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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PPI IMMO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04817 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LSH
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S], [E] [L]
née le 28 Janvier 1987 à [Localité 4],
domiciliée : chez M et Mme [H], [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Société PPI IMMO, Gestionnaire immobilier
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B] [F], [M] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 15 mai 2019, M. [I] [Y] a consenti à Mme [S] [L] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 781€, outre 139€ de provisions sur charges.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, signifié le 03 octobre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expulsion des locataires.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 octobre 2022.
Par requête reçue le 06 mai 2025, Mme [S] [L] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
L’expulsion a été effectuée le 09 mai 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Mme [S] [L] sollicite la condamnation de la société PPI Immo, en sa qualité de gestionnaire du bien appartenant à Mme [U] [W] veuve [Y], à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’expulsion abusive.
M. [B], s’est présenté, en qualité de représentant de la société PPI Immo, gestionnaire du bien loué. Il demande le rejet des prétentions de Mme [S] [L].
MOTIVATION
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, au jour de l’expulsion Mme [S] [L] vivait seule avec ses trois enfants mineurs. Elle avait fait des demandes de logement social depuis 2020 et introduit un recours DALO. Elle percevait le RSA et des allocations pour un montant total de 1.550€ et était en recherche d’emploi.
Elle explique que la dette est née suite à la séparation d’avec son compagnon peu de temps après la naissance de sa fille, la perte de son emploi et des coupures de ses droit aux allocations.
Les APL de 551€ étaient directement versées au bailleur.
L’attestation de l’assistance sociale qui suit la situation de Mme [S] [L] précise que l’agent immobilier en charge de la gestion du logement, M. [B], a refusé explicitement de remplir les documents destinés à obtenir un remboursement de la dette locative via le fonds FSL, et n’a pas caché sa volonté de faire en sorte que Mme [S] [L] soit expulsée du logement.
Il ressort du rapport social du 14 mars 2022, que le logement était en mauvais état et que malgré plusieurs écrits et appels, aucune démarche n’avait été effectué par l’agence immobilière gestionnaire. Mme [S] [L] verse des photographies qui montrent des moisissures noires en quantité dans le logement. Les photographies jointes au procès-verbal d’expulsion montrent également de la moisissure dans les chambres. Mme [S] [L] verse, en outre, un certificat de son médecin traitant, le Dr [A], en date du 19 mai 2025, qui atteste de ce que Mme [S] [L] souffrait de bronchites chroniques liées au taux d’humidité important dans son appartement.
Elle a été contrainte d’habiter dans un camping, suite à l’expulsion. Elle y réside encore et verse des factures de frais d’hébergement. Elle expose souffrir d’une profonde anxiété, accompagnée de troubles du sommeil et de l’alimentation, depuis l’expulsion. Elle verse une attestation de sa psychologue, qui constate une anxiété réactionnelle à l’expulsion. Mme [S] [L] ajoute que l’expulsion a engendré une déscolarisation de ses enfants à la fin de l’année scolaire 2024/2025. Ils sont aujourd’hui hébergés à titre temporaire par les grands-parents de la plus jeune des enfants, afin de pouvoir être scolarisés.
Aucun décompte n’est versé, mais les parties s’accordent sur le fait que Mme [S] [L] n’a plus payé le reste à charge du loyer à partir du mois d’août 2022. La société PPI Immo, en sa qualité de gestionnaire du bien appartenant à Mme [U] [W] veuve [Y], a continué à percevoir les APL de 551€ jusqu’à l’expulsion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de sa charge de famille, de ses ressources et de sa demande de logement social ancienne, Mme [S] [L] ne pouvait se reloger dans des conditions normales. Etant seule en charge de trois enfants mineurs et scolarisés, sa situation requérait des délais avant expulsion. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le gérant du logement, M. [B] a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté, en refusant le FSL qui aurait permis au bailleur de recouvrer sa dette. En outre, les différents courriers et photographies produits montrent que le bailleur n’a pas respecté ses obligations, en donnant à la location un appartement insalubre et en percevant chaque mois les APL correspondant à ce logement. Toutefois, Mme [S] [L] n’ayant pas payé le reste à charge du loyer durant plusieurs années, elle ne pouvait se prévaloir de la bonne foi pourtant nécessaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux. Ainsi, malgré les manquements graves du bailleur à ses obligations, il n’y a pas lieu de considérer que l’expulsion ait été abusive.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par Mme [S] [L] au titre du recours abusif à une mesure d’exécution forcée ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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