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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02373 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74Y
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS – ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [U] divorcée [M], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 29 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] (ci-après la Banque) a consenti à l’ouverture d’un compte courant au nom de Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U].
Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] a consenti à Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] épouse [M] un prêt personnel d’un montant de 6 476 euros remboursable en 60 mensualités de 123,98 euros au TAEG de 3,12%.
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2024, la Banque a notifié à Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] la clôture de leur compte courant.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] de régler les impayés relatifs au prêt susvisé.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, la Banque a notifié à Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] la déchéance du prêt et son exigibilité immédiate.
Le premier incident de paiement non régularisé concernant le prêt date du 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire recevable et bien fondée la demande,Condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] à lui payer la somme de 3 230,22 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 4 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant, Condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] à lui payer la somme de 5 434,95 euros augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 21 septembre 2024 au titre du prêt,Condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter de l’assignation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] aux dépens.
L’affaire a été retenue à la première audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 30 septembre 2024.
Monsieur [Z] [M], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était ni comparant ni représenté.
Madame [G] [U], citée à personne, était ni présente ni représentée.
Le magistrat a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois et de l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois pour le solde du compte bancaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par mention au dossier du 5 juin 2025, le magistrat a invité la Banque à produire des précisions sur la suffisance de la vérification de solvabilité des emprunteurs, sur la remise préalable de la FIPEN et sur l’exigence d’un formulaire de rétractation.
Le magistrat a ainsi réouvert les débats et renvoyé l’affaire au 4 décembre 2025.
A cette audience du 4 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 1er juillet 2025 sollicitant les mêmes demandes que celles de l’assignation du 30 septembre 2024.
Monsieur [Z] [M], convoqué par LRAR revenue « destinataire inconnu à l’adresse », était ni présent ni représenté.
Madame [G] [U], convoquée par LRAR signée, était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé datant du 5 mai 2023 concernant le prêt.
Concernant le compte courant, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 octobre 2022.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Banque justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme prêt.
II. Sur la demande principale en paiement du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’éventuelle insuffisance des informations pré-contractuelles
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance des informations pré-contractuelles est rejeté.
Sur l’éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la production du tableau des ressources et charges des emprunteurs.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est rejeté.
Sur le bordereau de rétractation
Le tribunal constate qu’au contrat de prêt est joint le bordereau de rétractation.
En conséquence, le moyen soulevé d’office pour absence de bordereau de rétractation est rejeté.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque, et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 5 434,95 euros au 20 septembre 2024, clause pénale inclue.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] au paiement de la somme de 5 434,95 euros, arrêtée au 20 septembre 2024, augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 21 septembre 2024 au titre du prêt.
III. Sur la demande principale en paiement du compte-courant et la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits propres au succès de leurs prétentions.
L’article 1353 du code civil précise que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la Banque verse notamment aux débats :
— la convention de compte courant du 29 septembre 2018,
— le courrier de clôture du 4 janvier 2024,
— le décompte au 3 septembre 2024.
Il est rappelé qu’un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit impérativement faire l’objet d’une offre préalable. A défaut, le prêteur est, en vertu de l’article L. 311-33 du code de la consommation, déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital.
Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance de la Banque ainsi que son quantum à hauteur de 3 230,22 euros au 3 septembre 2024.
Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] sont donc solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] la somme de 3 230,22 euros.
IV. Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] au titre de l’article précité est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 6 octobre 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2], d’une part, et Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] la somme de 5 434,95 euros (cinq mille quatre cent trente-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes), arrêtée au 20 septembre 2024, augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 21 septembre 2024 au titre du prêt ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] la somme de 3 230,22 euros (trois mille deux cent trente euros et vingt-deux centimes) au titre du compte-courant ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [G] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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