’il les avait présentés au tribunal lors de la précédente audience. Il a également précisé être en accident de travail depuis le
25 avril 2024, percevoir 1 900 euros par mois et souhaiter bénéficier d’un moratoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y] [D]
La contestation de M. [Y] [D] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [Y] [D] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 4 novembre 2024 en raison de de l’absence de bonne foi et le maintien des prescriptions du jugement du 10 juin 2024.
Il est rappelé que ce jugement avait tranché une contestation de la décision d’irrecevabilité rendu par la commission de surendettement le 22 décembre 2023 en raison de la mauvaise foi de M. [Y] [D], celui-ci ayant bénéficié d’un premier plan avec effacement et s’étant très rapidement endetté dans plusieurs établissements de crédits et ayant organisé son insolvabilité.
Le tribunal a jugé que « A la lecture de l’état déclaré des dettes, il est constaté que sur l’année 2022 il a souscrit 8 crédits à la consommation pour un montant de 134 168,20 euros.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance grave et impérieuse justifiant un tel niveau d’endettement. Compte tenu de l’existence des mesures précédentes, il ne peut être considéré que M. [Y] [D] était un néophyte qui s’est « laissé emporter dans la spirale du surendettement ». Il peut ainsi être considéré qu’il a organisé son insolvabilité. »
L’article 480 du code de procédure civile précise que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En l’espèce, le simple dépôt d’une main courante le 7 novembre 2024 pour escroquerie et abus de confiance à l’encontre de [G] [C] se trouvant en Colombie n’est pas un élément nouveau pouvant permettre une nouvelle appréciation de la situation.
En conséquence, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DECLARE recevable la contestation formée par M. [Y] [D] [X] à l’encontre de la décision du 15 octobre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité du 15 octobre 2024 de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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