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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E44A
[B] [C] épouse [T], [V] [T] c/ S.A.S. BETULA PAYSAGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [B] [C] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. BETULA PAYSAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me JAOUEN
— Expert
— Régiseeur
— Service Expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 14 novembre 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [B] [C] épouse [T] assignaient la SAS BETULA PAYSAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur bien situé [Adresse 3] à MAURON. Ils demandaient également que la SAS BETULA PAYSAGES soit condamnée à leur communiquer tous les renseignements nécessaires concernant la compagnie d’assurances garantissant sa responsabilité décennale tant au jour de la réalisation des travaux qu’au jour de la réclamation, dans un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Dans ses écritures en réponse, la société BETULA PAYSAGES sollicitait du juge des référés, à titre principal, qu’il déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs réclamations et les condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, ils formulaient toutes protestations et réserves d’usage et demandait que la mission de l’expert soit complétée.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que les époux [T] ont fait appel, en 2021, à la SAS BETULA PAYSAGES pour réaliser des travaux paysagers, un pavage et la pose d’une terrasse carrelée sur une dalle béton préexistante.
Suite à l’apparition de désordres, les époux [T] ont fait appel à un commissaire de justice aux fins de constatation. Il ressort du procès-verbal du 2 mai 2024 que les joints des dalles situées sur le palier supérieur n’ont pas été réalisés pour ce qui concerne les marches permettant l’accès à la terrasse. Par ailleurs, certaines parties des joints sont creusées, certains joints sont fissurés et des traces d’infiltration sont visibles au niveau de l’encoignure de la façade sud.
Les époux [T] ont ensuite constaté l’apparition d’infiltrations en sous-sol. Une expertise amiable a ainsi été diligentée. Il ressort du rapport du 15 septembre 2025 les désordres suivants :
— infiltrations en sous-sol faute d’avoir posé une étanchéité,
— fissuration des joints de la terrasse,
— fissuration de l’allée piétonne,
— traces de coulure sur muret enceinte.
Ainsi, il résulte des pièces produites que des désordres matériels affectent les travaux réalisés par la défenderesse. Ceux-ci nécessitent une analyse technique permettant de déterminer leur origine, leur étendue et les solutions.
Dès lors que la responsabilité de la SAS BETULA PAYSAGES est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle, les époux [T] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction afin de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépendra l’issue d’un éventuel procès au fond.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [T] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
La société BETULA PAYSAGE ayant produit aux débats les pièces sollicitées, cette demande sera déclarée sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [U] [J] – [Adresse 4] à [Localité 3] – [Courriel 1] – 06.63.18.83.35 – 02.98.02.42.60 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [T] et de la SAS BETULA PAYSAGE ;
Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 2 mai 2024 et le rapport d’expertise amiable du 15 septembre 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [T] devront consignerà la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/422 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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