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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJV
Minute : 25/00007
S.D.C. DU [Adresse 6] A [Localité 9] REPRESENTE PAR LA SARL LE SYNDIC
Représentant : Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
C/
Monsieur [O] [B]
Madame [M] [F] [N] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 16 janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 6] A [Localité 9] représneté par son syndic la SARL LE SYNDIC, sise [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DEFENDEURS :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [F] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
M [B] [O] et Mme [F] [N] [M] épouse [B] sont propriétaires d’un appartement correspondant aux lots 2,7 et 10 au sein d’un immeuble situé [Adresse 6] [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les 15 mai 2023 et 17 juillet 2023, le SDC [Adresse 6] [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, demandé le paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation, conjointe et solidaire, au paiement des sommes suivantes :
1212,00 euros au titre des appels de charges de copropriété impayées, 4eme trimestre 2023 inclus385 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens .
À l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que la dette en principale est réglée et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 cpc et les dépens.
Il expose que M [B] [O] et Mme [F] [N] [M] épouse [B], sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement.
Il soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
M [B] [O] et Mme [F] [N] [M] épouse [B], régulièrement assignés par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont pas présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du relevé de propriété versé aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l’article 220 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M [B] [O] et Mme [F] [N] [M] épouse [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement M [B] [O] et Mme [F] [N] [M] épouse [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le SDC [Adresse 6] [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement M [B] [O] et Mme [F] [N] [M] épouse [B] à payer au SDC [Adresse 6] [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M [B] [O] et Mme [F] [N] [M] épouse [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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