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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ( Réf. P0009149441 ,, de France |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00116
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSE3
BDF 000324008931
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Sylvie DOLLE
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [I] [V] née [C] (Débitrice)
née le 03 Octobre 1977 à POITIERS (86000)
demeurant 10 rue Simone Signoret – 86180 BUXEROLLES
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
— SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (Réf. P0009149441, P0008937094, P0008511294)
dont le siège social est sis 1 parvis Corto Maltèse – CS 31271 – 33076 BORDEAUX CEDEX
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, Madame [I] [C] épouse […] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 8 juillet 2024.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 26 août 2024 et l’intéressée a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, sollicitant que soient vérifiées les créances de la CAISSE D’EPARGNE.
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSE3
La commission de surendettement a précisé que sur l’état détaillé des dettes transmis à la débitrice, les trois créances de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (appelée CAISSE D’EPARGNE dans le présent jugement) apparaissent avec un solde nul ; que lorsque la CAISSE D’EPARGNE a reçu le projet de plan, le créancier s’est aperçu que les montants de leurs créances avaient été mis à 0 € à la suite d’un problème en lien avec leur application ; que le créancier a demandé de modifier les soldes avec les montants puisque les nouveaux montants ont été donnés à la débitrice à la suite d’un appel téléphonique, la réémission de l’état détaillé des dettes étant alors impossible, le délai étant dépassé ; que la débitrice conteste ces nouveaux montants ; qu’au regard de ces éléments a été transmis le recours de la débitrice, hors délai par rapport à la date de réception de l’état détaillé des dettes, mais dans les délais par rapport à la date d’information du problème informatique rencontré par la CAISSE D’EPARGNE.
Par courrier reçu le 20 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant des trois créances de la CAISSE D’EPARGNE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [I] [C] épouse […] a comparu en personne. Elle a indiqué contester uniquement la créance de la CAISSE D’EPARGNE P0008511294, soutenant que cette créance est d’un montant de 125725,34 €, conformément au montant figurant sur une reconnaissance de dette qu’elle a signée. Elle ne conteste pas les autres créances P0009149441 et P0008937094 d’un montant respectif de 5580,94 € et 3766,79 €.
La SA CAISSE D’EPARGNE a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, sollicitant que ses créances soient fixées aux montants suivants :
132504,73 € au titre du prêt immobilier n°8511294 ;5580,94 € au titre du prêt immobilier n°9149441 ;3766,79 € au titre du prêt n°8937094.
Quant à la créance relative au prêt n°8511294, le créancier indique que la débitrice a souscrit un prêt immobilier avec Monsieur […] […] le 26 décembre 2008 pour un montant de 166518 €, au taux actuariel de 4,4886 % afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier. Le créancier mentionne s’être prévalu de la déchéance du terme du prêt le 15 mars 2022 en raison d’échéances impayées non régularisées, que le montant exigible était alors de 121040,85 €. Le créancier expose avoir procédé à une actualisation du montant restant dû au titre du prêt à la date de la recevabilité, pour un montant total de 132504,73 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, prorogé au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [I] [C] épouse […] a formé son recours après l’expiration du délai de 20 jours suivant la notification qui lui a été faite de l’état définitif du passif dressé par la commission de surendettement.
Pour autant, il sera observé que la commission de surendettement a fait mention d’une erreur survenue dans la détermination du montant des créances de la CAISSE D’EPARGNE lors de l’établissement de l’état détaillé des dettes, les montants ayant par la suite été modifiés, Madame [I] [C] épouse […] ayant alors fait connaître son désaccord à l’égard des montants retenus lorsqu’elle a eu connaissance des modifications effectuées.
Par conséquent, il sera observé que Madame [I] [C] épouse […] a, dès qu’elle a eu connaissance de l’actualisation des montants des créances de la CAISSE D’EPARGNE, fait connaître son désaccord, de sorte que son recours et la demande de vérification de créances en découlant sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant des créances n°P0009149441 d’un montant de 5580,94 € et n°P0008937094 d’un montant de 3766,79 €. Aussi, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les deux créances évoquées aux montants tels que retenus conjointement par les parties.
Le désaccord des parties porte sur le montant de la créance n°P0008511294, fixée par la commission de surendettement à la somme de 132504,73 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 15 décembre 2008, la SA CAISSE D’EPARGNE a consenti un prêt immobilier n°8511294 aux […] d’un montant de 166158 € au taux nominal de 4,47 % amortissable en 300 mensualités de 922,73 €.
A compter du 5 août 2021, les échéances du prêt n°8511294 ont cessé d’être payées. Le 19 janvier 2022, le créancier a mis en demeure les emprunteurs par lettre recommandée d’apurer l’arriéré sous quinzaine à peine de déchéance du terme. Le 16 mars 2022, les emprunteurs ont reçu, par lettre recommandée, la notification de la déchéance du terme.
Madame [I] [C] épouse […] invoque une reconnaissance de dettes signée le 13 mai 2023 pour soutenir sa demande de fixation de la créance litigieuse à la somme de 125725,32 €.
Cependant, il doit être relevé que par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de POITIERS a ramené le taux nominal d’intérêt du prêt n°8511294 à 1,5 % à compter du 13 juin 2013 et débouté la SA CAISSE D’EPARGNE de sa demande de paiement à ce titre.
La SA CAISSE D’EPARGNE ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel de POITIERS a, par arrêt en date du 4 mars 2025 rendu par défaut et signifié le 1er avril 2025 :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a ramené le taux nominal d’intérêts du prêt n°8511294 à 1,5 % à compter du 13 juin 2013 et débouté la SA CAISSE D’EPARGNE de sa demande de paiement à ce titre ;Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,Condamné Madame [I] [C] épouse […] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 127154,47 €, outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;Condamné Madame [I] [C] épouse […] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que Madame [I] [C] épouse […] est redevable de la somme de 127154,47 €, outre 3867,61 € au titre des intérêts à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à la date de recevabilité de son dossier de surendettement, soit la somme totale de 131022,08 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les créances de la SA CAISSE D’EPARGNE seront, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé aux montants suivants :
131022,08 € au titre de la créance n°P0008511294 ;5580,94 € au titre de la créance n°P0009149441 ;3766,79 € au titre de la créance n°P0008937094.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [I] [C] épouse […] en vérification des créances de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux montants suivants :
131022,08 € au titre de la créance n°P0008511294 ;5580,94 € au titre de la créance n°P0009149441 ;3766,79 € au titre de la créance n°P0008937094 ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSE3
RENVOIE le dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne ;
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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