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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E7YW
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR c/ Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son Syndic, la société FONCIA BRETAGNE, [L] [T] , [F] [T] , [W] [T] , [Q] [S], [E] [U] , [Z] [B] , [G] [X] , [J] [X], [G] [X], , [Y] [O], [M] [O] , [D] [K], [N] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Marie-Emmanuelle GAONAC’H, avocat au barreau de VANNES
ET
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société FONCIA BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Madame [F] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Madame [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
Non comparante
Madame [Q] [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
Madame [E] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante
Madame [Z] [B]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [J] [X]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [G] [X],
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [Y] [O]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me GAONAC’H
— Me BONTÉ
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [D] [K]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [N] [T]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 18, 19 et 23 mars 2026, la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR assignait Madame [Z] [B], Monsieur [G] [X], Madame [J] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [M] [O], Madame [Y] [O], Monsieur [D] [K], Madame [L] [T], Monsieur [N] [T], Madame [F] [T], Madame [W] [T], Madame [E] [U], Madame [Q] [S] et le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 16] en raison de son projet d’opération immobilière de construction sur les terrains cadastrés Section AI N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situés [Adresse 17] à [Localité 1].
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de VANNES afin de voir ordonner une expertise préventive.
Le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 18] 2 formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était appelée à l’audience le 30 avril 2026.
Les autres parties ne comparaissaient pas.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUYR justifie du permis de construire accordé le 7 octobre 2025 par la mairie de [Localité 1] en vue de la démolition totale d’un entrepôt et d’un bureau et de la construction de deux immeubles de logements collectifs.
Les parcelles concernées par l’opération jouxtent les parcelles suivantes :
— La parcelle AI [Cadastre 5] située [Adresse 19] [Localité 1], détenue par Madame [Z] [B],
— La parcelle AI [Cadastre 6] située [Adresse 12] [Localité 4], détenue par Madame [J] [X] et Monsieur [G] [X] en qualité d’usufruitiers, et par Monsieur [G] [X] en qualité de nu-propriétaire,
— La parcelle AI [Cadastre 7] située [Adresse 13] [Localité 4], et détenue par Monsieur [M] [O] et Madame [Y] [O],
— La parcelle AI [Cadastre 8] située [Adresse 20] [Localité 10] [Adresse 21], et détenue par Monsieur [D] [K],
— La parcelle AI [Cadastre 9] située [Adresse 5] [Localité 4], détenue en indivision par Madame [L] [T], Monsieur [N] [C] [T], Madame [F] [T], Madame [W] [T], Madame [E] [U], Madame [Q] [S]
— La parcelle AI [Cadastre 10] située [Adresse 22], et détenue par [Localité 11] DES COPROPRIETAIRES LA KANOPEE 2
Afin de préserver les preuves de l’état des propriétés voisines, tant avant la construction que lors de celle-ci, la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR sollicite la tenue d’une expertise préventive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi, une expertise préventive sera ordonnée, dans les conditions telles que décrites au dispositif.
En considération de la nature probatoire de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [A] [P], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 23], 56730 ST GILDAS DE RHUYS – 0685598827 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante :
Se rendre au [Adresse 17] à [Localité 1] ainsi que sur les propriétés des parcelles voisines ;
Examiner et décrire les lieux ;
Examiner et décrire les espaces extérieurs contigus ;
Dire si les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus aux parcelles cadastrées Section AI N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] présentent des désordres, des dysfonctionnements et dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
Dire s’il convient de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux conservatoires sur les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus aux parcelles cadastrées Section AI N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] préalablement à l’engagement des travaux parla SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR ;
Déposer un premier pré-rapport à cette fin ;
En cas de survenance de désordres sur les immeubles voisins durant les travaux de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, décrire ces désordres, se prononcer sur les causes de ceux-ci, l’imputabilité de ces désordres aux travaux, en précisant la part prise dans la survenance du désordre de chacun des intervenants, préconiser toute mesure permettant d’en éviter l’aggravation, y compris l’arrêt temporaire des travaux, si besoin ;
Se prononcer sur les moyen d’y remédier et leur chiffrage ;
Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par leurs conseils, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 10.000 euros que la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 26/146 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] et BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire dans le délai de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR mois suivants la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le maintien de la mesure d’instruction pendant tout le temps de la construction des ouvrages projetés ;
Ordonnons qu’en dehors des opérations d’expertise, la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR recueille l’accord des propriétaires pour pénétrer sur les propriétés voisines et y entreprendre tous travaux y compris conservatoires ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs dans les six mois de l’achèvement de la construction des ouvrages projetées ou de leur abandon ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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