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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/00441 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHRF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [V]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/01172
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00441 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHRF
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [Y] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle Social – N° RG 23/00441 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHRF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] a, par deux lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 09 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester :
— la décision du Conseil départemental des Yvelines en date du 26 janvier 2023, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 18 novembre 2022, l’affaire ayant été inscrite au rôle sous le RG N°23/00441 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RHRF,
— la décision du Conseil départemental des Yvelines en date du 26 janvier 2023, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention “priorité” ou “invalidité”, sollicitée le 18 novembre 2022, l’affaire ayant été inscrite au rôle sous le RG N°23/00442 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RHRK.
A défaut de conciliation possible entre les parties, les affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 03 décembre 2024.
A cette date, Mme [V], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, représentés par leur mandataire, soulève l’irrecevabilité des recours de Madame [W] [V], en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du tribunal.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de ces affaires :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours inscrits sous les RG N°23/00441 et RG N°23/00442 sous le numéro unique : RG N°23/00441 – N° PORTALIS : DB22-W-B7H-RHRF.
Sur l’irrecevabilité de recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, Mme [V], ni présente ni représentée à l’audience, ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre des décisions du Conseil départemental des Yvelines en date du 26 janvier 2023.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, les recours de Mme [V] formés par courrier du 09 mars 2023 seront déclarés irrecevables.
Enfin, Mme [V] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort sur le siège le 03 décembre 2024 :
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les RG N°23/00441 et RG N°23/00442, sous le numéro unique : RG N°23/00441 – N° PORTALIS : DB22-W-B7H-RHRF ;
DECLARE irrecevable les recours formés le 09 mars 2023 par Madame [W] [V], visant à contester les décisions rendues le 26 janvier 2023 par le Conseil départemental des Yvelines, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion, mention “priorité” ou “invalidité” ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que Madame [W] [V] demandeur, conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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