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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZY
MINUTE N° :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
c/
[J] [L], [C] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparante – non-représenté
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d’habitation sous seing privé en date du 7 décembre 2008, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’Établissement Public Industriel et Commercial VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [C] [L] la location d’un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 724,78 euros ; que le bail stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que Monsieur et Madame [L] n’ayant pas réglé régulièrement leurs loyers et charges, VAL D’OISE HABITAT leur a fait délivrer le 20 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 150,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2025 inclus ; que la CCAPEX a été saisie le 11 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que le commandement de payer est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 20 avril 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, signifié par remise à étude pour chacun des deux défendeurs, VAL D'[Localité 6] HABITAT a assigné Monsieur et Madame [L] devant le présent tribunal aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation solidaire en paiement ; que la notification prescrite par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été adressée à la Préfecture le 22 juillet 2025 ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’est opposé à tout octroi de délais de paiement, faisant valoir l’irrégularité des règlements ; que Monsieur [J] [L], présent, a indiqué avoir versé la somme de 2 000 euros le 5 février 2026 et avoir proposé de s’acquitter de 2 000 euros par mois en sus du loyer courant ; que Madame [C] [L] n’a pas comparu ; que la dette actualisée à la date de l’audience, terme de janvier 2026 inclus et déduction faite du virement du 5 février 2026, s’établit à la somme de 6 333,45 euros ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que la clause résolutoire stipulée au bail prévoit la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer du 20 février 2025 a été régulièrement délivré pour la somme de 2 150,84 euros ; qu’il est constant que ce commandement est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire a donc été acquise le 20 avril 2025 ;
II. Sur les délais de paiement
Attendu que VAL D’OISE HABITAT s’oppose à tout octroi de délais de paiement, en faisant valoir le caractère irrégulier des règlements effectués par les défendeurs depuis l’engagement de la procédure ; que la dette s’élève à 6 333,45 euros malgré des versements ponctuels dont le dernier de 2 000 euros intervenu le 5 février 2026 ; que le caractère irrégulier des paiements et l’opposition du bailleur ne permettent pas de retenir que les défendeurs justifient de leur capacité à apurer la dette de manière sérieuse et régulière ; que l’irrégularité chronique des règlements, incompatible avec les obligations élémentaires d’un locataire de logement social, milite en faveur du prononcé des effets de la clause résolutoire, les défendeurs n’ayant pas su tirer les conséquences de la chance que représente l’attribution d’un logement social en matière de régularité de paiement ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
III. Sur l’expulsion
Attendu que la clause résolutoire étant acquise et aucun délai ne pouvant être accordé, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [L] et de Madame [C] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la [Localité 7] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
IV. Sur la condamnation en paiement et l’indemnité d’occupation
Attendu que il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 6 333,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 20 février 2025 pour la somme de 2 150,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Attendu que à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 20 avril 2025, et jusqu’à la remise effective des clés, Monsieur et Madame [L] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, soit la somme de 724,78 euros par mois ;
V. Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu’il convient d’allouer à cet établissement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge solidaire de Monsieur et Madame [L] ;
Attendu que Monsieur [J] [L] et Madame [C] [L], qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 7 décembre 2008 à la date du 20 avril 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [L] et de Madame [C] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la [Localité 7] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [C] [L] à payer à VAL [Localité 8] HABITAT la somme de 6 333,45 euros (six mille trois cent trente-trois euros et quarante-cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 pour la somme de 2 150,84 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [C] [L] à payer à VAL D'[Localité 6] HABITAT, à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à la remise effective des clés, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 724,78 euros (sept cent vingt-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [C] [L] à payer à VAL [Localité 8] HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [C] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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