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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [B] [Y] épouse [G]
c/
S.A.S. APIDIS
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR57
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL FIDACTla SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
JUGEMENT DU : 05 FEVRIER 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Mâcon / Charolles
DEFENDERESSE :
S.A.S. APIDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, puis prorogé au 5 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Mme [B] [Y] épouse [G] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond la SAS Apidis , au visa de l’article 1843-4 du code civil aux fins de :
— recevoir et juger bien fondée Mme [G] en sa demande,
— en conséquence, ordonner une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert, à l’exception de M. [K] [P] ainsi que tout associé, collaborateur, salarié de son cabinet et toute personne intervenant d’ores et déjà en qualité de conseil de la société Apidis aux fins d’évaluer les parts sociales de la société Apidis,
— condamner la SAS Apidis à verser à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Apidis à supporter les entiers dépens de l’instance.
Mme [G] expose que :
étant associée de la SAS Apidis, dont l’objet social est la production, le conditionnement, la commercialisation des produits de la ruche, elle a sollicité le 6 février 2024 l’agrément quant à des transmissions à ses enfants, que la société Apidis lui a notifié le 3 mai 2024 un refus d’agrément , la société Apidis disposant dès lors d’un délai de 3 mois pour faire acquérir les titres de Mme [G] ;
les parties ont saisi le tribunal de commerce d’une requête pour voir proroger le délai de 3 mois à 6 mois et pour voir ordonner la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ;
le président du tribunal de commerce a ordonné la prolongation du délai à 6 mois et a débouté les parties de leur demande d’expertise au motif qu’il ressort des statuts de la société Apidis que la désignation de l’expert à défaut d’accord est faite conformément à l’article 1843-4 du code civil qui nécessite d’assigner en référé selon la procédure accélérée au fond.
La société Apidis a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 33, 73, 74, 75, 696 et 700 du code de procédure civile , L211-3 du code de l’organisation judiciaire, L721-3 du code de commerce, 1843-4 du code civil de :
in limine litis,
— se déclarer incompétent matériellement,
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Dijon,
à titre principal,
— déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions de Mme [G] , cette dernière étant dépourvue du droit d’agir ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [G] de sa demande de désigner un expert autre que M. [P] et de confier à cet expert la mission d’évaluer la valeur des parts sociales de la société Apidis,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à M. [P] qui aura notamment comme mission d’évaluer la valeur de la participation de Mme [G] dans la société Apidis,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande de condamnation de la société Apidis à supporter les entiers dépens,
— réserver les dépens en l’état.
Il est soulevé par la société Apidis l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal de commerce de Dijon dès lors que la société Apidis est une société commerciale par sa forme et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce et que Mme [G] participe au pacte social en sa qualité d’associée, si bien que la juridiction matériellement et territorialement compétente est le Tribunal de commerce de Dijon.
En réplique sur le moyen d’incompétence matérielle soulevée, Mme [G] fait valoir qu’elle disposait des deux possibilités de saisir soit le président du tribunal judiciaire, soit le président du tribunal de commerce et qu’elle s’en remet à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1843-4 du code civil dispose que dans le cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
En l’espèce , dès lors que la SAS Apidis est une société commerciale pour laquelle toutes contestations relèvent du tribunal de commerce par application de l’article L721-3 al 2° et que Mme [G] qui n’est pas commerçante n’est pas extérieure au pacte social en sa qualité d’associée, le litige relève exclusivement du tribunal de commerce, tel que le prévoient au demeurant les statuts de la société Apidis dans leur article 4.
Il convient dès lors de constater l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Dijon et de désigner par application de l’article 81 du code de procédure civile le Président du Tribunal de commerce de Dijon.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles L721-3. 2° , L210-1 du code de commerce,
Nous déclarons incompétent matériellement ;
Désignons par application de l’article 81 du code de procédure civile M. le Président du Tribunal de Commerce de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel le présent dossier est renvoyé pour compétence.
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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