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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 déc. 2025, n° 23/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
Section 4 – contentieux relatif au contrat de travail des marins (R. 211-3-5 COJ)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04836 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02552 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VNO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 23 Janvier 1969 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me ARNOUX avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
S.A. [16]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieur CROIX et frédérique HEURTEL avocats au barreau du Havre
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 2302552
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 1989, Monsieur [K] [F] a été engagé par la société [9] en qualité de.
En dernier lieu, Monsieur [K] [F] a occupé un emploi de Capitaine d’armes pour le compte de la société [16] et son salaire s’élevait à la somme de 3.862,67 €.
Monsieur [K] [F] a été déclaré inapte à la navigation par décision du 23 juin 2022 du collège médical maritime de [20] ou directeur interrégional de la mer méditerranée.
Convoqué par lettre du 4 août 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 17 août 2022, Monsieur [H] [Z] a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022, pour « inaptitude physique d’origine non professionnelle » et « impossibilité de le reclasser ».
La tentative de conciliation initiée par lui devant la [12] ayant échoué, par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de son licenciement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 25 juin 2025 et du 15 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [K] [F] représenté par son conseil, réitère oralement à l’audience les termes de sa requête et demande au Tribunal de :
Débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 34 années au jour de son licenciement,Juger qu’il bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de 3.862,67 €,Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,Condamner la société [16] à lui verser les sommes suivantes :8.221,19 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;- 77.240,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la remise de documents de fin de contrat (relevés de services, certificat de travail, attestation [21], solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, la juridiction saisine se réservant le droit de liquider l’astreinte ;Juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la saisine de la [13],Ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions ;Condamner la société [16], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il soutient que l’employeur ne démontre pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement et qu’il avait nécessairement, au regard de l’importance de cette entreprise, un poste compatible avec son état de santé. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas avoir consulté les instances représentatives du personnel.
La société [16], représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter Monsieur [K] [F] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [17] fait valoir qu’elle a procédé à une recherche loyale de reclassement et qu’elle a procédé à des recherches sur l’ensemble des départements de la compagnie et auprès de sa concurrente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.5541-1 du Code des transports, le Code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Sur l’absence de consultation du comité social et économique
En application de l’article L.5543-2 du Code des transports, les dispositions du Code du travail relatives à la représentation des salariés sont applicables aux entreprises d’armement maritime.
Aux termes de l’article 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation, en cas d’inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l’employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables.
Aux termes des dispositions de l’article L.1226-10 du Code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette disposition est applicable aux marins.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 23 août 2022 est ainsi motivée :
« (…) Ce courrier fait suite à votre entretien du 17 août 2022 au siège de la compagnie (…).
Lors de cet entretien, nous avons longuement échangé sur l’ensemble du processus de reclassement et notamment sur l’ensemble de nos recherches malgré la position du [8] qui a émis la décision n°373 par laquelle il indique qu’au regard du code des transports et, notamment de l’article L5521-1 « Monsieur [K] [F] est déclaré inapte à la navigation ».
Le médecin des gens de Mer, quant à lui, nous a adressé, dans le cadre d’un reclassement éventuel, les tâches réalisables par vos soins qui ne doivent pas nécessiter :
— le port de charges lourdes et/ou des efforts importants ou prolongés,
— des efforts physiques mettant en jeu le rachis et les membres inférieurs,
— le maintien d’une station debout prolongée,
— une exposition prolongée ou répétitive aux vibrations,
— une vigilance permanente dans le cadre d’un poste de sécurité.
Nous vous avons aussi exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons la rupture de votre contrat de travail. Voici les motifs sur la base desquels nous prenons cette décision.
Malgré cette déclaration d’inaptitude soulevée par le [8] et, dans un souci de maintien dans l’emploi, nous nous sommes rapprochés de la [10]. Malheureusement, elle n’a pas de poste disponible à pourvoir, à ce jour, susceptibles de pouvoir correspondre aux indications décrites par le médecin du travail.
En parallèle, nous nous sommes employés à rechercher tous les postes disponibles au sein de l’ensemble de nos établissements afin de trouver un éventuel poste de travail compatible avec votre état de santé.
Cependant et malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé davantage de postes compatibles avec les prérogatives médicales du médecin des gens de mer.
Ainsi, face à notre impossibilité de reclassement au regard des préconisations du médecin des gens de mer, nous sommes contraintes de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude à exercer votre emploi. Ce licenciement sera effectif à compter de ce jour. Vous percevrez une indemnité légale de licenciement suite à votre inaptitude physique d’origine professionnelle (…) ».
Il en résulte une obligation pour l’employeur de consulter les représentants du personnel, et ce même en l’absence de poste disponible, la consultation portant alors sur les possibilités de reclassement (Cass. Soc. 5 mars [Immatriculation 4]-18.802).
Il est désormais acquis que l’absence de consultation du comité social et économique prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce même lorsque le licenciement est d’origine non professionnelle (Cass. soc. 30 septembre 2020 n° 19-11.974).
La société [16] ne démontre ni n’allègue, que ce soit dans la lettre de licenciement ou dans ses écritures, avoir consulté les institutions représentatives du personnel des possibilités de reclassement de Monsieur [F].
Dès lors, faute pour l’employeur de justifier avoir consulter le Comité social et économique avant l’engagement de la procédure de licenciement, le licenciement de Monsieur [F] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, et ce sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la réalité et le sérieux des recherches de reclassement menées par l’employeur.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le salaire moyen
Monsieur [K] [F] évalue son salaire moyen à la somme de 3.862,67 €, ce que la société [16] ne conteste pas. Il y a donc lieu de fixer le salaire moyen de Monsieur [K] [F] à la somme brute de 3.862,67 €.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Monsieur [K] [F] sollicite l’application de l’annexe IIB relative au tableau des indemnités de licenciement du personnel navigant officier considérant qu’il pouvait prétendre au versement de la somme de 77.253,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, correspondant au double de l’indemnité conventionnelle qui, elle, aurait dû s’élever, au regard de son ancienneté, à 10 mois de salaire brut.
Il précise avoir perçu lors de son licenciement la somme de 69.032,21 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, doublée en raison de son licenciement d’origine professionnelle et sollicite la somme de 8.221,19 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société [16] fait valoir que Monsieur [K] [F] a été rempli de ses droits et précise que seules les périodes de travail effectif ne doivent être prises en compte dans la détermination de l’ancienneté du salarié. Elle indique que Monsieur [F] a été en absence pour maladie non professionnelle durant 1698 jours.
La société [16] verse aux débats l’état de service de Monsieur [F] ainsi que ses bulletins de paie justifiant de ses périodes d’absence.
Si la société [18] justifie que l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est inférieure à 30 ans, il apparait néanmoins, à la lecture de l’annexe IIB relative au tableau des indemnités de licenciement applicable au personnel navigant officier, que l’indemnité de licenciement est de 10 mois dès lors que le salarié a une ancienneté supérieure à 20 ans.
Or, en déduisant les périodes de 1698 jours d’absence de Monsieur [F], l’ancienneté à retenir demeure supérieure à 20 ans.
Dès lors, Monsieur [F] pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 10 mois de salaire de référence, soit en l’espèce, 77 253,40 € ((3 862,67 x 10 mois) x 2).
Or, dans la mesure où il a perçu la somme de 69 032,21 €, il est bien fondé à demander la somme de 8 221,19 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés légalement dans le tableau d’indemnisation.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté de 33 années complètes à la date de la rupture, Monsieur [K] [F] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire.
Monsieur [K] [F] justifie percevoir une pension d’invalidité depuis le mois de mars 2023.
En revanche, il ne produit aucun élément justifiant de sa situation professionnelle actuelle et de ses difficultés à rechercher un emploi, étant fait observer que le fait qu’il perçoit une pension d’invalidité ne permet pas d’exclure toute activité professionnelle.
Compte tenu de son ancienneté (33 ans), de son âge (53 ans à la date de son licenciement) et des justificatifs produits, le préjudice de Monsieur [K] [F] sera évalué à 12 mois de salaire.
En conséquence, la société [16] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 47 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de rupture conformes
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un relevé de services, certificat de travail, attestation [21], solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, et ce sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [16], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En tant que partie perdante, la société [16] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
— Dit le licenciement de Monsieur [K] [F] dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société [16] à verser à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes :
— 8 221,19 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 47 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonne la remise d’un relevé de services, certificat de travail, attestation [21], solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, et ce sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
— DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la société [16] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leur demande,
— Condamne la société [16] aux entiers dépens.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE;
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des transports
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