Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 30 oct. 2025, n° 22/39861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/39861 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYG24
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Robert GASTONE de la SELEURL BLAWSHIELD, Avocat, #B0945
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Delphine BASILLE-DUPREY, Avocat, #D1492
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [U]
LE GREFFIER
[S] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 décembre 2022,
ECARTE des débats les conclusions de Monsieur [P] [G] datées du 15 mai 2025 et les pièces numérotées 126, 131 et 132;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T] [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] ([Localité 12])
et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Pyrénées-Atlantiques)
mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [G] tendant à ordonner la répartition du séquestre de 42 000 euros relatif à la résidence secondaire, à condamner Madame [T] [D] à lui verser plusieurs sommes au titre des loyers du véhicule Peugeot 2008, de la part de l’épargne commune constituée pendant le mariage et en compensation de la jouissance exclusive du mobilier, à dire que Madame [T] [D] conservera la propriété du véhicule Peugeot 2008 et assumera seule la charge du prêt [10], ainsi qu’à ordonner la régularisation par Madame [T] [D] des mensualités impayées du véhicule Peugeot 2008 depuis septembre 2024 ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [T] [D] tendant à désigner Maître [C], notaire à [Localité 12] pour dresser l’acte constatant le partage et à ordonner l’attribution du véhicule Peugeot 2008 à son profit ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [T] [D] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande de rétablir la résidence alternée des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [G] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe (16 heures 20) au lundi matin rentrée en classe ;
— le milieu des semaines impaires du mardi sortie de classe jusqu’au mercredi matin rentrée en classe ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [O] [G] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l’autre parent ;
DIT que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [O] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [T] [D] la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [M], [R] [G], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (75) ;
— [F], [L] [G], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [G] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [D] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [O] [G] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [D] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [G] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais de scolarité exceptionnels notamment d’inscription scolaire, de voyages scolaires, de matériels spécifiques, de séjours linguistiques ou encore de cours de soutien scolaire, les frais d’activités extrascolaires (inscription, équipement) et les frais d’orthodontie et autres soins spécialisés, conduite accompagnée, permis de conduire, etc), décidés au préalable d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [T] [D] de leur demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 30 Octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Juge ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Document ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Atmosphère ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Flore ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Qualité de successible ·
- Procédure ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Condition
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Critère ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Prise de courant
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Contrats
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Camion ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Ascenseur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.