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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Xavier SILVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Célia MARQUES VIEIRA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTZ
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Célia MARQUES VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0434
Madame [K] [X], [N] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célia MARQUES VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0434
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 12 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, à effet le 19 novembre 2021, [B] [O] a donné à bail à [F] [J], pour une durée de trois années tacitement reconductible, un appartement à usage d’habitation, au 2ème étage droite, [Adresse 1], moyennant un loyer d’un montant initial de 842,45 euros par mois, charges comprises.
Le bailleur a été informé de la sous-location de courte durée illicite des lieux par le titulaire du bail. Il a été alerté par le syndic et le conseil syndical au sujet de troubles imputés à ces sous locations.
Par exploit en date du 4 décembre 2024, les époux [O] ont fait assigner [F] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée pour être mise en état.
Elle a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, [B] [O] et [K] [M], épouse [O], ont sollicité :
— la constatation de leur désistement quant à la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens, comprenant le coût des frais d’exécution de la décision à intervenir, et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs exposent se désister des demandes initialement formulées de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation en considération du départ des lieux de Monsieur [J] le 21 juin 2025. Ils exposent que la sous-location illicite des lieux par le défendeur leur a causé un préjudice, les sous locataires s’étant rendus responsables de troubles. Ils indiquent que les plaintes du syndic et du conseil syndical les ont affectés.
[F] [J] était représenté et a sollicité du juge qu’il :
à titre principal,
— déclare la demande de dommages et intérêts manifestement disproportionnée,
— déboute les demandeurs de leurs prétentions,
à titre subsidiaire,
— rapporte les dommages intérêts alloués à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamne les demandeurs à supporter les frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [F] [J] indique que la demande indemnitaire est disproportionnée et souligne supporter des mensualités d’emprunt.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
[B] [O] et [K] [M], épouse [O], indiquent se désister des demandes de résiliation judiciaire du bail du 18 novembre 2021, d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater le désistement de ces demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[B] [O] et [K] [M], épouse [O], produisent aux débats l’annonce de la mise en location des lieux loués sur le site AIR BNB, et le recensement des commentaires des voyageurs sur la qualité de la location. Ils joignent également une plainte de Madame [S], voisine ayant vu un individu nu dans l’immeuble qu’elle indique être le sous-locataire de [F] [J].
Il convient de considérer que les demandeurs justifient du préjudice lié à la sous location des lieux, mais pas que l’individu ayant été vu déambuler nu dans l’immeuble était effectivement le sous-locataire de [F] [J].
En conséquence, [F] [J] sera condamné à payer à [B] [O] et [K] [M], épouse [O], la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
Les autres demandes des parties seront rejetées.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[F] [J] sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et tous les frais d’exécution de la présente décision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [B] [O] et [K] [M], épouse [O], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [F] [J] à la leur payer.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de [B] [O] et [K] [M], épouse [O], des demandes de résiliation judiciaire du bail du 18 novembre 2021, d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE [F] [J] à payer à [B] [O] et [K] [M], épouse [O], la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [F] [J] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et tous les frais d’exécution de la présente décision;
CONDAMNE [F] [J] à payer à [B] [O] et [K] [M], épouse [O], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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