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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYA
Jugement du 06 Février 2026
IT / MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 6]/[R] [J]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 février 2025 et reçu au greffe du tribunal le 4 mars 2025, Mme [R] [J] a formé opposition à une contrainte émise le 5 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du mois de décembre 2021, pour un montant total de 1 802 euros, hors frais de signification, au motif qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure préalable et qu’elle a cessé son activité professionnelle.
A l’audience du 5 décembre 2025, l’URSSAF s’en est rapportée à ses écritures et demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans son montant soit 1 802 euros ;
— rejeter tout autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le calcul des cotisations,
— Mme [J] a été affiliée du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2023 en tant que travailleur indépendant compte tenu de sa qualité d’agent commercial ;
— le compte de Mme [J] a été radié d’office, en raison d’un chiffre d’affaires nul durant deux années consécutives ;
— en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro-fiscal ;
— ces régimes d’imposition sont applicables aux entrepreneurs dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes n’excède pas certains seuils ;
— les articles L. 613-7 à L.613-10 du code de la sécurité sociale prévoient que dans le cadre du régime micro-fiscal, les entrepreneurs bénéficient d’un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales ;
— aux termes de l’article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, le régime micro-social permet à l’entrepreneur de déclarer et de payer ses cotisations et contributions sociales chaque mois ou chaque trimestre, en fonction de la périodicité choisie, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé, de sorte que ses charges sociales calculées sont définitives ;
— l’article R.613-8 du même code prévoit que le formulaire mentionnant le montant du chiffre d’affaires “est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier. En l’absence de chiffres d’affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention “néant” en lieu et place du montant du chiffre d’affaires ou de recettes” ;
— une divergence entre la déclaration de Mme [J] et les revenus transmis par l’administration fiscale a été révélée ;
— à défaut de réponse de Mme [J] suite à des demandes d’explication, elle a procédé aux rectifications induites ;
— si Mme [J] indique que son chiffre d’affaires est insuffisant, elle n’apporte toutefois aucun élément pour en justifier ;
Sur la validité de la contrainte,
— si Mme [J] indique ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure, il est de jurisprudence constante que l’absence de retrait de la lettre recommandée auprès des services postaux ne fait pas obstacle au recouvrement entrepris ;
— or, la preuve de l’envoi en recommandé avec accusé de réception auprès de la cotisante est apportée ;
— une mise en demeure revenant avec la mention “non réclamée, retour à l’envoyeur” est valide selon la Cour de cassation ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
Mme [J], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Mme [J] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de Mme [J] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [J] le 12 février 2025, laquelle a exercé un recours à son encontre le 27 février 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. À peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne concernée, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. soc. 19 décembre 1996 pourvoi n° 95-11588 et 25 mars 2003 pourvoi n°00-22002).
En l’espèce, l’URSSAF soutient qu’elle a adressé à Mme [J] une mise en demeure en date du 16 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, l’enveloppe portant la mention “pli avisé et non réclamé” produite aux débats par l’URSSAF, dont la date d’envoi est illisible, ne comporte aucune mention de l’expéditeur ni du destinataire, de sorte que l’URSSAF échoue à démontrer qu’elle a adressé une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte à l’opposante.
La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est donc entachée d’irrégularité, et la contrainte signifiée à Mme [J] le 12 février 2025 sera en conséquence annulée.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [J] recevable ;
ANNULE la contrainte émise par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 6] le 5 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 à Mme [R] [J] ;
DÉBOUTE l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 6] de sa demande en paiement de la somme de 1 802 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour le mois de décembre 2021 ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 6] au paiement des entiers dépens d’instance, y compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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