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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02215 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQWF
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Alain DE ANGELIS,
Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 7], sis [Adresse 4] a vu le jour suite à une opération de construction prévoyant la réalisation de 2 bâtiments en R+4 de 39 logements ainsi qu’un niveau de parkings. La date d’ouverture du chantier fait état d’un début de travaux le 15 mars 2013.
La réception interviendra finalement le 31 décembre 2014 avec réserves.
Le 22 juillet 2022, se plaignant d’infiltration d’eau dans l’ascenseur extérieur et de décollement d’enduit de la façade et des chutes d’enduit, le syndicat des copropriétaires effectuait une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages Ouvrage, la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Celle-ci mandatait le cabinet SARETEC pour une expertise amiable, lequel rendait son rapport le 15 septembre 2022 et lequel conduisant à une position de non garantie pour l’assureur le 15 septembre 2022.
Par actes du 5 octobre 2023, Le [Adresse 11] a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage et CNR afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par décision en date du 20 février 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de AIX EN PROVENCE ordonnera une expertise judiciaire confiée à Madame [F] [N].
Une première réunion se tenait le 2 septembre 2024.
Toutefois, d’autres désordres frappaient la copropriété. Ainsi le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] LA [Adresse 8] procédait à une déclaration de sinistre le 24 juin 2024 concernant des infiltrations importantes dans les garages en sous-sol de la copropriété provoquant une nouvelle intervention du cabinet SARETEC, lequel rendait son rapport le 16 aout 2024 et qui conduisait à un refus de mobilisation de la garantie Dommages Ouvrage.
Ainsi, par acte en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] LA PASSERELLE a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR aux fins que soit étendue la mission confiée à Madame [F] aux nouveaux désordres affectant les garages, ou que soit désigné un nouvel expert.
L’affaire se trouvait enrôlée sous le numéro RG 24/1803
Par acte en date des 21, 22 et 26 novembre 2024, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur DO et CNR a fait assigner :
La société E2J,La société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,La société SCHINDLER,La société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,La société ASCENSUD,La société LUCAZUR ASCENSEURS,La compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société E2J,La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société SCHINDLER,La compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCHINDLER,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société LUCAZUR ASCENSEURS,
aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertises en cours confiées à Madame [F] par ordonnance du 20 février 2024 et de voir la société ATRIUM condamnée à communiquer ses attestations d’assurances sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
L’affaire se trouvait enrôlée sous le numéro RG 24/01860.
Par ordonnance datée du 18 mars 2025, les affaires se trouvaient jointes et il était fait droit à la demande d’extension de missions aux infiltrations se situant au niveau des garages. Les opérations d’expertise se trouvaient également rendues communes et opposables à l’ensemble des parties assignées.
Cependant, d’autres désordres se manifestaient concernant la structure de l’immeuble et le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dénonçait de nouveau désordres affectant le balcon de l’appartement [Adresse 2] qui menaçait de s’effondrer, des fissures au niveau du raccordement avec la façade étant apparues. Par courrier daté du 14 novembre 2024, l’assureur Dommages Ouvrages refusait la prise en charge de ces dommages.
Ainsi par actes en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages et CNR aux fins de voir étendre les opérations confiées le 20 février 2024 à Madame [F] aux désordres affectant l’appartement [Cadastre 3].
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usages concernant la demande d’extension de mission de l’expert.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a maintenu sa demande et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’est rapportée à ses écritures.
Il est renvoyé à l’assignation et conclusions pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le [Adresse 10] [Adresse 7] argue que des désordres affecteraient le balcon de l’appartement [Adresse 2] et qu’ils seraient en lien avec l’acte de construire débuté le 15 mars 2013 et déjà objet d’une expertise pour des infiltrations et des désordres en façade. Il produit à l’appui de sa demande le courrier de dénonce des désordres, daté du 30 octobre 2024, ainsi que des photographies jointes à cette déclaration de sinistre montrant la présence de fissures faisant penser à un décollement du balcon de la façade.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] justifie donc d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à ces désordres au contradictoire de l’ensemble des parties déjà dans la cause et notamment de l’assureur Dommages Ouvrages.
Cependant, en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut étendre les opérations d’expertise sans que l’avis de l’expert n’ait été donné concernant cette extension. De même, il ne peut confier une mission complémentaire dans un même litige à un autre technicien sans l’avis de l’expert initial.
Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le syndicat des copropriétaires a sollicité l’expert judiciaire sur ce point, le compte rendu d’accédit du 2 septembre 2024 ne mentionnant pas la survenance des nouveaux désordres. De plus, le dossier ne comporte aucun échange ou dire de l’expert à propos de l’extension de la mission ou de la désignation d’un nouvel expert concernant les nouveaux désordres pourtant liés et nécessitant une mission complémentaire.
Par conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de justifier du fait que l’expert a été sollicité et a donné son avis sur cette extension de mission au visa de l’article 245 du Code de Procédure Civile.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur la demande d’extension de mission.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNONS LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience REFERES CONSTRUCTION du 23 septembre 2025 à 9H00
Pour permettre au demandeur de justifier de l’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes
RESERVONS les dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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