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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 8 ] PROVENCE AIX - [ Localité 8 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Mme [W] [L]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Mme [Y] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56UX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE AIX-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [L] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 4 septembre 2009, l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], dans le [Localité 5], pour un loyer mensuel initialement fixé de 490,66 euros outre 130,19 euros de provisions sur charges, 26,87 euros au titre de la consommation d’eau et 12,03 euros au titre des accessoires.
Suivant jugement de divorce du 23 octobre 2014 et avenant au bail du 2 février 2018, le droit au bail relatif au domicile conjugal a été attribué à Madame [R] [Y].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence a fait signifier à Madame [R] [Y] en date du 18 Janvier 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1 883,04 euros correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l’Etablissement Public Habitat Marseille Provence a fait assigner Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer et prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 7], dans le [Localité 4], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Madame [R] [Y] à verser à Habitat [Localité 8] Provence la somme provisionnelle de 2 739,52 euros, comptes arrêtés au 2.01.2025 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [R] [Y] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du Code civil, depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner Madame [R] [Y] à verser à Habitat [Localité 8] Provence la somme de 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Le diagnostic social et financier a été lu à l’audience.
A l’audience du 13 mars 2025, l’établissement Public Habitat [Localité 8] Provence, représenté par sa chargée de mission, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 561,45 euros, selon décompte en date du 28 février 2025, terme de février 2025 inclus. Il précise que la locataire a repris le dernier paiement et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] [Y] présente à l’audience, évoque une situation personnelle difficile, elle sollicite des délais de paiement et un maintien dans les lieux. Elle justifie à l’audience d’un versement de 900 euros effectué le 12 mars 2025 en présentant son compte HMP.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence justifie avoir signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 4 mars 2009 contient une clause résolutoire (article 6) stipulant un délai de deux mois.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Dès lors, le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 mars 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [R] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni et des notes d’audiences que Madame [R] [Y] reste devoir la somme de 2 636 euros, à la date du 12 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, déduction faite des frais de justice, terme du mois février 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [R] [Y] ne conteste pas la dette.
Madame [R] [Y] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2 636 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est fait état du règlement de 900 euros avant la date d’audience par Madame [R] [Y] à l’égard de l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur d’octroyer des délais de paiements et une suspension de la clause résolutoire, il convient d’accorder d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Ainsi, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
· Madame [R] [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 754,12 euros actuellement.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La demande relative aux frais d’exécution forcée à venir, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2024 entre l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence et Madame [R] [Y] concernant le logement, situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] sont réunies à la date du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence, à titre provisionnel, la somme de deux mille six cent trente-six euros (2 636 euros) décompte arrêté au 12 mars 2025, incluant la mensualité de février 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
AUTORISE Madame [R] [Y] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes successifs et mensuels de soixante-quinze euros (75 euros) et une 36-ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Madame [R] [Y] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Madame [R] [Y] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit la somme de sept cent cinquante-quatre euros et douze centimes (754,12 euros) à ce jour ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à l’Etablissement Public Habitat [Localité 8] Provence une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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