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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 30 juin 2025, n° 21/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00087
DU : 30 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 21/00568 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CEXJ / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A.S. SN [Z] / [S] [V]
DÉBATS : 29 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, vice-présidente (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, Juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
GREFFIERE : Mme Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu publiquement sa décision le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. SN [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [S] [V]
née le 07 Mai 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES, plaidant
S.A.R.L. D’ACHITECTURE L’ATELIER [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant
SOCIETE TECHNISOL INDUSTRIE
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, plaidant
SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, plaidant
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillante
Monsieur [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 2008, les consorts [E] concluaient un contrat de maitrise d’œuvre avec la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O], assuré par la MAF, pour la construction de leur maison d’habitation.
Le lot terrassement et gros œuvre était confié à la Société Nouvelle [Z] (SN [Z]), assurée par la SMABTP, pour un montant de 53 771,98 € TTC, laquelle sous-traitait la réalisation du dallage de l’habitation à la SARL TECHNISOL INDUSTRIE, assurée par AXA. Ses travaux étaient réalisés et réceptionnés le 24 février 2010.
Le lot « menuiseries extérieures » était confié à l’EURL GALTIER, assurée par ALLIANZ.
Il n’était pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage.
Le 25 février 2010, la Société SN [Z] établissait une facture, dont il résultait un solde restant dû de 5 453,16 € TTC.
Les travaux étaient réceptionnés le 2 juin 2010.
Les 23 juillet 2010, 8 septembre 2010 et 6 janvier 2011, la Société SN [Z] réclamait à plusieurs reprises le règlement de ce solde.
Le 11 janvier 2011, les consorts [E] s’opposaient par courrier au paiement, invoquant des désordres, à savoir la fissuration du dallage, des remontées d’humidité dans le soubassement de la chambre, des infiltrations d’eau en toiture au droit de la porte d’entrée et la fissuration de la grande baie vitrée.
La Société SN [Z] déposait une requête portant injonction de payer.
Le 23 août 2011, le Tribunal d’instance d’Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5 453,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011.
Les consorts [E] formaient opposition.
Le 2 décembre 2011, les consorts [E] ont attrait dans la cause la SARL D’ARCHITECTURE L’ATELIER [X] [O].
Le 3 mai 2012, le Tribunal d’instance d’Alès ordonnait une expertise, désignant Monsieur [L].
Par jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport.
Les 21, 22, 23 mai et 4 juin 2013, suite au premier accédit, Madame [N] [V], séparée de Monsieur [H] [A], appelait dans la cause, suivant actes séparés ALLIANZ ASSURANCES, la SARL OLD MEDITERRANEE, l’EURL GALTIER, la SARL [Adresse 14], la MAIF et AXA ASSURANCES.
Par ordonnance du 24 octobre 2013, le Juge des référés faisait droit à cette demande, mettant toutefois hors de cause la MAIF.
Le 10 avril 2015, Monsieur [Y] [C] était désigné en lieu et place de Monsieur [U] [L].
Le 20 juillet 2017, Madame [N] [V] appelait en intervention forcée la SMABTP, assureur de la SAS SN [Z].
Le 15 décembre 2018, Monsieur [Y] [C] déposait son rapport.
Le 9 septembre 2019, après réinscription, l’affaire était appelée à l’audience du Tribunal d’instance.
Madame [V] concluait devant cette juridiction.
L’affaire, compte tenu du quantum des demandes, a été transmise au Tribunal judiciaire d’Alès selon la procédure avec représentation obligatoire.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes de Madame [V] et des autres parties à l’encontre de la société SMABTP.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le Tribunal judiciaire d’Alès demandait qu’il soit enjoint par le greffe de dénoncer à Monsieur [A] et l’EURL GALTIER, ainsi que son assureur ALLIANZ, l’obligation de constituer avocat conformément à la procédure avec représentation obligatoire et enjoignait à Madame [V] de fonder ses demandes en droit conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2022, la SAS SN [Z] demande au Tribunal : "Tenant les relations contractuelles liant les parties.
Tenant demande présentée par Madame [V].
Tenant les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil.
À titre liminaire, enjoindre à Madame [V] de justifier de sa qualité à agir pour réclamer seule l’intégralité des préjudices et condamnations.
Condamner Madame [V] à verser à la SN [Z] la somme de 5 453,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011.
Débouter Madame [V] de sa demande au titre de la reprise de fissuration du dallage.
À titre subsidiaire, condamner la société TECHNISOL INDUSTRIE à relever et garantir la société SN [Z] des condamnations prononcées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire, condamner la SMABTP à relever et garantir la SN [Z] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Débouter en tout état de cause Madame [V] de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Débouter Madame [V] de sa demande au titre des travaux de reprise des remontées d’humidité.
Dire et juger que la SOCIETE D’ARCHITECTURE L’ATELIER [X] [I] est seule responsable de ces désordres.
À titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité de 50% entre la SN [Z] et la SOCIETE D’ARCHITECTURE L’ATELIER [X] [I].
Dire et juger que la société SMABTP devra relever et garantir la SN [Z] des condamnations prononcées à son encontre.
Débouter en tout état de cause Madame [V] de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Condamner Mme [V] à verser à la SN [Z] la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Condamner Mme [V] aux dépens d’instance."
La SAS SN [Z] rappelle que la procédure est une opposition à injonction de payer dans laquelle Madame [V] soutient agir maintenant toute seule, sans toutefois justifier de sa qualité pour agir ainsi et revendiquer à son seul bénéfice l’intégralité des condamnations. Tenant l’ordonnance portant injonction de payer du 23 août 2011, elle demande que celle-ci soit condamnée à payer le solde dû avec intérêts au 10 janvier 2011. Concernant les demandes de Madame [V], elle rappelle que cette dernière ne verse aux débats que le rapport d’expertise et l’ordonnance de taxe. Elle soutient que l’expert a constaté que les fissurations du dallage n’évoluaient pas et étaient dues à un phénomène de retrait hydraulique du béton ; que l’expert ne se serait pas prononcé sur l’impropriété à destination et le caractère décennal de ce désordre purement esthétique, que Madame [V] ne fonde pas son action, alors même que, compte tenu de la réception sans réserve, son action ne pourrait prospérer que sur le fondement de la garantie décennale ; à titre subsidiaire, elle soutient qu’elle avait sous-traité à la société TECHNISOL INDUSTRIE la réalisation du dallage, ce qui ne serait pas contesté par celle-ci et elle doit la relever et garantir sur le fondement de l’article 1103 et suivant du Code civil ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande la garantie de son assureur décennal, la SMABTP ; concernant les remontées d’humidité, elle soutient qu’il s’agit d’un défaut de conception de l’architecte lequel avait une mission complète et est seul responsable de ce désordre ; que son devis ne comprenait pas l’étanchéité, ni le terrassement, ni les fondations soubassements et le dallage ; qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à l’étanchéité des murs extérieurs ; à titre subsidiaire, elle soutient un partage de responsabilité à 50 % avec l’architecte et la garantie de la SMABTP ; que la preuve du préjudice de jouissance à sa charge n’est pas rapportée.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 29 août 2024, Madame [V] demande au Tribunal : "Vu les articles 1231 et suivants du Code civil et 1792 et suivants du même Code,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] [C] le 15 décembre 2018,
CONDAMNER la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP à payer à Madame [N] [V] la somme globale de 21 560,55 € au titre de la reprise des fissures affectant le dallage de son habitation outre la somme de 7 000€ en réparation du trouble de jouissance subi,
CONDAMNER la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP à payer à Madame [N] [V] la somme globale de 9 341,80 € au titre de la reprise de l’étanchéité des murs enterrés, soit la somme de 3 888,64 €, déduction faite du reliquat de facture d’un montant de 5 453,16 € due par la concluante, outre la somme de 7 000 € en réparation du trouble de jouissance subi,
CONDAMNER L’EURL GALTIER et son assureur ALLIANZ ASSURANCES à payer à Madame [V] la somme de 2 820€ TTC au titre du remplacement de la baie vitrée, outre la somme de 1 000€ en réparation du trouble de jouissance subi,
CONDAMNER la SARL d’architecture L’Atelier [X] [I] à payer à Madame [V] la somme de 756€ TTC au titre de la reprise du phénomène de condensation de l’air encloisonné dans la gaine de ventilation, outre la somme de 1 000€ en réparation du trouble de jouissance subi,
CONDAMNER solidairement la SARL d’architecture L’Atelier [X] [I], la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP et l’EURL GALTIER et son assureur ALLIANZ ASSURANCES à payer à Madame [N] [V] la somme de 10 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile étant précise que la procédure perdure depuis plus de 10 ans,
CONDAMNER solidairement la SARL d’architecture L’Atelier [X] [I], la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP et l’EURL GALTIER et son assureur ALLIANZ ASSURANCES aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise pour la somme de 7 205,75€,
ORDONNER l’exécution provisoire".
Elle soutient que les fissures proviennent d’un phénomène de retrait hydraulique, donc d’un défaut de mise en œuvre imputable à la Société TECHNISOL INDUSTRIE, que son préjudice de jouissance provient de la vision peu élogieuse de son habitat ainsi que des désagréments causés lors de la reprise des désordres ; que l’expert a prévu deux devis pour la reprise du carrelage qui devront être mise à la charge de la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP pour la somme de 21 560,55 € puisque la Société TECHNISOL INDUSTRIE est intervenue comme sous-traitant pour la réalisation du dallage ; qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1231 et suivants du Code civil ; concernant les remontées d’humidité, elle soutient que ce désordre trouve son origine dans une étanchéité défectueuse des façades Est et Ouest des murs enterrés et que les deux devis prévus par l’expert sont à la charge de la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP, qu’il s’agit d’une responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil ou, par défaut, sur les articles 1231 et suivants du Code civil ; concernant les infiltrations depuis le toit terrasse, elle soutient la responsabilité de la SARL d’architecture L’Atelier [X] [I] qui n’aurait pas effectué les préconisations qui auraient permis d’éviter le désordre constaté sur les articles 1231 et suivants du Code civil ; concernant la fissuration du vitrage de la baie, elle soutient la responsabilité de l’EURL GALTIER et son assureur ALLIANZ en sa qualité de fournisseuse et de poseuse de la baie vitrée quel que soit le motif retenu par le tribunal sur les articles 1231 et suivants du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SARL d’architecture L’Atelier [X] [I] demande au Tribunal : "Par application des articles 1792, 1134 et 1147 anciens et 1103, 1104 et 1231-1 actuels du Code civil,
Par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, du droit d’appeler en garantie et de l’article L124-3 du Code des assurances,
DEBOUTER Madame [S] [V] et l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes dirigées contre la SARL L’ATELIER [X] [I],
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la SAS SOCIETE NOUVELLE [Z] et la société TECHNISOL INDUSTRIE à garantir la SARL L’ATELIER [X] [I] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [S] [V] à payer à la SARL L’ATELIER [X] [I] la somme de 772,52 € au titre du solde de ses honoraires augmentée des intérêts de retard calculés à compter du 23 juillet 2010 au taux mensuel de 2,5 % et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [S] [V] et à défaut la SAS SOCIETE NOUVELLE [Z] et la société TECHNISOL INDUSTRIE à payer à la SARL L’ATELIER [X] [I] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance."
Elle soutient que le désordre ne procèderait pas d’infiltrations depuis la terrasse mais d’un phénomène ponctuel de condensation pour lequel l’architecte ne porte, selon les conclusions de l’expert, aucune part de responsabilité mais qui relèverait d’un défaut ponctuel d’exécution imputable à l’électricien, l’entreprise [F], contre laquelle Madame [V] s’est abstenue d’agir (rapport, page 19) ; elle soutient qu’elle n’est pas le garant de chacune des entreprises et ne peut être jugée responsable de leurs fautes à leur place, rappelant la jurisprudence en l’espèce ; elle constate que la société SN [Z] ne présente aucune demande à son encontre ; que la SARL TECHNISOL INDUSTRIE ne peut rechercher sa responsabilité, alors qu’elle est spécialiste des revêtements de sol, tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux qu’elle réalise, ce que n’a pas manqué de rappeler l’expert ; subsidiairement, conformément à la jurisprudence, elle soutient un partage de responsabilité au prorata de la gravité respective des fautes concurrentes ; qu’elle est donc fondée, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil et du droit d’appeler en garantie, à exercer un recours intégral à leur encontre ; elle rappelle que l’expert a retenu le solde de sa facture d’honoraires (pré-rapport du 13 novembre 2018, page 7) et soutient que Madame [V] ne rapporte pas la preuve du fait extinctif de cette créance.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, la SARL TECHNISOL INDUSTRIE demande au Tribunal : "Au fond, juger que les fissures sur dallage préexistaient à la réception, ont un caractère esthétique visible, et n’ont pas fait l’objet de réserves.
Débouter la SN [Z], Monsieur [A] et Madame [V] de leurs demandes envers TECHNISOL INDUSTRIE.
Subsidiairement:
Sous réserve de juger que le désordre relatif à la dalle béton surfacé entre dans le champ de garantie imputable à SN [Z].
Juger que la société TECHNISOL INDUSTRIE s’exonère de responsabilité en l’absence de faute dans l’exécution de sa prestation de main d’œuvre relative à la réalisation de la dalle intérieure.
Débouter la SN [Z] de sa demande en intervention forcée à son encontre et être relevée et garantie, ainsi que la société ATELIER [X] [I], par la société TECHNISOL INDUSTRIE.
Très subsidiairement :
Juger que dans les rapports entre SN [Z] et TECHNISOL INDUSTRIE, la société SN [Z] sera tenue responsable des dommages dans les plus grandes proportions avec la SARL ATELIER [X] [I], la plus petite part imputable à la Sté TECHNISOL INDUSTRIE.
Débouter la SN [Z] ainsi que la société ATELIER [X] [I] de leurs autres demandes, fins et conclusions formulées envers TECHNISOL INDUSTRIE.
En toute hypothèse :
Débouter Mme [V] et la SN [Z], la société ATELIER [X] [I], de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile envers la Sté TECHNISOL INDUSTRIE.
Dire que la Sté TECHNISOL INDUSTRIE ne saurait être tenue aux dépens sauf à proportion de sa part de responsabilité encourue et proportionnellement à l’ensemble du dommage."
Elle soutient qu’il appartient à la SN [Z] de préciser le fondement juridique de son action à l’encontre de son sous-traitant TECHNISOL INDUSTRIE ainsi que pour les consorts [E] le fondement juridique de leurs prétentions sous peine d’irrecevabilité, rappelant que dans ses rapports avec la SN [Z], elle peut lui opposer la force majeure ou sa propre faute ; que l’expert n’a rappelé que le caractère esthétique de la fissuration du dallage ; que le marché avait été réceptionné sans réserve ; qu’elle ne serait intervenue que comme main d’œuvre de pose de la SN [Z], laquelle lui avait fourni le support et les matériaux et avait assisté au coulage de la dalle ; que le contrôle incombait à la maîtrise d’œuvre, la SARL ARCHITECTURE [I], et à l’entrepreneur principal, SN [Z] ; elle soutient qu’aucune faute ne peut être imputée ; subsidiairement, elle soutient que sa participation au dommage est très faible ; enfin, elle soutient que la demande indemnitaire de Madame [V] n’est pas conforme au rapport.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la SMABTP demande au Tribunal : "Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 janvier 2024 aujourd’hui définitive.
Débouter Madame [V], la SARL d’Architecture [X] [I] et la SN [Z] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
Condamner Madame [V], la SARL d’Architecture [X] [I] et la SN [Z] à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [V], la SARL d’Architecture [X] [I] et la SN [Z] aux entiers dépens."
Elle soutient que, dès la remise au rôle de cette affaire par devant le Tribunal d’instance, elle avait soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, faute d’avoir été régulièrement assignée au fond (pièces n°5 à 8) ; que ce motif d’irrecevabilité avait été acté par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 janvier 2024 ; que cette ordonnance est aujourd’hui définitive (pièce n°10) ; qu’elle constate que les parties n’ont pas pour autant modifié leurs demandes à son encontre, l’obligeant ainsi à conclure à nouveau au fond.
Par conclusions déposées par RPVA le 30 janvier 2025, Madame [V] a répondu à l’injonction du tribunal sans modifier le dispositif de ses écritures.
Par conclusions déposées par RPVA le 31 janvier 2025, la SARL TECHNISOL INDUSTRIE a redéposé ses écritures sans en modifier la teneur.
Monsieur [H] [A] n’a pas constitué avocat.
La SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 25 mars 2025.
À l’audience des plaidoiries du 29 avril 2025, les parties sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur le défaut partiel de qualité à agir de Madame [V]
Avant toute défense au fond, la SAS SN [Z] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut partiel de Madame [V] à réclamer le paiement en globalité du coût des réparations telles que fixées par l’expert judiciaire dans la mesure où Monsieur [A] n’était pas présent à l’instance.
Outre le fait que Monsieur [A] était nécessairement partie à l’instance puisqu’il était partie à l’ordonnance portant injonction de payer à laquelle Madame [V] avait fait opposition, toutes les parties présentes à l’ordonnance étant automatiquement partie à la procédure d’opposition et que, de plus, le greffe de la présente juridiction a invité ce dernier à constituer avocat, ce qu’il n’a pas fait laissant à penser qu’il n’a aucun argument à faire valoir pour s’opposer au règlement d’une quelconque condamnation entre les mains de Madame [V], il convient de constater que la SAS SN [Z] ne soutient pas sérieusement sa prétention, alors même qu’elle se permet de réclamer à celle-ci la totalité du solde de son marché en mentionnant en page 4 de ses conclusions "Madame [V] prétend aujourd’hui être seule en cause. Dès lors, elle devra être condamnée…".
La fin de non-recevoir sera donc rejetée en l’état.
I) SUR L’ORIGINE DES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
A) Concernant le dallage en béton coulé :
Ce revêtement a été réalisé par la SARL TECHNISOL INDUSTRIE, sous-traitant de la SAS SN [Z]. Ce revêtement s’est fissuré sur l’ensemble de la surface habitable de la maison, lesdites fissures étant visibles sur les photographies jointes au rapport d’expertise. Compte tenu du caractère non évolutif de ce désordre, l’expert en a déduit qu’il s’agissait d’un phénomène de retrait après séchage définitif du béton coulé. Il n’a pas pu en déterminer avec exactitude la cause dans la mesure où aucune des parties concernées n’a pu produire la fiche de livraison dudit béton avec mention de sa composition et plus particulièrement de sa teneur en eau.
La SAS SN [Z] rappelle que l’expert judiciaire n’a justifié la reprise dudit dallage que d’un point de vue purement esthétique et soutient que Madame [K] ne fonde pas sa demande de réparation et qu’il lui appartient donc de démontrer le caractère décennal du désordre ; subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la SARL TECHNISOL INDUSTRIE qui a assuré la mise en œuvre du produit et, très subsidiairement, la garantie de son assureur, la SMABTP.
Pour sa part, la SMABTP rappelle que, par ordonnance en date du 30 janvier 2024, Madame le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les demandes formulées à son encontre en l’absence d’assignation à son encontre.
La SARL TECHNISOL INDUSTRIE soutient également le caractère purement esthétique du désordre. Subsidiairement, elle soutient qu’elle n’aurait fourni qu’une main d’œuvre de pose à la SAS SN [Z], qui a fourni les matériaux et les directives, et qu’aucune faute ne saurait lui être imputée et elle soutient également la responsabilité de l’architecte qui aurait manqué à son obligation de contrôle.
La SARL ARCHITECTURE [I] soutient que seule la SARL TECHNISOL INDUSTRIE avait les compétences professionnelles pour exécuter ce travail pour lequel elle était tenue d’une obligation de résultat et rappelle que l’expert a exclu toute responsabilité à son encontre. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les deux entreprises.
Enfin, Madame [K] fonde la responsabilité des deux entreprises sur la base des articles 1231 et suivants du Code civil.
Il convient tout d’abord d’observer que Madame [K] n’a pas répondu au moyen soulevé par ses contradicteurs concernant le caractère purement esthétique de ce désordre empêchant toute réparation au titre de la garantie décennale, se contentant de souligner son préjudice de jouissance, invoquant la vision peu élogieuse de son habitat. Par là-même, elle confirme que le désordre est pour elle purement esthétique. L’expert, en page 15 de son rapport, décrit lui-même les désordres comme purement esthétiques en soulignant que les retraits sont anciens et en ne proposant qu’une reprise qui consisterait à poser un matériau sur le sol existant après traitement des fissures. L’existant serait donc conservé dans son état actuel, la reprise ne servant qu’à redonner au sol un aspect lisse et uniforme. De sorte que la responsabilité décennale des parties ne saurait être retenue.
Par voie de conséquence, seule la responsabilité civile professionnelle des entreprises peut être recherchée et il est observé qu’aucune des parties n’a soulevé la prescription de celle-ci. Or, à ce titre, les sociétés SN [Z] et TECHNISOL INDUSTRIE, en leur qualité de professionnels, étaient tenues d’une obligation de résultat dans l’exécution des prestations qu’elles s’étaient contractuellement engagées à effectuer, comme le rappelle l’expert à l’avant dernier paragraphe de la page 15 de son rapport, l’expert mentionnant expressément au dernier paragraphe de la même page qu’il était techniquement possible de réaliser un dallage en béton fini sans fissures de retrait avec un béton dont la composition est adaptée et la mise en œuvre strictement contrôlée. De sorte que ces deux sociétés seront déclarées responsables des désordres affectant le sol de la maison de Madame [K] et tenues solidairement en tant que titulaire du lot et sous-traitant au paiement des travaux de reprise, étant rappelé que l’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La SARL TECHNISOL INDUSTRIE veut voir dans les derniers mots de l’expert (mots soulignés) la reconnaissance par celui-ci d’une prétendue responsabilité de l’architecte qui aurait manqué à son obligation contractuelle de contrôle de la bonne exécution des travaux de construction de la maison. Outre le fait que l’architecte ne pouvait effectuer qu’un contrôle a postériori, alors que l’expert mentionne bien que le contrôle strict se fait dans la mise en œuvre renvoyant ainsi la responsabilité des désordres sur la SARL TECHNISOL INDUSTRIE, engagée par la SAS SN [Z] pour réaliser le dallage, l’expert exclut toujours en page 15 de son rapport la responsabilité de l’architecte rappelant que la réalisation d’un tel dallage demandait une haute technicité aux entreprises. Il convient donc de débouter la SARL TECHNISOL INDUSTRIE de son appel en garantie à l’encontre de la SARL ARCHITECTURE [I].
Par ailleurs, si la SARL TECHNISOL INDUSTRIE prétend se dédouaner de toute responsabilité en soutenant qu’elle n’a fait que mettre en œuvre un produit défectueux fourni par son cocontractant, elle ne fournit pas la moindre pièce au soutien de cette prétention. Outre le fait qu’aucune des parties n’a été en mesure de produire lors des opérations d’expertise les fiches de commande du béton, lesquelles auraient peut-être permis de constater la mauvaise teneur en eau du produit, il apparaît que si la SARL TECHNISOL INDUSTRIE a été engagée par la SAS SN [Z] pour exécuter cette tâche, c’était nécessairement parce que le sous-traitant avait une maîtrise d’œuvre supérieure à celle-ci, sinon elle s’en serait chargée elle-même. De plus, c’est sous sa seule responsabilité, comme le rappelle l’expert, que la SARL TECHNISOL INDUSTRIE a mis en œuvre le béton dont elle se devait de vérifier la composition avant d’en prendre livraison. De sorte que, dans leurs rapports, la SARL TECHNISOL INDUSTRIE devra relever et garantir la SAS SN [Z] de toute condamnation au titre de ce désordre.
La demande de garantie formulée par la SN [Z] à l’encontre de son assureur, la SMABTP, et de Madame [V] en paiement toujours à l’encontre de cet assureur, sont quant à elles irrecevables dans la mesure où il a déjà été jugé par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 30 janvier 2024 que cet assureur n’a pas été attrait dans la procédure au fond.
B) Concernant l’étanchéité du mur enterré en partie nord :
L’étanchéité de ce mur était prévue dans le CCTP du lot de la SAS SN [Z], à savoir son article 3.2.2 : « la réalisation d’un système d’étanchéité côté remblai par un enduit bitumineux en deux couches croisés » et « ragréage de la face vue extérieure avec un mortier de ciment taloché ». Lors de son accédit, l’expert a pu constater en page 17 de son rapport que les retours des façades Est et Ouest eux-mêmes enterrés n’avaient pas fait l’objet de la protection bitumineuse entraînant des remontées d’humidité et des moisissures dans une des chambres, l’expert retenant au deuxième paragraphe de la page 18 de son rapport la responsabilité conjointe du maître d’œuvre et de l’architecte qui a accepté les travaux tels quels.
Madame [V] demande la condamnation de la seule SN [Z] et de son assureur, la SMABTP.
La SARL L’ATELIER [X] [I] demande qu’il soit constaté que la SAS SN [Z] ne formule aucune demande à son encontre.
La SAS SN [Z] rappelle pour sa part que l’établissement du CCTP était de la seule responsabilité de l’architecte, qu’elle ignorait que les retours des murs seraient enterrés, n’étant pas titulaire du lot terrassement et fondation et n’avait donc aucun mandat pour réaliser cette étanchéité. Elle soutient le rejet de toute demande à son encontre, l’architecte étant seul responsable de ce désordre. Subsidiairement, elle demande un partage de responsabilité à 50 % chacune entre la SARL L’ATELIER [X] [I] et elle-même et la garantie de son assureur.
Il sera tout d’abord observé que la SAS SN [Z] est totalement taisante sur le fait que l’expert lui attribue ce poste d’étanchéité à l’article 3.2.2 du CCTP. Plus encore, l’expert reprend dans son rapport en page 22 le dire que lui a adressé le Conseil du maître d’œuvre dans lequel celui-ci ne contestait pas sa participation à la réalisation de l’étanchéité défectueuse, mais soulevait seulement le point selon lequel l’étanchéité n’aurait été prévue que sur la longueur du mur nord selon plan de coupe de l’architecte et qu’en conséquence l’entreprise avait satisfait à ce poste. En réponse, l’expert a répondu que sa prestation était conforme au plan de l’architecte, mais qu’elle était incomplète dans la mesure où les retours des murs latéraux étaient eux aussi enterrés par le remblai, lequel est visé expressément dans le CCTP. Il sera ajouté que la SAS SN [Z], en sa qualité de professionnelle du bâtiment, était tenue d’une obligation de conseil et ne pouvait ignorer la difficulté de ne pas réaliser une étanchéité sur toutes les surfaces couvertes par le remblai. Elle sera donc jugée responsable de ce désordre sur la base de sa responsabilité civile professionnelle invoquée dans ses dernières conclusions par son adversaire.
Concernant les appels en garantie, l’expert reconnait également la responsabilité de l’architecte qui a fourni des plans de coupe qui ne correspondaient pas à la nécessité d’effectuer une étanchéité de l’ensemble des surfaces couvertes par le remblai. De plus, l’expert mentionne que l’architecte pouvait constater, après réalisation des travaux, cette absence d’étanchéité qu’il qualifie de « facilement détectable ». En conséquence, sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage est bien engagée aux côtés du maître d’œuvre et il sera fait droit à la demande de la SAS SN [Z] pour un partage de responsabilité moitié-moitié dans leurs rapports.
Les demandes en paiement et en garantie présentées qui sont dirigées à l’encontre de la SMABTP pour ce poste de réparation seront rejetées pour le même motif développé précédemment.
C) Concernant les infiltrations au droit du hall d’entrée :
Lors de ses accédits, l’expert avait pu constater dans cette partie de la maison des traces laissant à penser un défaut d’étanchéité du toit terrasse en surplomb. Ses recherches avec mise en eau du toit s’étaient révélées négatives jusqu’à l’occasion d’un évènement pluvieux qui permette de mettre en évidence l’origine des infiltrations comme étant un phénomène de condensation de l’air encloisonné dans la gaine au contact du réseau électrique venant de l’extérieur, l’expert retenant la seule responsabilité de l’électricien, l’entreprise [F], l’expert rappelant que celle-ci n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise.
Pour autant, Madame [V] demande la condamnation de la SARL L’ATELIER [X] [I], soutenant que l’expert avait retenu sa responsabilité en ce qu’il n’aurait manifestement pas effectué les préconisations qui auraient permis d’éviter le désordre dans sa mission de conception et de direction.
C’est en vain que le Tribunal recherche en page 19 du rapport d’expertise judiciaire une quelconque mention relative à la prétendue responsabilité de l’architecte dans la survenance de ce désordres. L’expert a retenu l’unique responsabilité de l’entreprise [F]. Cette dernière étant absence dans la présente instance, Madame [V] sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre toute autre partie.
D) Concernant la fissuration de la vitre :
Dans son rapport, page 19, l’expert constate tout d’abord que la baie vitrée a été correctement posée, pour ensuite envisager toutes les causes possibles ayant pu provoquer sa fissuration. Il conclut en page 20 de son rapport que « la détermination de la cause de la fissure ne peut pas être objectivement définie » rappelant que la réception des travaux a eu lieu le 23 juin 2010 et la fissuration le 26 août 2010, soit dans l’année de garantie du parfait achèvement.
Madame [V] demande la garantie d’ALLIANZ, soutenant que l’entreprise GALTIER avait fourni la baie vitrée défectueuse et que, même si ladite société a fait l’objet d’une procédure collective, elle dispose d’une action directe contre son assureur en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, lequel prévoit expressément que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat dans la présente instance malgré injonction adressée par le tribunal. L’expert mentionne en page 6 et 7 de son rapport que l’EURL GALTIER était assurée en RC-DC par cette compagnie suivant police n° 37132591 et que celle-ci avait refusé sa garantie à son assurée au motif que le bris de glace serait dû à un choc thermique non couvert par sa police. Il sera observé que la compagnie ALLIANZ a participé aux opérations expertales et a pu développer devant l’expert sa théorie qui a constaté que la preuve dudit choc thermique ne pouvait être rapportée par le Cabinet SARETEC, expert de la compagnie.
Il sera donc constaté d’une part que, même en l’absence de production de la police d’assurance de l’EURL GALTIER, ALLIANZ reconnaissait qu’elle assurait la responsabilité civile professionnelle de son assurée et que, d’autre part, le motif de refus de prise en charge du sinistre invoqué par l’assureur ne pouvait pas être rapporté par celui-ci. En conséquence, elle sera tenue à garantir l’entier dommage résultant de ce désordre, né dans l’année d’achèvement des travaux.
II) SUR LES SOMMES DUES
A) Concernant le dallage :
En premier lieu, Madame [V] demande que la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP soient condamnées à lui payer la somme de 21 560,55 € au titre de la reprise des fissures affectant le dallage de son habitation, plus celle de 7 000 € en réparation du trouble de jouissance subi, Elle souligne le fait qu’elle a subi pendant de nombreuses années l’aspect peu flatteur d’un sol couvert de fissures.
La SMABTP a déjà été mise hors de cause, ainsi que l’architecte.
La SAS SN [Z] ne conclut pas sur les sommes réclamées, sauf à demander reconventionnellement le paiement de la somme de 5 453,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 au titre du solde de son marché.
La SARL TECHNISOL INDUSTRIE rappelle que le devis RECOLOR retenu par l’expert s’élève à la somme de 20 075,55 € et en conséquence soutient le rejet de la demande de Madame [V] au motif qu’elle n’est pas conforme au rapport d’expertise.
Il apparaît que la SARL TECHNISOL INDUSTRIE a une lecture erronée du rapport d’expertise judiciaire. En effet, en page 16 de son rapport, l’expert retient non seulement le devis de l’entreprise RECOLOR pour la somme de 20 075,55 € TTC pour le revêtement, mais également le devis de l’entreprise [D] pour la somme de 1 485,00 € TTC pour le traitement des fissures avec déplacement du mobilier ; de sorte que c’est bien la somme de 21 560,55 € qui est due pour la reprise de ce désordre. Par ailleurs, il est incontestable que Madame [V] a subi un préjudice de jouissance en ayant eu sous les yeux jour après jour la vision de ses fissures présentes sur la surface totale de la maison. Ce préjudice sera équitablement réparé à hauteur de la somme de 3 000,00 €.
Enfin, il sera observé que Madame [V] ne conteste pas devoir le solde du marché de la SAS SN [Z], sauf à lui opposer sa propre créance. Elle en sera donc redevable au bénéfice de cette dernière.
En conséquence, en l’absence de toute demande de condamnation formulée par Madame [V] à l’encontre de la SARL TECHNISOL INDUSTRIE, la SAS SN [Z] sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 24 560,55 €, la SARL TECHNISOL INDUSTRIE étant condamnée quant à elle à relever et garantir la SAS SN [Z] pour la totalité de cette somme.
Dans ses rapports avec Madame [V], la SN [Z] pourra lui opposer sa propre créance, soit la somme de 5 453,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 jusqu’à la date du paiement effectif.
B) Concernant les infiltrations :
En second lieu, Madame [V] demande la condamnation de la Société SN [Z] et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 9 341,80 € au titre de la reprise de l’étanchéité des murs enterrés, outre la somme de 7 000 € en réparation du trouble de jouissance subi. Elle rappelle que ce désordre a eu pour conséquence des remontées d’humidité dans la chambre nord avec apparition de moisissures sur le mur semi enterré.
La SAS SN [Z] ne conteste pas le montant des travaux de reprise. Elle demande par contre le rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance, soutenant la seule responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance des moisissures qu’elle impute à un défaut de ventilation de la pièce.
La SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O] n’a pas conclu sur ce point.
La SAS SN [Z] sera donc condamnée à payer à Madame [V] les sommes de 8 951,80 € TTC et 325,00 € HT fixées par l’expert pour la reprise du désordre et la remise en peinture. Par ailleurs, en page 22 de son rapport, l’expert judiciaire a répondu au dire du Conseil de la SAS SN [Z] concernant la présence de moisissure dans la chambre nord de la maison, rappelant que si celle-ci se trouvait dans un environnement humide, notamment à cause du dallage, et que la ventilation était insuffisante, les investigations effectuées ont montré que le dallage situé contre le mur enterré était particulièrement humide et que cette humidité atteignait également le bas de la contrecloison. De sorte, que la présence de moisissures à cet endroit précis est bien en lien direct avec le désordre constaté. En conséquence, la SAS SN [Z] devra également indemniser Madame [V] pour le préjudice de jouissance, due à cette présence anormale d’humidité dans cette pièce qui engendre des nuisances, qui sera justement évaluée à la somme de 2 000,00 €.
Dans ses rapports avec la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O], la SAS SN [Z] sera relevée et garantie par cette dernière à hauteur de la moitié de l’ensemble des sommes dues au titre de ce désordre.
C) Concernant la baie vitrée :
Madame [V] demande la condamnation de l’EURL GALTIER et son assureur ALLIANZ ASSURANCES à lui payer la somme de 2 820€ TTC au titre du remplacement de la baie vitrée, outre la somme de 1 000€ en réparation du trouble de jouissance subi.
Les demandes dirigées contre l’EURL GALTIER ont été déclarées irrecevables par le précédent jugement mixte.
La compagnie ALLIANZ n’a pas constitué avocat dans la présente instance laissant présumer qu’elle n’a aucun autre argument à faire valoir pour dénier sa garantie autre que celui qu’elle avait développé devant l’expert.
En l’état de l’action directe que détient la maîtresse de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur en responsabilité civile professionnelle de l’un des intervenants à l’acte de bâtir, la compagnie Allianz sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 2 820,00 € pour le remplacement de la baie vitrée, ainsi que la somme de 500,00 € pour le préjudice de jouissance occasionné par le fait que cette dernière a dû supporter de regarder à travers une baie vitrée fendue pendant près de quatorze années.
D) Concernant le solde du marché de l’architecte :
Reconventionnellement, la SARL L’ATELIER [X] [I] demande la condamnation de Madame [S] [V] à lui payer la somme de 772,52 € au titre du solde de ses honoraires augmentée des intérêts de retard calculés à compter du 23 juillet 2010 au taux mensuel de 2,5 % et jusqu’à parfait paiement. Elle rappelle qu’elle avait présenté cette demande auprès de l’expert qui en a pris note et que, dans un dire, Madame [V] a soutenu que l’architecte lui avait fait remise de cette somme compte tenu de la piètre qualité des prestations réalisées sans pour autant en justifier. Elle soutient que par là même Madame [V] ne conteste pas sa créance mais entendait lui opposer une créance réciproque.
Madame [V] n’a pas conclu sur cette demande de son adversaire.
En page 24 de son rapport, l’expert judiciaire mentionne bien le mail de Monsieur [R] [V] relatif à cette somme, mais précise que l’affirmation de la remise effectuée par l’architecte n’a pas pu être confirmée par la remise d’un écrit.
En conséquence, en l’absence de tout élément probant de l’annulation de la créance, Madame [V] sera condamnée à payer à la SARL L’ATELIER [X] [I] la somme réclamée.
III) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O], la SAS SN [Z], la compagnie ALLIANZ et la SARL TECHNISOL INDUSTRIE, parties succombant au procès, seront condamnées aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O], la SAS SN [Z], la compagnie ALLIANZ et la SARL TECHNISOL INDUSTRIE, parties succombant au procès, seront condamnées in solidum à payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [V]. Dans leurs rapports entre eux, ces mêmes sociétés supporteront chacune un quart de la condamnation.
Alors même que la compagnie SMABTP avait été mise hors de cause au stade de la mise en état, Madame [V] et la SAS SN [Z] ont maintenu leurs demandes à son encontre l’obligeant à assurer sa défense jusqu’au jugement au fond. En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et Madame [V] et la SAS SN [Z] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500,00 € à ce titre. Dans leur rapport entre elles, Madame [V] et la SAS SN [Z] supporteront chacune la moitié de la condamnation.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS SN [Z] à payer à Madame [S] [V] la somme de 24 560,55 € au titre de la reprise du dallage, sous déduction de la somme de 5 453,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 jusqu’à la date du paiement effectif au titre du solde du marché ;
CONDAMNE la SARL TECHNISOL INDUSTRIE à relever et garantir la SAS SN [Z] pour la somme de 24 560.55 € ;
CONDAMNE la SAS SN [Z] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] les sommes de 8 951.80 € TTC au titre de la reprise de l’étanchéité et 325,00 € HT pour la reprise du désordre et la remise en peinture, ainsi que 2 000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O] à relever et garantir la SAS SN [Z] pour la moitié de ces sommes ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] [V] la somme de 2 820,00 € pour le remplacement de la baie vitrée, ainsi que la somme de 500,00 € pour le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [V] à payer à la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O] la somme de 772,52 € au titre du solde de ses honoraires avec intérêts à compter de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O], la SAS SN [Z], la compagnie ALLIANZ et la SARL TECHNISOL INDUSTRIE aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL d’architecture L’ATELIER [X] [O], la SAS SN [Z], la compagnie ALLIANZ et la SARL TECHNISOL INDUSTRIE, à payer à Madame [S] [V] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et JUGE que dans leur rapport entre eux, chacune d’entre elles supportera le paiement d’un quart de cette somme ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] et la SAS SN [Z] à payer la somme de 1 500,00 € à la compagnie SMABTP en application de l’article 700 du Code de procédure civile et JUGE que dans leur rapport entre elles, Madame [S] [V] et la SAS SN [Z] supporteront chacune la moitié de la condamnation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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