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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de l' immeuble du 1 à c/ Société CREDIT LYONNAIS, TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45HL
N° MINUTE :
25/00077
DEMANDEUR:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de l’immeuble du 1 à 25 Avenue du 8 mai 1945 – 95200 SARCELLES
DEFENDEUR:
[V] [R]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
SEGINE
SIP PARIS 16EME NORD
TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
SIP GARGES-LES-GONESSE
IDENTITES MUTUELLE
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de l’immeuble du 1 à 25 Avenue du 8 mai 1945 – 95200 SARCELLES, représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, société par actions simplifiée dont le siège social est au 2 Rue Châteaudun – 75009 Paris
Représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R]
ETG 7; APP 7D
34 RUE DESAIX
75015 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SEVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
SIP GARGES-LES-GONESSE
2 RUE LOUIS MARTEAU
BP 200
95140 GARGES LES GONESSE
non comparante
IDENTITES MUTUELLE
85 RUE EDOUARD VAILLANT
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, Mme [V] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 11 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires du 1 au 25 avenue du 8 mai 1945 – 95200 SARCELLES représenté par son syndic, la société SEGINE, à qui la décision a été notifiée le 19 avril 2024, a contesté cette décision de recevabilité le 3 mai 2024.
Après renvoi pour permettre au créancier de faire signifier ses conclusions à la débitrice, signification en date du 15 octobre 2024, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires du 1 au 25 avenue du 8 mai 1945 95200 SARCELLES, représenté par son syndic, la société SEGINE, représentée par son conseil, sollicite que Mme [V] [R] soit déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi.
Au soutien de ces prétentions, il a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [R], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, que ce soit personnellement ou selon les modalités de l’article R.713-4 du Code de la consommation, et ne s’est pas faite représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des modalités de comparution définies à l’article 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée au syndicat des copropriétaires du 1 au 25 avenue du 8 mai 1945 95200 – SARCELLES représenté par son syndic, la société SEGINE le 19 avril 2024. Ce dernier a formé son recours le 3 mai 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par le syndicat des copropriétaires du 1 au 25 avenue du 8 mai 1945 – 95200 SARCELLES représenté par son syndic, la société SEGINE recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
En droit, la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
En l’espèce, Mme [V] [R] avait déposé un premier dossier de surendettement en 2022. La Commission de surendettement de Paris a défini un plan conventionnel de redressement définitif qui devait entrer en vigueur le 30 novembre 2022. Ce plan était d’une durée de 24 mois avec une mensualité nulle le premier mois, puis de 103,08 euros pendant 7 mois, et enfin 850,04 euros pendant 16 mois, le tout au profit du syndicat des copropriétaires, le paiement des autres dettes étant suspendu pendant ce délai. La Commission avait précisé que le plan n’était défini que sur 24 mois afin de permettre la vente du bien de Sarcelles dont la débitrice est propriétaire, en précisant qu’à défaut de démarches pour la vente du bien dans le délai, le prochain dossier pourrait être déclaré irrecevable.
Mme [V] [R] a déposé un nouveau dossier le 22 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires créancier souligne qu’outre le non-respect des mensualités du plan, Mme [V] [R] n’a pas repris le paiement de ses charges courantes, ce qui a conduit à l’aggravation de son endettement. On ne peut en effet que constater qu’alors qu’en 2022, il était fait état d’une dette au titre des charges de copropriété de 13740,57 euros, cette dette est de 24880,71 euros pour le présent dossier de surendettement. Les sommes dues au SIP de GARGES-LES-GONESSE ont aussi augmenté de 1603,33 euros à 3597,33 euros, ce qui laisse à penser que l’intéressée ne règle pas non plus sa taxe foncière. A l’inverse, dans le présent dossier, Mme [V] [R] ne déclare plus la dette de 18051 euros auprès de la clinique PREDENTIS, ce qui signifierait soit qu’elle n’a ici pas déclaré tout son endettement, soit qu’elle a réglé un créancier prioritairement en violation des termes du plan défini par la Commission.
Sur la question du bien dont elle est propriétaire situé à Sarcelles, en premier lieu, le créancier soutient que Mme [R] a minoré le montant du loyer en déclarant 940 euros alors qu’elle perçoit un loyer de 1020 euros. Il ne justifie pas de ce point alors que Mme [R] a joint à son nouveau dossier de surendettement des quittances de loyer faisant état d’un loyer de 940 euros outre 40 euros de provision sur charges.
En outre, Mme [R] indique dans sa requête qu’elle dépose un nouveau dossier car elle a perdu son emploi. Ce dernier point semble avéré. Mais, s’agissant de la vente du bien, elle produit uniquement la copie d’un mandat de vente signé le 6 mars 2024, soit 16 jours avant le dépôt du dossier de surendettement et n’apporte aucun élément sur les démarches réalisées au cours des 16 mois précédents. Elle ne produit pas plus d’éléments à l’audience sur les suites de ce mandat de vente puisqu’elle ne comparaît pas. On ne peut d’ailleurs que s’interroger sur le fait qu’elle sollicite dans ce mandat un prix minimum net vendeur de 140000 euros alors qu’elle déclare le même mois à la commission que le bien a une valeur de 115000 euros.
Enfin, le créancier souligne qu’aucun paiement des charges courantes n’est intervenu alors que la débitrice perçoit son loyer ainsi que la provision sur charges, et que le dépôt du nouveau dossier de surendettement est intervenu quelques semaines après la signification d’un commandement valant saisir immobilière délivré le 23 février 2024, en vertu d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
On ne pourra également que relever que si la débitrice justifie être au chômage à compter de novembre 2023, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté le plan pour ses premiers mois.
L’ensemble de ces éléments caractérise le fait que Mme [V] [R] a concouru à l’aggravation de son endettement en n’appliquant pas les recommandations de la Commission et en ne cherchant pas à vendre le bien de façon rapide et optimale. La mauvaise foi de Mme [V] [R] doit ainsi être retenue, et celle-ci déclarée irrecevable à demander la prise en compte de sa situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu de la spécificité de la procédure du surendettement pour laquelle les convocations et notifications sont effectuées par le greffe, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation au syndicat des copropriétaires du 1 au 25 avenue du 8 mai 1945 – 95200 SARCELLES représenté par son syndic, la société SEGINE contre la décision de recevabilité ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Mme [V] [R] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [V] [R] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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