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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZ3
MINUTE N° 25/2
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [W]
11 rue Mane Er Lann
56550 BELZ
Représenté par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [H]
17 rue du Lieutenant-Colonel Maury
Appartement 104
56000 VANNES
Représentée par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 09 Septembre 2025.
Madame [U] [H] et Monsieur [E] [W] ont été mariés et ont eu deux enfants : [J], né le 5 juin 1985 et [R] né le 3 avril 1989.
Ils ont divorcé selon convention signée le 30 mai 2012 et homologuée par jugement du Tribunal de Grande Instance de LORIENT du 11 juillet 2012.
Cette convention fixait la pension alimentaire due par Monsieur à Madame pour l’entretien de [R] à la somme de 150 euros par mois.
Atteint d’une maladie dégénérative, celui-ci fait l’objet d’une mesure de tutelle depuis 2011, mesure renouvelée en décembre 2016, les deux parents étant maintenus en qualité de co-tuteurs.
Par décision du 24 février 2022, le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a déchargé Mme [H] de ses fonctions à sa demande et désigné le père comme tuteur à la personne et Mme [C] [O], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur aux biens.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection a de nouveau désigné Madame [U] [H] en qualité de cotutrice à la personne de son fils et maintenu Mme [C] [O] dans ses fonctions de tutrice aux biens.
Madame [U] [H] a demandé à la tutrice aux biens, selon courriel du 28 septembre 2024, à voir rétablir le versement de la pension alimentaire due par M. [E] [W], sur son compte bancaire, puis a relancé suivant courriel du 11 octobre 2024, en vain.
Le 15 octobre 2024, elle écrit à M. [W] pour lui rappeler son obligation de payer la pension alimentaire.
Selon exploit du 17 décembre 2024, Madame [U] [H] a fait pratiquer entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole du Morbihan une saisie attribution pour paiement par Monsieur [E] [W] d’une somme de 7.076.09 €, sur le fondement du jugement de divorce de 2012.
La mesure a été dénoncée à M. [W] le 18 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que par exploit du 16 janvier 2025, M. [W] a fait assigner Mme [H] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins d’obtenir la mainlevée de ladite saisie.
Après plusieurs envois à la demande des parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 avant d’être mise en délibéré au 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des Procédures Civile d’Exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, le titre exécutoire sur le fondement duquel Madame [H] a entendu fonder sa saisie est le jugement de divorce de 2012 homologuant la convention établie par les ex-époux et fixant la pension alimentaire due par Monsieur à Madame à la somme de 150 euros mensuels.
Il n’est pas contesté que cette décision constitue bien un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible.
Toutefois, ladite convention mentionne la qualité de co-tuteurs des deux parents, la résidence alternée du jeune majeur au domicile de chacun de ses parents par alternance de 15 jours, ainsi que les ressources de celui-ci, avant de rappeler que chacun peut saisir le JAF en cas de difficulté.
Or, l’ordonnance du 24 février 2022 a désigné Mme [O] comme tutrice aux biens. C’est donc elle qui est en charge des finances de [R] désormais et la pension alimentaire doit être versée entre ses mains afin qu’elle l’utilise pour subvenir aux besoins de celui-ci.
Si Mme [H] critique l’utilisation qui est faite des ressources de [R] par sa tutrice, cela ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution et c’est au Juge des tutelles qu’il appartiendra en tant que de besoin le de trancher et le cas échéant, de décharger Mme [O] si les griefs s’avéraient fonder mais en l’état, force est de constater que Mme [H] a été déboutée de sa demande en ce sens par la dernière décision de ce magistrat, estimant que les défaillances n’étaient pas établies.
Il ne faut en effet pas mélanger ici les deux décisions qui se superposent.
Le JAF est compétent pour fixer, modifier ou supprimer la pension alimentaire due pour un enfant, qu’il soit mineur ou majeur s’il n’est pas autonome financièrement, ce qui est le cas en l’espèce, puisque [R] ne peut subvenir seul à ses besoins, du moins aucun des parents ne le prétend, même s’il dispose de ressources propres (AAH notamment).
La somme ainsi fixée doit être versée à la personne en charge des dépenses de l’enfant majeur ou directement à celui-ci si la décision le prévoit ou si les parents en sont d’accord, encore faut-il pour cela qu’il soit en capacité d’utiliser ces fonds à bon escient, la mise en place d’une tutelle laissant toutefois supposer le contraire.
Ainsi, tant que les deux parents étaient co-tuteurs, la pension fixée par le JAF devait être versée par un parent à l’autre, en l’espèce par Monsieur à Madame, ainsi que cela est fixé dans la convention de divorce.
Dès lors cependant que le Juge des tutelles a désigné Mme [O] comme tutrice aux biens, elle est devenue responsable de la gestion des ressources du majeur protégé et c’est donc à elle que la pension doit être versée, non plus à Madame.
En conséquence, depuis l’ordonnance du 24 février 2022 et jusqu’à éventuel nouveau changement, Mme [H] n’a plus qualité pour réclamer à Monsieur le paiement de la pension alimentaire et a fortiori, pour le faire saisir et ce, d’autant moins en l’espèce que Mme [O] atteste avoir toujours bien perçu les règlements à ce titre de la part de M. [W].
Les demandes de Mme [H] pour percevoir la pension en lieu et place de la tutrice sont donc vouées à l’échec et c’est à raison qu’il n’y a pas été donné de suite favorable.
Il convient donc d’examiner s’il existe effectivement une créance de Madame à l’égard de Monsieur pour la période antérieure à la désignation de Mme [O], lors de laquelle Mme [H] était bien bénéficiaire de la pension versée par Monsieur pour l’entretien de leur enfant commun, étant d’ores et déjà précisé que si erreur sur le montant de la créance il y a, cela n’est pas cause de nullité mais uniquement de cantonnement de la saisie à la somme réellement due.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de saisie attribution que Mme [H] réclame des pensions impayées à hauteur de 214 euros pour novembre et décembre 2021 puis 162 euros par mois sur les 12 mois de 2022, et pareillement pour 2023 et 2024, avec une indexation de la pension.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, vu le changement de tuteur intervenu en février 2022, elle ne saurait revendiquer de pensions que pour la période allant de novembre 2021 à février 2022 inclus, puisque la décision du Juge des tutelles est assortie de l’exécution provisoire.
M. [W] fait valoir qu’il a réglé toutes les pensions dues pour 2021 mais ne fournit que jusqu’en octobre les relevés justifiant de ses règlements.
Il indique que par la suite, le virement à Mme [H] n’apparait pas car il aurait versé directement les sommes à son fils.
Or, ce n’est pas ce qui était prévu par la convention de divorce et il n’est pas établi que Mme [H] y ait consenti, un éventuel accord de sa part en ce sens ne pouvant se déduire de la seule utilisation des termes « comme prévu initialement » dans un de ses courriers.
Dès lors, peu importe que les fonds aient été versés directement à [R] ou non, ce qui n’est du reste pas démontré, Mme [H] peut néanmoins les revendiquer puisqu’à cette période, c’est bien elle qui aurait dû percevoir les pensions.
Ainsi, et comme l’admet d’ailleurs à demi-mot l’intéressé, fut-ce à titre subsidiaire, Mme [H] est bien fondée à s’estimer créancière des sommes suivantes :
57 euros pour novembre 2021
157 euros pour décembre 2021
162 euros pour janvier 2022
162 euros pour février 2022
Soit un total de 538 euros (et non 528 comme indiqué par erreur dans les écritures du demandeur à la mainlevée), l’indexation étant effectivement prévue par la convention de divorce.
La saisie ne sera donc jugée nulle et levée mais cantonnée à la somme de 538 euros.
Dès lors qu’elle est validée, même partiellement et très largement réduite par rapport aux sommes prétendument dues au départ, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [W] d’être indemnisé au titre d’un abus de saisie, non démontré en l’espèce, pas plus d’ailleurs que le préjudice allégué comme en résultant.
De même, la demande de dommages-intérêts de Mme [H] fondée sur une supposée défaillance paternelle ne saurait prospérer puisqu’elle ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et est sans lien avec la procédure d’exécution forcée susvisée.
Chaque partie succombant partiellement, puisqu’il existait effectivement des impayés mais dans des proportions bien moindres que ceux revendiquées d’une part, et que d’autre part, aucune des demandes indemnitaires respectives n’a abouti, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
VALIDE la saisie attribution diligentée par Mme [U] [H] contre M. [E] [W] le 17 décembre 2024 mais la CANTONNE à la somme de 538 euros ;
DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de coopération du père ;
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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