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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/221 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX73
[P] [L] épouse [L], [G] [L] c/ S.A.R.L. AUTO EXCLUSIVE 67
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [P] [L] épouse [L]
10 impasse Brizeux
56450 SURZUR
Rep/assistant : Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [G] [L]
10 impasse Brizeux
56450 SURZUR
Rep/assistant : Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
CCC + copie éxecutoire délivrées le 18/09/2025
à :
M° [I]
CCC délivrées le 18/09/2025 à :
expert
service expertises
Régie
S.A.R.L. AUTO EXCLUSIVE 67
2 rue de la Maison Rouge
67600 SELESTAT
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 7 avril 2025, Madame [P] [L] et Monsieur [G] [L] assignaient la SARL AUTO EXCLUSIVE 67 devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le véhicule de marque Porsche immatriculé FN-064-DN.
La SARL AUTO EXCLUSIVE 67 ne comparaissait pas.
Madame [L] décédait le 19 avril 2025. Maître [Z], notaire en charge de la succession, attestait le 3 juillet 2025 que Monsieur [L] a la qualité d’époux commune universelle en biens de Madame [L]. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par office notarial à Vannes le 3 juillet 2025. Le véhicule litigieux appartenait donc intégralement à Monsieur [L], lequel entendait poursuivre seul la présente instance.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [L] et Feu Madame [L] justifient avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la société défenderesse, pour un prix de 55 873,76 euros. Il est précisé dans le bon de commande signé des parties le 9 janvier 2024 que le véhicule avait été accidenté en 2019 mais qu’un entretien a été effectué sur celui-ci avant la vente.
À la livraison du véhicule le 22 janvier 2024, Monsieur [L] a réalisé le chemin du retour à son domicile, entre SELESTAT (67) et SURZUR (56), au cours duquel il a senti le véhicule se déporter sur la droite. Sur conseil de la société AUTO EXCLUSIVE 67, il a fait procéder à un réglage du parallélisme avant et arrière le 2 février 2024, dont il produit la facture aux débats.
Néanmoins, les difficultés liées à ce désordre ont persisté.
Monsieur [L] s’est ainsi rapproché de son assurance de protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable en vue de faire constater les désordres.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2024 que le véhicule a été gravement sinistré en 2017 aux Etats-Unis et déclaré non réparable par les autorités locales, accident qui n’a pas été notifié à l’acheteur en amont de la vente. Vendu par appel d’offre, il a été ensuite réparé en Lituanie, sans en connaître la méthodologie ni le coût réel. Des clichés photographiques ont pu être retrouvés sur internet, permettant de constater la forte dégradation de la caisse en aluminium et des amovibles avant (carrosserie et mécanique). L’expert amiable confirmait par ailleurs un tirage à droite qui dévie le véhicule vers l’extérieur de la chaussée.
Eu égard à ce qui précède, il ne fait aucun doute que Monsieur [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Une expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse dans les conditions telles que décrites au dispositif.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Y] [K] – 3 rue Georges Brassens à SAINT NOLFF – 06.79.47.36.15 – 02.97.53.37.53 – anthony.treil@orange.fr – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [L] et de la SARL AUTO EXCLUSIVE 67 ;
Examiner le véhicule de marque Porsche immatriculé FN-064-DN et plus particulièrement la caisse et les trains roulants ; le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2024;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 9 janvier 2024 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 9 janvier 2024 ;
Déterminer si la SARL AUTO EXCLUSIVE 67 pouvait ignorer les désordres présentés par le véhciule subi par lle véhicule en 2017, en sa qualité de professionnel de l’automobile ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Déterminer la valeur du véhicule dans l’état où il se trouverait au jour des opérations d’expertise judiciaire sans l’accident de 2017, ainsi que la valeur dudit véhicule dans lequel il se trouve actuellement au jour des opérations d’expertise judiciaire ; et exposer les motifs du différentiel entre les deux valeurs ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [L] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/130 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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