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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LR
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 2] N° 680 201 365.
C/
[T] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 2] N° 680 201 365.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [A] [X] (Membre de l’entrep.) munie de pouvoir
DEFENDEUR:
M. [T] [K]
né le 15 Février 1987 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 29 avril 2019 et avenant du 21 juin 2021, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [T] [K] un logement et un box situés sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7], [Adresse 8], logement n° 8, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 473,89 € et 133 € de provision mensuelle sur charges. Un état des lieux entrant a été établi à cette date.
Par courrier en date du 14 juin 2024, Monsieur [K] a notifié son congé.
Un état des lieux sortant a été établi contradictoirement le 17 juillet 2024.
Après plusieurs courriels indiquant à Monsieur [K] qu’il était redevable de la somme de 1 914,41 € au titre des loyers impayés et charges, déduction du dépôt de garantie faite, il a été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, d’avoir à payer les sommes dues.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 28 janvier 2025.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assigné, en date du 28 février 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l’audience du 9 avril 2025, afin de voir :
— condamner Monsieur [T] [K] à payer :
— la somme de 1 914,41 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée l’affaire a été renvoyée aux audiences des 11 juin, 8 octobre, 10 décembre 2025 puis aux 11 février et 11 mars 2026.
A l’audience 11 mars 2026, en demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée par Madame [A] [X], chargée du Contentieux, s’en réfère à son assignation et actualise le montant de la somme due à 2 329,04 €.
En défense, Monsieur [K], représenté, conteste le montant de la dette et demande au tribunal de :
DEBOUTER la SA UN TOIT POUR TOUS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Sur la dette locative
ECARTER du décompte locatif les sommes suivantes, non imputables au locataire :
159,23 € au titre des frais administratif et d’huissier
609,02 € au titre des réparations locatives non justifiées
1669,21 € au titre de la régularisation de charge injustifiée
Subsidiairement, ECARTER du décompte locatif une somme de 440,44 € au titre de réparations imputées au locataire et non justifiées au regard de l’état des lieux de sortie, outre la somme de 159,23 € au titre des frais administratifs et huissier et 1669,21 € au titre de la régularisation de charge injustifiée,
Sur le dépôt de garantie
JUGER que la somme retenue sur le dépôt de garantie au titre des prétendues réparations imputables au locataire est injustifiée et partant,
CONDAMNER la SAS UN TOIT POUR TOUS à restituer à Monsieur [K] la somme de 473,89 € au titre du dépôt de garantie
CONDAMNER la SA UN TOIT POUR TOUS à régler à Monsieur [K] la somme de 710,85 € au titre de la majoration de retard pour non-restitution du dépôt de garantie sans justification dans les délais légaux, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir
En tout état de cause
ORDONNER la compensation des créances
ACCORDER à Monsieur [K] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de de l’éventuelle dette locative,
CONDAMNER la SA UN TOIT POUR TOUS à régler à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)"
Au vu du contrat de location conclu, en date du 29 avril 2019 et avenant du 21 juin 2021, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Monsieur [K], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit un décompte, en date du 3 mars 2026 mentionnant que Monsieur [K] est redevable de la somme de 2 329,04 €, hors frais de procédure et après déduction de la retenue de garantie, au titre des régularisation des loyers, des charges de chauffage et d’eau chaude des années 2023 et 2024 et de la facturation de travaux pour un montant de 609,02 €.
Monsieur [K] forme une contestation quant au principe et au montant de cette dette en indiquant que les sommes facturées par la société UN TOIT POUR TOUS, 159,23 € au titre des frais administratif et d’huissier, 609,02 € au titre des réparations locatives et 1 669,21 € au titre de la régularisation de charge, sont injustifiés.
Il demande subsidiairement d’écarter du décompte locatif la somme de 440,44 € au titre de réparations imputées au locataire et non justifiées au regard de l’état des lieux de sortie, outre la somme de 159,23 € au titre des frais administratifs et huissier et 1 669,21 € au titre de la régularisation de charge injustifiée.
Toutefois, il résulte de l’ensemble des pièces produites par la société UN TOIT POUR TOUS, que celle-ci justifie d’une part du décompte, des loyers dus, de réparation locative pour un montant de 609,02 € et produit, d’autre part les décomptes individuels de régularisations des charges pour l’année 2023, soit 54,65 € et pour l’année 2024, soit 121,81 € et enfin le décompte individuel de charges d’eau chaude et/ou d’énergie, en date du 4 novembre 2025, pour un montant de 292,82 €.
En conséquence, la société UN TOIT POUR TOUS ayant justifié par l’ensemble des pièces produites, des sommes réclamées pour un montant de 2 329,04 €, hors frais de procédure et après déduction de la retenue de garantie, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 2 329,04 € au titre du solde des loyers et charges impayés et des réparations locatives.
La société UN TOIT POUR TOUS sera déboutée de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la notification de la décision.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…)
En l’espèce, suite à la demande formée par Monsieur [K], demandant les plus larges délais de paiement, il sera accordé au débiteur un délai de 2 années afin qu’il puisse s’acquitter du montant mis à sa charge au titre de sa condamnation.
En conséquence, Monsieur [K] pourra s’acquitter du paiement de la somme de 2 329,04 €, en 23 échéances de 97 € et une dernière échéance de 98,04 €.
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [K] deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 100,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », en conséquence, Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 2 329,04 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
JUGE que le montant de la créance, due par Monsieur [T] [K], au bénéfice de la société UN TOIT POUR TOUS, sera payée au moyen de 23 mensualités de 97 € et une dernière mensualité de 98,04 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [T] [K] deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS de sa demande à titre dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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