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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 29 août 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise individuelle numéro SIREN : 431991397, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de Monsieur [ A ] [ T ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z]
née le 27 Août 1969 à HYERES (83400)
7 Rue de l’Église
82370 CORBARIEU
représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [T]
entreprise individuelle numéro SIREN : 431991397
558 rue Gustave Jay
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de Monsieur [A] [T]
inscrite au RCS de NIORT, sous le n° 542 073 580
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00442 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5T2, a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier, en présence de Madame [S] [I], auditrice de justice.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] est propriétaire de deux immeubles mitoyens situés 9 et 9 bis rue de l’Eglise à Corbarieu (82370). Ces derniers sont divisés en plusieurs logements qui sont loués.
Suivant devis signé le 21 décembre 2020, Mme [J] [Z] a confié à M. [A] [T], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de réfection de la couverture des deux immeubles, pour un montant total de 17.31,60 € ramené à 15.235 € suivant devis modificatif signé le 27 juillet 2021.
Les travaux ont débuté le 07 juillet 2021.
Les 08 et 09 juillet 2021, les tuiles de la toiture des deux immeubles ont été déposées.
Le 12 juillet 2021, la société Vittelin est intervenue dans les combles pour retirer l’ancienne isolation et procéder à un soufflage partiel de laine de roche.
Le 12 juillet 2021 au soir, la couverture a été bâchée.
Le 13 juillet 2021, à la suite de fortes intempéries, la bâche s’est détachée, occasionnant un dégât des eaux dans les logements du n°9 occupés par des locataires.
Le jour même, M. [T] est intervenu pour parfaire le bâchage.
Le 28 juillet 2021, alors que la toiture était en cours de rénovation, la bâche s’est de nouveau détachée et un second dégât des eaux est survenu au n°9.
Le 17 août 2021, à l’initiative de M. [M], locataire de Mme [Z], une réunion d’expertise a été organisée entre le cabinet Elex, mandaté par l’assureur de Mme [Z], la Macif, et le cabinet Ixi, mandaté par l’assureur de M. [T], la Sa Maaf.
Le 18 août 2021, M. [T] est intervenu à nouveau sur le chantier pour porocéder à une amélioration du bâchage existant, et n’est plus revenu par la suite.
Le 27 septembre 2021, un troisième dégât des eaux est survenu, occasionnant des désordres aux n°9 et 9 bis ainsi qu’à l’habitation mitoyenne du n°11 rue de l’Eglise.
Le 1er octobre 2021, un constat a été réalisé par la Sas Exesud, à la demande de Mme [Z].
Le 27 octobre 2021, une nouvelle réunion d’expertisen s’est tenue sous l’égide de M. [H], expert missionné par Mme [Z] et en présence de l’expert missionné par la Sa Maaf, assureur de M. [T].
A la suite de cette réunion, M. [H] a établi un rapport faisant état de plusieurs non-conformités, malfaçons et défauts de réalisation.
Le 03 novembre 2021, Mme [Z] a procédé à une quatrième déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assureur.
Par acte des 23 et 25 février 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [T] et la Sa Maaf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin d’obtenir la désignation d’un expert et l’octroi d’une provision de 27.000 € correspndant selon elle au coût des travaux urgents nécessaires pour sécuriser les lieux.
Par ordonnance du 05 mai 2022, il a été fait droit à sa demande d’expertise et M. [V] a été désigné en qualité d’expert.
Par ailleurs, la Sa Maaf a été condamnée à verser à Mme [Z] une provision de 1.798,19 € correspond au montant des dommages aux existants admis par cet assureur.
Le rapport d’expertise a été déposé le 05 novembre 2022.
Par acte du 17 mai 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [A] [T] et la Sa Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 26 juillet 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 03 juin 2025, prorogé au 29 août 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 02 mai 2024, Mme [Z] forme les demandes suivantes :
— condamner solidairement l’entreprise [T] et la Maaf au paiement des sommes suivantes :
✓ 7.133,80 € au titre des conséquences des sinistres survenus sur trois chambres des logements sis au 9 et 9 bis rue de l’Eglise,
✓ 4.731,04 € TTC au titre des coûts induits,
✓ 2.600 € TTC au titre du préjudice de jouissance occasionné par la survenance des dégâts des eaux,
— condamner solidairement l’entreprise [T] et la Maaf au paiement de la somme de 6.000 € en réparation du préjudice moral de Mme [Z] outre 1.500 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont ils se sont rendus fautifs,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise [T] aux torts exclusifs de M. [T],
— condamner à ce titre M. [T] à la restitution de la somme de 11.000 € versée au titre de l’acompte versé par Mme [Z] à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [T] au paiement des travaux réparatoires soit au paiement de la somme de 40.175,51 €,
— condamner solidairement l’entreprise [T] et la Maaf au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4.306,98 € et la facture de 1.353 € de la Sarl Midi Aquitaine intervenue à la demande de l’expert judiciaire pour l’accomplissement de sa mission, et de la facture Exasud de commissaire de justice pour un montant de 489 €,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 25 juin 2024, M. [A] [T] sollicite de voir :
A titre principal,
✓ Au titre des dommages matériels
— limiter les demandes de Mme [Z] à la somme de 2.796,19 €, et, à défaut, à la somme de 6.550,15 €,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
✓ Au titre des coûts induits
— limiter les demandes de Mme [Z] à la somme de 2.180 €,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
✓ Au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
✓ Au titre des solutions réparatoires
— limiter les demandes de Mme [Z] à la somme de 6.550,15 €,
En tout état de cause,
— réduire dans les plus larges proportions le montant mis à la charge de M. [A] [T],
— condamner la Maaf Assurances à relever et garantir indemne son assuré, M. [T], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme [Z] à verser à M. [T] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 03 janvier 2024, la Sa Maaf Assurances demande au tribunal de :
— donner acte à la compagnie Maaf Assurances de ce qu’elle a formulé une offre d’indemnisation au titre des dommages causés aux existants fondée sur la garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise au titre des deux sinistres dégâts des eaux et de la parabole,
— juger que la compagnie Maaf Assurances est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles sur trois sinistres à hauteur de 500 € pour deux sinistres dégâts des eaux et le sinistre dommage à la parabole,
— fixer l’indemnité allouée en réparation de ces dommages à la somme de 6.550,15 € (4.365,80 + 2.184,35),
— donner acte à la compagnie Maaf Assurances qu’elle a d’ores et déjà réglé en indemnisation de ces sinistres et en exécution de l’ordonnance de référé rendue à son encontre le 05 mai 2022 une somme de 1.798,19 € à déduire des condamnations prononcées,
— débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Maaf en réparation de ses préjudices au titre des garanties souscrites,
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie Maaf au paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice né de la résistance abusive non fondée,
— statuer ce que de droit sur les autres chefs de demande présentées exclusivement à l’encontre de M. [T],
— juger en équité n’y avoir lieu à condamnation de la compagnie Maaf au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter Mme [Z] plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de la Sa Maaf tendant à « donner acte », formulées dans le dispositif de ses conclusions, ne constituent pas des prétentions et qu’il n’est pas tenu de statuer sur ces dernières dans le dispositif de son jugement, par application des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s”il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lors de l’exécution de son contrat, le constructeur, qui s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conforme à ses engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art, est tenu d’une obligation de résultat.
Les dommages causés par l’entrepreneur avant réception à un ouvrage déjà existant et appartenant au maître de l’ouvrage font également l’objet d’une responsabilité contractuelle de droit commun.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la démonstration d’une faute et d’un préjudice se rattachant à la faute par un lien de causalité direct.
L’article 1788 du code civil dispose quant à lui que si dans les cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Il en découle que l’entrepreneur conserve la garde de ses ouvrages avant la réception, et doit en assurer la protection.
En l’espèce, le tribunal relève à titre liminaire que Mme [Z] n’est pas contredite quand elle indique que le 15 juillet 2021, lors de la dépose des deux cheminées ainsi que celle préalable de la parabole et de l’antenne de télévision, M. [T] a détérioré ces dernières.
S”agissant des dégâts subis à l’intérieur des deux immeubles objet des travaux litigieux, leur matérialité a été constaté par l’expert ; elles consistent en la détérioration de l’isolation en laine soufflée des combles et en la présence de traces noirâtres et brunes en plafond et sur les murs de l’une des chambres du logement situé au n°9 de la rue de l’égilise et à l’angle de la cheminée en plafond de l’autre chambre du n°9. L’expert relève également la présence de légères traces dans la chambre du logement situé au n°9 bis.
Selon l’expert, il s’agit de stigmates d’anciens sinistres dégat des eaux directement liés, d’une part, à l’absence de parachèvement des points singuliers de la couverture tels que les ouvrages d’étanchéité des cheminées, des rives et du faitage, et, d’autre part, à l’inachèvement de la couverture pour le versant côté cour.
M. [V] pointe également un manque de qualité de réalisation des travaux et des dérogations aux règles de l’art et aux normes en vigueur applicables aux ouvrages de couverture en tuile et connexes réalisées.
Plus précisément, il ressort du rapport d’expertise que :
— côté cour : l’écran sous toiture n’est pas suffisamment tendu par endroits et l’intervalle minimum d’un mètre entre deux liteaux n’est pas systématiquement respecté – l’étanchéité à l’air et à l’eau en jonction entre les numéros 9 et 7 et entre les numéros 9 bis et 11 n’est pas assurée – le bord de la toiture est dépourvue de planche d’égout – le faitage entre les numéro 9 bis et 11 en jonction de toiture est cassé et dépourvu d’ouvrage de zinguerie pour le renvoi des eaux,
— côté rue : des flashs plus ou moins importants sont visibles sur la planéité de la couverture – l’alignement des tuiles n’est pas rectiligne et la gouttière zinc n’est pas posée correctement par rapport à l’alignement des tuiles – l’ouvrage zinc en pied de cheminée n’assure pas l’étanchéité, notamment en cas de vent rabattant lors d’un évènement pluvieux – la rive côté n°7 n’est pas traitée, de sorte que l’étanchéité n’est pas assurée.
L’absence d’achèvement fait suite à un abandon de chantier dont les parties se renvoient la responsabilité.
Deux courriels relatifs à l’arrêt du chantier sont produits par la demanderesse. Le premier courriel a été adressé par M. [T] à Mme [Z] le 31 juillet 2021, il est libellé en ces termes :
Mme [Z], suite aux dégâts des eaux survenu le 28 juillet 2021 au 9 et 9 bis rue de l’église 82370 CORBARIEU, ce jeudi 29 juillet 2021 vers 9 h vous nous avez dit de quitter le chantier, de vous remettre la clé du local que nous occupions pour stocker les matériaux et de remettre les bâches par dessus l’écran pare-pluie que nous avions posé la veille pour assurer l’étanchéité du toit. Chose que nous avons faites puis nous avions enlevé les clôtures de chantier et engin de levage. Vous nous avez dit que on se reverra le 17/08/2021 à 13 heures pour le rendez-vous avec les deux experts suite aux dégâts des eaux et qu’ensuite vous aviserez. Nous avons quitté le chantier ce jeudi 29 juillet à 15 h et il y avait un monsieur de l’entreprise Pulsat qui était en train d’installer une antenne et une parabole sur un conduit de cheminée et qui accédait par la toiture en question.
Dans le second courriel dont il a été accusé réception le 02 août 2021, Mme [Z] répond à M. [T] :
Par la présente, je prends acte de votre mail daté du 31 juillet 2021 que j’adresse à mon expert. Je vous confirme par la présente avoir suspendu le chantier le 29 juillet 2021 jusqu’au 17 août 2021 date fixée pour les expertises, principalement pour des raisons de sécurité.
En effet vos fautes professionnelles ont provoqué deux dégâts des eaux (les 13 et le 28 juillet 2021) au 9 rue de l’église 82370 CORBARIEU chez les locataires et vos malfaçons sur la toiture du 9 et 9 bis rue de l’église 82370 CORBARIEU ne permettent pas de poursuivre les travaux et ce, par sécurité, c’est ce que je vous ai mentionné le 29 juillet au matin concernant notamment la pose des liteaux et les calages côté cour.
Les termes des courriels ainsi reproduits sont dénués de toute ambiguïté : les travaux n’ont pas été définitivement stoppés par Mme [Z] le 29 juillet 2021, mais simplement suspendus jusqu’à la tenue d’une réunion d’expertise fixée au 17 août 2021.
Mme [Z] verse aux débats plusieurs courriers d’où il ressort que le 25 août 2021, au cours d’une autre réunion d’expertise organisée par M. [K], il a été convenu de rompre les relations contractuelles (pièce 16, courrier de M. [K] du 02 février 2022), qu’elle a adressé à M. [T] un protocole d’accord de résiliation de contrat avec effet au 21 septembre 2021 (pièce 15), que M. [T] n’a pas signé ledit protocole de sorte que celui-ci est devenu caduc, ce qu’elle a constaté par courrier adressé à M. [T] le 28 septembre 2021 (pièce 15) dans lequel elle indique in fine qu’elle “entend par conséquent faire valoir tous [ses] droits y compris devant la justice si nécessaire”.
Il s’évince de ce qui précède que le 27 septembre 2021, lorsque le troisième dégât des eaux est survenu, M. [T] n’était pas délié de ses obligations résultant du contrat de louage d’ouvrage conclu avec Mme [Z], à savoir de terminer les travaux de couverture et de manière plus urgente, d’intervenir pour que l’étanchéité de la toiture dont un pan n’était pas encore tuilé, soit assurée jusqu’à achèvement des travaux et réception de l’ouvrage.
Mme [Z] justifie que le jour même, elle a demandé à M. [T] de bien vouloir venir en urgence au fin de mettre en sécurité et assurer l’étanchéité de la toiture du 9 bis et en mitoyenneté avec le 11 rue de l’église 82370 Corbarieu (Demande par SMS adressée à 11h47) (pièce 7, courriel du 27 septembre 2021 avec accusé de lecture du même jour).
Dès lors, M. [T] ne peut utilement faire valoir que suite à la suspension du chantier, Mme [Z] ne lui a pas demandé de reprendre les travaux.
Le tribunal relève que dans le courrier de mise en demeure adressé à M. [T] le 03 décembre 2021, le conseil de Mme [Z] fait grief à l’entrepreneur d’avoir refusé d’intervenir, le 27 septembre, pour mettre la toiture en étanchéité, laissant les infiltrations d’eau détériorer le bien du voisin et celui de [sa] cliente, [l’obligeant] à faire intervenir deux entreprises au mois d’octobre et de novembre 2021, après constat d’huissier.
M. [T] ne conteste pas que sa dernière intervention sur le chantier remonte au 18 août 2021.
Il est ainsi démontré que le défaut d’achèvement des travaux et de protection de l’ouvrage lui est imputable.
Dès lors, sa responsabilité est engagée sans qu’il puisse s’en exonérer, ne serait-ce que partiellement.
Sur la garantie
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, relatifs aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, il est acquis aux débats que M. [T] a souscrit auprès de la Sa Maaf une assurance multirisque des professionnels du BTP couvrant sa responsabilité civile construction, sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile liée à l’exploitation de son entreprise, avec effet antérieur au jour de l’ouverture du chantier litigieux.
Mme [Z] indique à la page 14 de ses écritures que la garantie de la Sa Maaf est recherchée au titre du volet “responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise”, pour les dommages à l’isolation en comble et les traces d’infiltrations affectant trois chambres, consécutifs aux quatre dégâts des eaux survenus dans les immeubles situés aux n°9 et 9 bis de la rue de l’église au cours du dernière semestre de l’année 2021.
Il ressort des conditions générales du contrat (pg 28) :
— que la garantie dont il s’agit couvre les dommages causés par l’assuré dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles à des biens appartenant à des tiers ou à ses préposés.
— que sont expressément exclus de ladite garantie les dommages subis par des biens appartenant au client de l’assuré,
— que ces derniers peuvent être garantis au titre de la garantie “responsabilité civile professionnelle”.
De fait, la Sa Maaf ne conteste pas que le volet “responsabilité civile professionnelle” est mobilisable et accepte de prendre en charge à ce titre les conséquences de tous les dégâts des eaux, y compris ceux qui sont intervenus après l’abandon du chantier.
Elle admet que sa garantie est mobilisable pour la détérioration de l’antenne TV, improprement qualifiée de “coût induit” par la demanderesse alors qu’il s’agit d’un dommage matériel, qui plus est sans lieu avec les dégâts des eaux.
— Sur l’étendue de la garantie
S’il ressort des conditions générales de la police souscrite par M. [T] que les dommages immatériels consécutifs sont garantis, leur définition en page 79 comme étant un “préjudice pécuniaire sub par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice” exclut l’indemnisation par l’assureur du préjudice moral et de jouissance de la demanderesse, celui-ci ne répondant pas à cette définition en l’absence de caractère pécuniaire.
En conséquence, c’est à juste titre que la Sa Maaf soutient qu’elle ne doit pas sa garantie au titre du préjudice moral et de jouissance.
— Sur la franchise
L’article L.124-1-1 du code des assurances définit le sinistre comme “tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations”.
Il précise que “le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage” et ajoute qu'”un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”. C’est le principe de la globalisation des sinistres dits sériels.
Il est de principe que la franchise incluse dans les contrats d’assurances s’applique par sinistre.
Ainsi, si plusieurs dommages ont pour origine la même cause et constituent un seul sinistre, la franchise ne s’appliquera qu’une seule fois. A l’inverse, si plusieurs dommages ont des causes différentes, la franchise s’appliquera autant de fois qu’un sinistre est constaté.
Au cas présent, la garantie de la Sa Maaf est due au titre de la détérioration de l’isolant des combles, d’une part, et des traces d’infiltrations sur les murs et plafonds des chambres, d’autre part. Ces dommages ont la même cause technique, à savoir des infiltrations successives d’eaux pluviales ayant pour origine un défaut de protection et d’étanchéité de la toiture.
En conséquence, la Sa Axa France Iard sera déboutée de sa demande tendant à se voir autorisée à opposer à son assurée et au tiers lésé sa franchise contractuelle d’un montant de 500 € pour chacun de ces désordres. Celle-ci sera applicable une seule fois, pour les deux types de sinistre.
Indéniablement, il n’existe aucun lien entre les infiltrations d’eau par la toiture et la détérioration de la parabole et de l’antenne de télévision, celles-ci ont été cassées par M. [T] lors de la réalisation des travaux de couverture. S’agissant d’un fait dommageable totalement distinct des autres, la Sa Maaf est fondée à opposer sa franchise une deuxième fois, pour ce sinistre.
Sur les demandes indemnitaires
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
C’est à l’aune de ce principe qu’il convient d’examiner les demandes indemnitaires formulées par Mme [Z].
1. Sur le préjudice matériel
— Sur la réparation des sinistres dégâts des eaux
S’agissant de la reprise des causes des désordres, l’expert préconise de procéder à :
— la dépose soignée de l’ensemble de la couverture existante, y compris lattage et membranes et évacuation à la décharge,
— la révision et le calage de l’ensemble des chevrons et des voliges,
— la réalisation de l’ensemble de la couverture, dito le devis initial de l’entreprise [T] y compris traitement des rives des n°7 et 11, et couloir en zinc pour toiture mitoyenne contiguë entre le 9 bis et le 11 côté rue
— la remise en état des souches de cheminées et des solins et diverses ouvrages conexes en zinc.
Il précise que les égouts de toiture seront à remonter et à penter correctement.
Sur la base d’un devis de l’entreprise Sarl Midi-Aquitaine du 27 mai 2022 (pièce B.37, annexe 05), M. [V] chiffre le montant des travaux à 27.663,86 € HT, soit 30.430,25 € TTC.
Il considère que l’ampleur des travaux et leur complexité rend impérative la présence d’un maître d’oeuvre d’exécution, expert BET spécialisé, et que le coût de cette intervention peut être évalué à 8 % du montant HT des travaux, outre la TVA de 20 %.
Le coût de la maîtrise d’oeuvre d’exécution afférente aux travaux précités s’établit donc à [(27.663,86 x 8/100) x 20/100] 2.655,72 € TTC.
En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à Mme [Z] la somme de (30.430,25 + 2.655,72) 33.085,97 € TTC.
S’agissant de la reprise des conséquences des désordres, l’expert préconise de procéder à la reprise des embellissements des murs et plafonds des chambres endommagées, à la dépose et à l’évacuation à la décharge de l’ensemble de l’isolation en laine soufflée existante, et la réalisation d’une nouvelle prestation dito la prestation initiale réalisée.
Sur la base d’un devis de l’entreprise Insa du 20 juillet 2022 (pièce B.33, annexe 6), M. [V] chiffre les travaux de peinturage sur logements sinistrés à la somme de 1.985,77 € HT, soit 2.184,35 € TTC.
Les travaux d’isolation en combles sont arrêtés par l’expert à 4.078 TTC, soit 4.365,80 € TTC, sur la base d’un devis de la Sarl Midi-Aquitaine du 27 mai 2022 (pièce B.39, annexe 4).
A cela s’ajoute le coût de la maîtrise d’oeuvre d’exécution afférentes aux travaux précités puisque celle-ci a été jugée nécessaire par l’expert pour tous les travaux, sans distinction.
Ce poste s’établit à [(1.985,77 + 4.078) x 8/100] 485,10 € HT, soit 582,12 € TTC.
En conséquence, le coût de la réparation des conséquences des désordres s’établit à (1.985,77 + 4.078 + 582,12) 6.645,89 € TTC.
Il convient de déduire de cette somme la provision de 1.798,19 € allouée par le juge des référés à Mme [Z].
De sorte que M. [T] et la Sa Maaf seront condamnés in solidum à payer à Mme [Z] la somme de (6.645,89 – 1.798,89 €) 4.847 €.
— Sur le remplacement des antennes et de la parabole
Mme [Z] produit une facture établie le 27 juillet 2021 par l’entreprise Pulsat pour le remplacement de l’antenne et de la parabole cassées par M. [T], ainsi qu’un relevé de compte justifiant du règlement par chèque de ladite facture d’un montant de 332 € TTC.
Le coût ainsi exposé étant inférieur au montant de la franchise contractuelle opposable à Mme [Z] pour le sinistre afférent, la réclamation formée à l’encontre de la Sa Maaf ne peut aboutir.
En conséquence, M. [T] sera seul condamné à payer à Mme [Z] la somme de 332 €.
2. Sur les coûts induits
Il est établi que pour éviter la survenance d’un nouveau dégât des eaux et en raison de l’abandon du chantier par M. [T], Mme [Z] a été contrainte de faire réaliser par une autre entreprise des travaux d’étanchéité dont le coût s’est élevé à 495 €TTC (cf B.19, annexe 12, facture Atelier du Faubourg du 09 novembre 2021).
Ces travaux ayant été réalisés à titre préventif et non pour réparer un dommage, ils ne revêtent pas la qualification de dommage immatériel consécutif. De ce fait, ils ne relèvent de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [T] auprès de la Sa Maaf.
M. [T] dont l’abandon de chantier a rendu nécessaire l’intervention d’une autre entreprise sera donc seul condamné au paiement de la somme exposée à ce titre.
Les frais exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en est de même des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que pour permettre à M. [V] d’accéder à la toiture litigieuse, la Sarl Midi-Aquitaine a mis une nacelle à disposition de ce dernier, aux frais avancés de Mme [Z].
Mme [Z] justifie par la production d’un devis établi par la Sarl Midi-Aquitaine le 13 juillet 2022 (pièce B.37, annexe 10), qu’elle a déboursé à ce titre la somme de 1.353 € TTC.
Par ailleurs, il est établi que pour obtenir du juge des référés qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, Mme [Z] a exposé :
— des frais de constat d’huissier pour un montant de 489,20 € TTC selon facture de la Sas Exasud du 27 octobre 2021 (pièce B.30, annexe 07),
— des frais d’assistance technique pour un montant de 990 € TCC selon facture établie par M. [H] du 09 novembre 2021 (pièce B31, annexe 08),
— des frais d’assistance technique pour un montant de 312,84 € TTC selon facture établie par M. [K] le 20 janvier 2022 (pièce B32, annexe 09).
Ces sommes doivent être inclues dans les frais irrépétibles et ne sauraient conduire à une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3. Sur le préjudice moral et de jouissance
Il a été dit que les dommages immatériels non pécuniaires sont exclus se la garantie de la Sa Maaf.
De sorte que seul M. [T] peut être condamné à ce titre.
Encore faut-il que la partie demanderesse démontre l’existence d’un préjudice personnel, direct, actuel et certain.
Or Mme [Z] n’a personnellement subi aucun trouble de jouissance en lien avec les sinistres déclarés puisqu’elle n’occupe pas les lieux siège desdits sinistres.
S’agissant du préjudice moral allégué, Mme [Z] ne formule aucune argumentation à l’appui de cette demande et il n’appartient pas au tribunal de rechercher dans les éléments de la cause les faits susceptibles de caractériser un tel préjudice.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par Mme [Z].
Sur la demande de résiliation judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, Mme [Z] réclame le remboursement des acomptes qu’elle a versés dans le cadre des travaux confiés à M. [T] selon devis initial accepté le 21 décembre 2020 et devis modificatif accepté le 27 juillet 2021.
Une telle demande doit s’analyser en une demande de résolution du contrat.
Les prestations prévues dans le devis modificatif comprenaient plusieurs postes à facturer :
— dépose couverture et enlèvement gravats pour un coût de 2.085 € HT : Il est acquis que toute les tuiles recouvrant la toiture ont été retirées. S’agissant de l’enlèvement des gravats, Mme [Z] indique dans sa pièce 24 que bien qu’elle soit mentionné dans les deux devis, cette prestation n’a pas été exécutée, ni facturée. De fait, la comparaison entre le devis initial et le devis modificatif fait apparaître une différence de 600 € pouvant correspondre à cette prestation.
— redressage de la toiture pour un coût total de 1.253 € HT : l’expert judiciaire relève que les calages des chevrons de la charpente d’origine ont été réalisés de manière grossière et sans soin, que certains d’entre eux sont anarchiques et non stabilisés par endroits tandis que d’autres présentent des défauts. Il constate que la couverture n’est pas totalement plane.
— changement des voliges pour un coût total de 360 € HT : il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seules certaines voliges ont été remplacées (pg 20,21)
— mise en place d’un écran pare-pluie pour un coût de 1.432 € HT : M. [V] relève que la membrane n’est pas assez tendue par endroits et que certaines des entraxes destinés à assurer la fixation définitive de l’écran ne sont pas suffisamment espacées.
— fourniture et pose tuiles romanes pour un coût de 7.160 € : il est acquis que seul le pan de toiture situé côté rue a été tuilé.
— scellement rives et faitage pour un coût de 800 € HT : M. [V] relève que le calage du faitage est plus qu’aléatoire et que les jonctions de couverture entre les n° 9 et 9 bis et les immeubles mitoyens sont soit dépourvues de rives soit dotées de rives provisoires. Il pointe également l’absence de rive en about de toiture côté cour.
— solin et contre-solin pour un coût de 760 € HT : selon l’expert judiciaire, la protection zinc et tuiles de rives mises en place côté cour à la jonction entre la couverture des n°9 et 9 bis et celles du n°11 mitoyen ne constitue pas un dispositif pérenne (pg 11 et 14).
L’inexécution substancielle des obligations est ainsi caractérisée.
Ces différentes prestations convenues entre les parties, dissociées en raison de leur nature, ne pouvaient chacune trouver, sur le principe, une utilité hors exécution complète et dans les règles de l’art de l’ensemble des prestations.
Il en résulte que dans ces conditions, les prestations réalisées se trouvent dépourvues d’utilité au sens de l’article 1229 du code civil et l’ensemble des travaux confiés à M. [T] devant être repris pour parvenir au résultat escompté, il y a lieu à résolution du contrat et restitution intégrale des sommes versées, sans que Mme [Z] puisse être tenue d’une quelconque restitution à l’égard de M. [T] au regard de la nature de la prestation fournie.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre M. [T] et Mme [Z] le 21 décembre 2020, et Mme [Z] ayant réglé la somme totale de 11.000 € à titre d’acompte, de condamner M. [T] à restituer à Mme [Z] cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le montant global de l’indemnité mise à la charge de la Sa Maaf correspond peu ou prou à la proposition d’indemnisation qu’elle formule depuis le début de l’instance. Ainsi, cet assureur n’a commis aucun abus de droit en sollicitant que la demande de Mme [Z] soit réduite dans son quantum.
L’abus fait par M. [T] de son droit de résister aux prétentions de Mme [Z] n’est pas plus caractérisé.
La demande sera donc rejetée.
Sur le recours
La garantie que M. [T] semble rechercher à l’appui de son recours est la garantie “dommages en cours de chantier”. Il ressort des conditions générales qu’il ne s’agit pas d’une assurance de responsabilité, mais d’une assurance de chose, et qu’elle couvre les dommages subis par l’ouvrage objet du marché, en suite d’un effondrement, d’un incendie, d’un dommage électrique, d’un dégât des eaux ou d’un évènement climatique (pg 38,39).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la couverture objet du contrat de louage d’ouvrage conclu par M. [T] avec Mme [Z] est le siège des infiltrations d’eau à l’intérieur des immeubles, mais que ladite couverture n’a subi aucun dommage en lien avec lesdites infiltrations d’eau.
Seuls ont été endommagés par les infiltrations d’eau l’isolant des combles et les murs et plafonds de trois chambres. Ont également été dégradés durant la réalisation des travaux d’autres biens appartenant à Mme [Z], à savoir une antenne de télévision et une parabole.
Il en découle que la garantie “dommages en cours de chantier” n’est pas applicable.
Il a été dit au paragraphe “garantie” que la garantie “responsabilité civile liée à l’exploitation” n’est pas plus mobilisable.
En définitive, ainsi que le fait justement valoir la Sa Maaf, seul est mobilisable le volet “responsabilité civile professionnelle” couvrant les dommages aux biens existants appartenant aux clients de son assuré.
A ce titre, la Sa Maaf devra relever et garantir M. [T] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des embellissements et de remplacement de l’isolation.
Le montant de l’indemnité que la présente juridiction a mise à la charge de M. [T] au titre du remplacement de la parabole et de l’antenne de télévision dégradées étant inférieure à celui de la franchise contractuelle opposable à M. [T] pour le sinistre afférent, le recours formé par ce dernier à l’encontre de la Sa Maaf ne peut aboutir.
Les autres condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [T] ne relèvent d’aucune des garanties souscrites par ce dernier. M. [T] sera donc débouté de son recours concernant lesdites condamnations.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] et la Sa Maaf qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, s’il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [Z] la charge des frais irrépétiblesqu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense, l’attitude conciliante de la Sa Maaf et le caractère sérieux des propositions d’indemnisation qu’elle a faites dès le début de l’instance commande de ne pas mettre lesdits frais à la charge de cet assureur.
En conséquence, M. [T] sera seul condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, Il devra payer à Mme [Z] une indemnité de 4.000 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1.353 € au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, celle de 489,20 € au titre des frais de constat d’huissier et celle de 1.302,89 € au titre des frais d’assistance technique.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il en sera de même de sa demande tendant à voir la Sa Maaf condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles. En effet, les frais de justice ne sont pas couverts par les garanties souscrites par M. [T] auprès de son assureur.
Sur les frais de recouvrement
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont en application de l’article R.444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet des sommes dues par un débiteur).
Cettte répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de Mme [Z] tendant à voir condamner la partie tenue aux dépens à supporter les frais et honoraires retenus par le commissaire de justice par application de l’article A 442-32 du code de commerce est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucun motif dérogatoire ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ainsi que le sollicite M. [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la Sa Maaf doit sa garantie à M. [A] [T] au titre de la responsabilité civile professionnelle,
Sur la réparation des sinistres dégâts des eaux
Condamne M. [A] [T] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 33.085,97 € TTC,
Condamne in solidum M. [A] [T] et la Sa Maaf à payer à Mme [Z] la somme de 4.847 € TTC,
Dit que la Sa Maaf pourra opposer sa franchise contractuelle de 500 € erga omnes et une seule fois,
Sur le remplacement de la parabole et de l’antenne
Dit que la Sa Maaf peut opposer à Mme [W] [Z] sa franchise contractuelle de 500 €,
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande dirigée contre la Sa Maaf,
Condamne M. [A] [T] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 332 € TTC,
Sur les coûts induits
Condamne M. [A] [T] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 495 € au titre des travaux d’étanchéité,
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande tendant à ce que la Sa Maaf soit condamnée in solidum au paiement de cette somme,
Sur les autres demandes,
Déboute Mme [W] [Z] de ses demandes en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Prononce la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [W] [Z] et M. [A] [T], aux torts de ce dernier,
Condamne M. [A] [T] à restituer à Mme [W] [Z] la somme de 11.000 € versée à titre d’acompte,
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Sa Maaf à relever et garantir M. [A] [T] de la condamnation au paiement de la somme de 6.645,89 € prononcée à l’encontre de ce dernier,
Déboute M. [A] [T] de sa demande tendant à ce que la Sa Maaf soit condamnés à le relever et garantir des autres condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum M. [A] [T] et la Sa Maaf aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles à l’encontre de la Sa Maaf,
Condamne M. [A] [T] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 7.145,09 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [T] de sa propre demande sur ce fondement,
Déboute M. [A] [T] de sa demande tendant à voir condamner la Sa Maaf à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la partie tenue aux dépens à supporter les frais et honoraires retenus par le commissaire de justice par application de l’article A 442-32 du code de commerce,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le président
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