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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DNIDNI-[Localité 7] + 1 CCC à Me DI NATALE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
[D] [P]
c/
S.D.C. [Adresse 5]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00236
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDAG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [P]
née le 03 Juin 1968 à [Localité 9] (29)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 5]
C/o son syndic, SAS PHI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [P] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 18 de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 8].
Faisant valoir que le 1er février 2024, l’appartement a subi un dégât des eaux provenant de l’appartement sus-jacent ; qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAAF ; que la MAAF a confié les travaux de remise en état de l’appartement à l’entreprise QUASALIN GROUPE; que l’entreprise a dû cesser les travaux après s’être aperçue qu’une poutre s’était décrochée de son support ; que le syndicat des copropriétaires n’est pas intervenu malgré une mise en demeure du 9 juillet 2024 et une sommation de la mairie de réparer la poutre maîtresse sous un délai d’un mois; et que, compte tenu de l’état de l’immeuble, la mairie, à défaut d’exécution des travaux, envisage de prendre un arrêté de mise en sécurité contenant une injonction de réaliser les travaux dans un délai contraint, Madame [P] a, par acte en date du 6 février 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 14 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965;
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à effectuer les travaux de réparation de la poutre maîtresse située dans l’appartement constituant le lot n°18 et appartenant à Madame [P], ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, la dite astreinte commençant à courir le mois suivant la signification de la décision à intervenir;
Dire que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, elle demande à la juridiction de :
Vu les articles 835 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 14 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles
CONSTATER que l’Assemblée Générale des copropriétaires a adopté la résolution n°13 des travaux de rebouchage de son appartement selon procès verbal de ladite assemblée en date du 23 mai 2025;
Dire que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] aux entiers dépens.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle déclare que :
* il ressort de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires,
* en l’espèce, il est avéré que les travaux de réparation de l’appartement de Madame [P] n’ont pas pu être poursuivis du fait de l’altération de la poutre maîtresse,
* les poutres faisant corps avec l’ossature de la construction constituent des éléments d’ouvrages nécessaires à la stabilité et à la solidité de l’immeuble ; elles doivent donc être classées dans les parties communes,
* dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires de remédier aux défectuosités de la poutraison,
* à ce jour et malgré les demandes de l’assureur de Madame [P] et des servies techniques de la ville de [Localité 8], le syndicat n’a pas effectué la moindre diligence,
* cette situation ne peut pas être tolérée et ce d’autant plus que le locataire de l’appartement de Madame [P] est contraint de vivre avec un trou béant au plafond,
* l’assureur de l’appartement de Madame [P] a sollicité le syndic, aux fins d’établissement d’une étude structure, dès le mois de juillet 2024,
* cette correspondance est restée lettre morte, le syndic n’ayant pas daigné lui apporté a moindre réponse ni même fait état d’éventuels obstacles,
* cette attitude qualifie une inertie et ce d’autant plus que la Direction des Affaires Juridiques et de l’Urbanisme de la ville de [Localité 8], à l’issue d’une visite technique intervenue le 30 août 2024, a enjoint le Syndic de «REPARER LA POUTRE MAITRESSE DE L’APPARTEMENT DE Mme [P] SOUS 1 MOIS MAXIMUM »,
* le syndic n’a jamais déféré à ladite injonction, contraignant le locataire de Madame [P] à habiter un appartement dont le plafond est affecté d’un trou béant,
* aucune circonstance ne justifie une telle carence,
* les devis ont été sollicités et obtenus au cours de la présente instance,
* l’assemblée générale a été convoquée le 26 avril 2025,
* c’est uniquement sous le coup d’une instance judiciaire que le syndic a cru bon d’agir,
* Madame [P], sollicite qu’il soit constaté que l’Assemblée Générale des copropriétaires a adopté la résolution des travaux de rebouchage de son appartement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande à la juridiction de :
Vu les textes et éléments précités,
Débouter la demanderesses de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dire les parties mieux fondées à se pourvoir au fond.
Condamner la demanderesse à régler au syndicat des copropriétaires concluant, la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique que :
* la copropriété a connu des difficultés, ainsi que l’état de péril,
* la poutre de Madame [P] n’est pas concernée par l’état de péril,
* les désordres allégués par Madame [P] ne l’empêchent pas de jouir de son lot,
* la copropriété a fait le nécessaire pour déterminer les travaux nécessaires, convoquer l’assemblée des copropriétaires et voter les travaux,
* ce n’est donc pas sous le coup de la procédure comme l’écrit la demanderesse que la copropriété que le nécessaire a été fait, mais parce que la réalisation de ces travaux nécessitent une délibération de la copropriété, des études, la désignation d’un bureau d’études, et d’autres préalables des plus importants,
* il convient encore de rappeler que les travaux se situent dans un site historique classé et que des préalables sont nécessaires sur le plan technique et urbanistique,
* Madame [P] connaît parfaitement la situation, et la procédure est abusive et infondée,
* la demande n’est donc pas fondée juridiquement,
* il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent,
* la demanderesse sollicite de la juridiction d’apprécier une responsabilité,
* le juge des référés doit renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte du courrier du président de la Communauté d’Agglomération du Pays de [Localité 8] faisant suite à la visite de l’immeuble du 30 août 2024 que le syndic a été invité, dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité, à réparer la poutre maîtresse (lézarde longitudinale et profonde) située dans l’appartement de Madame [P], dans un délai d’un mois.
Un courrier avait antérieurement été adressé au syndic le 9 juillet 2024 par la MAAF, afin qu’il intervienne, de manière à permettre l’achèvement des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [P].
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la poutre litigieuse constitue une partie commune.
Il est donc responsable de plein droit – et donc sans que le juge des référés n’ait à trancher une quelconque responsabilité – des dommages.
Lors de l’assemblée générale du 23 mai 2025, les copropriétaires ont voté les travaux nécessaires, d’un montant de 660 € TTC; étant fait observer qu’aucune autorisation particulière de travaux n’est justifiée au titre des sites historiques classés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande visant à voir “CONSTATER que l’Assemblée Générale des copropriétaires a adopté la résolution n°13 des travaux de rebouchage de son appartement selon procès verbal de ladite assemblée en date du 23 mai 2025".
Le syndicat des copropriétaires, dont la carence est à l’origine de la présente procédure, supportera les dépens.
Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Madame [P].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’Assemblée Générale des copropriétaires a adopté la résolution n°13 des travaux de rebouchage de son appartement selon procès verbal de ladite assemblée en date du 23 mai 2025,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Madame [D] [P].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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