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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHÔNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2025 reçue et enregistrée le 23 Mars 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHÔNE préalablement avisé, représentée par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [P] [N]
né le 08 Février 1989 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [E], interprète assermenté en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Me DAUBIGNEY Léa représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[Z] [P] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [P] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [P] [N] le 14 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 mars 2025, reçue le 23 mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence au dossier de la page du registre mentionnant les éventuelles mises à l’écart ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA :
« Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles », notamment d’une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité ;
Que l’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Qu’il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, permet notamment au juge de vérifier les conditions de son placement en rétention ;
Attendu que la juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle ;
Attendu en l’espèce que force est de constater l’ absence au dossier accompagnant la requête préfectorale saisissant notre juridiction aux fins de prolonger la rétention administrative de [Z] [P] [N], de l’intégralité du registre, seule la première page mentionnant le n° d’ordre, l’identité de l’intéressé, la date et l’heure du maintien en rétention initial figurant au dossier et non la seconde page permettant de relever les jours et heures de présentation au juge et les décisions de mise à l’écart, empêchant ainsi le juge de procéder aux vérifications propres à son office ;
Que l’envoi d’un mail du greffe du centre de rétention administrative selon lequel l’intéressé n’a pas été mis à l’écart n’est pas susceptible de régulariser la procédure, laquelle doit dès sa remise être complète afin de permettre au magistrat, dans le respect du contradictoire, de s’assurer des conditions dans lesquelles le placement en rétention est intervenu ;
Qu’il y a lieu par suite de constater l’ irrecevabilité de la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DU RHÔNE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [P] [N] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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