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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 20 août 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HI
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN C/ [D] [M]
SDRE U
ORDONNANCE
rendue le 20 Août 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [D] [M]
né le 07 Janvier 1995 à LES ABYMES (GUADELOUPE)
représenté par Me Florine GERVAIS, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de curatelle simple confiée à L’ASCAP du Morbihan ;
Vu le certificat médical initial établi le 25/10/2019 par le Dr [R] ;
Vu le certificat de transformation de la mesure SDT en SDRE établi le 25/10/2019 par le Dr [R] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris le 28/10/2019 par Mme [E] [W], sous-préfete, directrice de cabinet portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [M] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 04/11/2019 de cet arrêté préfectoral ;
Vu les avis mensuels régulièrement établis ;
Vu le certificat de transfert du Dr [J] établi le 20/08/2024 vers l’UMD de PLOUGUERNEVEL ;
Vu les certificats mensuels régulièrement établis ;
Vu le certificat d’admission sur tranfert à l’EPSM de SAINT-AVE établi le 04/02/2025 par le Dr [G] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris le 24/02/2025 par M. [P] [I], secrétaire, directeur de cabinet portant maintien d’une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [M] pour une durée de 6 mois ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 01/04/2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la décision du juge en date du 25/02/2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [M] ;
Vu les cetificats médicaux mensuels établis les :
— 13/02/2025 par le Dr [Y],
— 10/03/2025 par le Dr [N],
— 07/04/2025 par le Dr [N],
— 05/05/2025 par le Dr [N],
— 04/06/2025 par le Dr [N],
— 01/07/2025 par le Dr [N],
— 29/07/2025 par le Dr [N] ;
Vu la saisine par le Préfet du juge reçue au greffe de la juridiction le 12/08/2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 14/08/2025 par le Dr [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18/08/2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 13/08/2025 ;
Vu l’absence de M. [D] [M] qui indiquait le 12/08/2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [D] [M] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 25/10/2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [R] dans un contexte d’hétéro agressivité, de propos menaçants, de dangerosité persistante chez un patient suivi de longue date pour schizophrénie dysthymique compliquée de polytoxicomanie.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
La dernière décision rendue par le juge chargé du contrôle des soins psychaitiques sans consentement était datée du 25 février 2025.
La mesure se poursuivait depuis cette date.
Les certificats médicaux mensuels établis indiquaient que l‘éta psychique du patient restait fragile avec un fond de mégalomanie et des comportements psychopatiques. Un élargissement très progressif du cadre avec des autorisation de sortie avait été accordé et un travail d’un projet d’appartement thérapeutique était commencé avec le patient.
L’avis motivé du docteur [X] daté du 14/08/2025 constatait qu’il n’y avait pas de nouvelle production délirante chez le patient. L’état psychique du patient restait fragile. Il pouvait revenir alcoolisé ou sous imprégnation cannabis de sa sortie, sans débordement dans l’unité. Le projet d’appartement thérapeutique était toujours d’actualité avec des réunions institutionnelles en cours. La poursuite de la mesure était nécessaire.
L’état de santé de M. [D] [M] était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
M. [D] [M] indiquait le 12/08/2025 ne pas vouloir être présent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la pousuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le conseil de M. [D] [M] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [D] [M] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 20/08/2025 :
au préfet du Morbihan par voie électronique avec accusé de réception à M. [D] [M] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Florine GERVAIS, avocat, par voie électronique avec accusé de réception à L’ASCAP du Morbihan, son curateur par voie électronique avec accusé de réceptionAvis au directeur de l’EPSM par voie électronique
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES par voie électronique
Le greffier
NOTIFICATION
[D] [M]
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HI
JLD CIVIL ordonnance du 20 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [D] [M] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 20 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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