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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître ROUX le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02588 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TX
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02588 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TX
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [V], né le 06 décembre 1954, exerçant la profession de mécanicien de poids lourds pour le compte de la société [10] a été victime d’un accident du travail le 09 février 2019.
La déclaration d’accident du travail complété le 09 février 2017 par l’employeur indiquait que la victime « en descendant du véhicule (un camion) il a raté une marche du pied, et il est tombé par terre ».
Le certificat médical initial du 09 février 2017 indique « chute de son camion, trauma genou droit et région lombaire ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et par un certificat médical de prolongation du 24 février 2017, l’assurée a déclaré une nouvelle lésion : « lombosciatique gauche post traumatique, trauma genou droit ».
L’état de santé de Monsieur [F] [V] consécutif à son accident du travail du 09 février 2019 a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision du 05 juin 2018, la [5] ([7]) du Val de Marne fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 09 février 2019 pour « absence de séquelle indemnisable du rachis lombaire et du genou droit ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 juin 2018, reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [D] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [T] [R] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes de son rapport du 19 janvier 2024, le docteur [O] 19 janvier 2024, il affirme que « l’accident du travail du 09/02/2017 a décompensé un état antérieur au niveau du rachis lombaire avec majoration et chronicisation des lombalgies et apparition d’une radiculalgie incomplète L5-S1 droite.
Il n’y a pas de séquelles indemnisables au niveau du genou droit suite à la chute du 09/02/2017. Le taux d’IPP de Mr [F] [V], en relation avec l’accident du 09/02/2017 et en me plaçant à la date de consolidation du 31/05/2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) doit être évalué à 5%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [F] [V] a comparu et a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 0% fixé par la [6]. Enfin, il précise que le genou concerné est le genou gauche.
La [5] ([7]) du Val de Marne, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution, le 28 janvier 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 04 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée Monsieur [F] [V] sollicite au tribunal de céans :
— Déclarer Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Fixer son taux d’incapacité à 5% en lieu et place de 0% retenu initialement par la Caisse ;
En conséquence,
— Enjoindre la Caisse de mettre à jour le dossier de Monsieur [F] [V] et de lui attribuer rétroactivement l’indemnité à laquelle il a droit ;
Par conclusions reçu au greffe le 29 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée la [6] sollicite au tribunal de céans :
— Dire que c’est à bon droit que la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de 0% à Monsieur [V],
— Confirmer la décision de la Caisse,
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
La [5] ([7]) du Val de Marne, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution, le 28 janvier 2025.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident de travail le 09 février 2017.
La déclaration d’accident du travail complétée le 09 février 2017 par l’employeur indiquait que la victime « en descendant du véhicule (un camion) il a raté une marche du pied, et il est tombé par terre ».
Par décision du 05 juin 2018, la [5] ([7]) du Val de Marne fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 09 février 2017 pour « absence de séquelle indemnisable du rachis lombaire et du genou droit ».
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 0% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles et sollicite l’entérinement du taux d’IPP fixé par le médecin-expert. En effet, l’apparition d’une radiculalgie, la chronicisation des lombalgies avec réveil intempestif nocturnes avec changement de position et l’apparition d’une pénibilité à la station debout prolongée, sont bien liées à l’accident du travail subi par Monsieur [V] en 2017.
La [6] considère que le taux de 0% est justifié compte-tenu des séquelles présentées à la date de consolidation.
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02588 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TX
Le médecin-expert, docteur [O] rend un rapport le 19 janvier 2024, affirmant que « l’accident du travail du 09/02/2017 a décompensé un état antérieur au niveau du rachis lombaire avec majoration et chronicisation des lombalgies et apparition d’une radiculalgie incomplète L5-S1 droite.
Il n’y a pas de séquelles indemnisables au niveau du genou droit suite à la chute du 09/02/2017.
Le taux d’IPP de Mr [F] [V], en relation avec l’accident du 09/02/2017 et en me plaçant à la date de consolidation du 31/05/2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) doit être évalué à 5% ».
Le médecin expert a justement pris en compte pour la fixation du taux d’IPP, ce qu’avait négligé le médecin de la Caisse, à savoir les lésions, l’apparition d’une radiculgie et la chronicisation des lombalgies.
Par conséquent, il convient d’entériner les conclusions du médecin-expert, justifiées par des constatations et une analyse circonstanciée des pièces produites
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de Monsieur [F] [V] est reconnu fondé, la [6] sera condamné aux dépens sauf aux frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [F] [V] ;
DIT que le taux de l’incapacité en relation avec l’accident du travail du 09 février 2017 dont Monsieur [F] [V] est atteint est fixé à 5%.
DIT que [6] supportera la charge des dépens sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02588 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [V]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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