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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 15 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J52R
Minute N° : 25/00348
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :15/07/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [P] [E] [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [M] [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 décembre 2023, GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 269,46 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, GRAND DELTA HABITAT, a fait délivrer à Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] un commandement de payer la somme totale de 836,72 euros selon décompte arrêté au 09 septembre 2024 et dont la somme de 753,58 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion immédiate des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,lui régler solidairement la somme de 1.550,95 euros au titre de la dette locative, •lui régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges variables à titre d’indemnité d’occupation, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au requérant,
•lui régler solidairement à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• lui payer solidairement les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
Après un renvoi sollicité par la locataire, qui s’était engagée à reprendre le paiement des loyers et à prendre contact avec son bailleur, l’affaire est retenue à l’audience du 17 juin 2025.
GRAND DELTA HABITAT, représentée, a soutenu oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, reprenant ses demandes et actualisant la dette pour un montant de 3.396,61 euros au 31 mai 2025. Elle a précisé qu’aucun règlement n’était intervenu depuis la dernière audience.
Au cours de l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas comparu ni été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 30 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la MSA a été saisie le 09 septembre 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines soit avant le 13 novembre 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 13 novembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 31 mai 2025 et portant la dette locative à hauteur de 3.396,61 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte aux défendeurs, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 1.550,95 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de novembre 2024 inclus et décompte arrêté au 23 décembre 2024.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 13 novembre 2024, et à Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi des défendeurs, sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 13 novembre 2024, Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] a causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner solidairement Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 24 décembre 2024, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 07 décembre 2023 consenti à Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 8] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 novembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 13 novembre 2024 ;
Constatons que Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 1.550,95 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de novembre 2024 inclus et décompte arrêté au 23 décembre 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2024 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 24 décembre 2024, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Déboutons la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [E] [N] [D] et Madame [M] [N] [D] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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