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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00714 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAG5
AFFAIRE : [U] [D] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Imane KRIMI CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [J] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [D] travaillait en qualité d’ouvrier au sein de sa propre société, désormais radiée, la société [2], lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 25 juillet 2023.
La [4] a réceptionné un certificat médical initial d’accident du travail établi le 25 juillet 2023 par le Docteur [E] lequel faisait état de la survenance d’un accident du travail du 25 juillet 2023 et constatait que Monsieur [D] présentait « Un traumatisme crânien, Fracture cotes 5 et 6 droite. Plaie au niveau du tibia gauche ».
Monsieur [D] complétait lui-même une déclaration d’accident du travail, en sa qualité de président de la société en date du 25 juillet 2023, et l’adressait à la Caisse primaire.
Il en ressortait les éléments suivants selon l’assurée :
« REPARATION SANITAIRE A L’ETAGE, en descendant de l’escalier j’ai glissé sur l’escalier en béton carrelage. Fracture costale unifocale C5 C6 droite. Glissement sur l’escalier en carrelage ».
La Caisse Primaire a adressé à Monsieur [D] un questionnaire employeur compte tenu du fait qu’il est salarié de la société [2] mais également son président.
Après retour dudit questionnaire, la [5] constatait la mention de témoin pouvant attester de son état de santé avant et après l’accident et sollicitait, sans réponse, les identités de ces témoins potentiels auprès de Monsieur [D].
Le 19 décembre 2023, la [5] a notifié à Monsieur [D] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident charge de son accident déclaré comme étant survenu le 25 juillet 2023 du fait de l’absence de « preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. »
Le 22 janvier 2024, Monsieur [D] a contesté le refus de prise en charge de son accident devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire.
Le 11 avril 2024, Monsieur [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
La Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [D] par décision du 27 mai 2024 faisant valoir que la Caisse primaire ne disposait pas de preuve suffisante permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Monsieur [D], représenté, sollicite du tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que l’accident subi par [U] [D] le 25 juillet 2023 doit s’analyser en un accident du travail avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner la [3] à verser la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 25/07/2023 ;
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 27/05/2024 ;
— Débouter Monsieur [T]. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
*
Monsieur [D] indique que le mardi matin 25 juillet 2023, il est tombé dans les escaliers d’un chantier se situant au [Adresse 1] tandis que " sa société [2] travaillait pour la société A à Z construction ". Il explique qu’après avoir eu besoin d’un temps pour se relever, il est parvenu à marcher jusqu’à une maison voisine dont le propriétaire a contacté une ambulance afin de lui permettre de se rendre aux urgences.
Monsieur [D] verse en procédure le compte rendu de son passage aux urgences qui fait le détail des lésions dont il était porteur ce jour là et qui ne sont pas contestées.
Au-delà de la présomption d’imputabilité, monsieur [D] considère que la survenance des faits un matin de semaine et le contexte de chute dans les escaliers abondent en faveur d’un accident du travail.
De son côté, au soutien de son refus de prise en charge, la [5] explique qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve à l’appui de la demande, que la déclaration d’accident du travail ne mentionne aucun lieu précis de l’accident ni aucune adresse et rappelle que l’assuré n’a pas répondu au mail de la Caisse Primaire sollicitant les noms et coordonnées des témoins et que les seuls éléments médicaux versés sont insuffisants à établir que les lésions existantes au 25 juillet 2023, lésions non contestés, sont la résultante d’un accident du travail.
La [5] estime que Monsieur [D] étant seul le jour des faits et étant le président de la Société [2], il lui appartenait de transmettre à la Caisse primaire les coordonnées d’un témoin mais également des preuves qu’il était sur le chantier le 25 juillet 2023 avec mention de l’adresse et d’un élément de preuve qu’il avait bien été embauché afin de réaliser des travaux tandis qu’il n’a transmis ni coordonnées de témoin éventuel ni d’élément relatif au chantier à la Caisse.
La [5] rappelle que si la présence d’un témoin n’est pas un pré requis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d’un accident, la preuve de la matérialité d’un accident doit être néanmoins rapportée par un ensemble de présomptions de fait, et que force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. Ces éléments factuels peuvent être constitués de témoignages, lesquels peuvent avoir une incidence forte lorsqu’ils viennent corroborer les dires de l’assuré qui se prévaut de la survenance d’un accident du travail notamment quand l’assuré ne produit aucun élément objectif comme c’est le cas en l’espèce.
La [5] souhaite que le tribunal constate que les circonstances du supposé accident ne sont décrites que par l’assuré sans qu’il ne produise d’éléments objectifs permettant d’appuyer ses dires.
*
En l’espèce, s’il est indéniable que monsieur [D] était porteur de lésions le 25 juillet 2023, lésions corporelles détaillées dans le compte rendu de passage aux urgences, l’analyse des pièces du dossier ne permet pas d’identifier d’élément autre que les seules les affirmations du demandeur pour soutenir qu’un accident lui est survenu au temps et au lieu de travail.
En effet, si son passage aux urgences et la description de ses blessures pourraient être concordantes avec une chute dans les escaliers ce matin du 25 juillet 2023, aucun autre élément ne permet de soutenir sa version selon laquelle il serait tombé dans les escaliers sur un chantier avant de trouver secours auprès d’un voisin qui aurait appelé une ambulance pour l’amener aux urgences.
Monsieur [D] n’a pas communiqué le nom et coordonnées de ce voisin à la [5] et ne produit pas d’attestation de sa part devant le tribunal.
Monsieur [D] n’a pas communiqué les noms et coordonnées des membres de sa propre famille qui auraient pu témoigner de son état de santé avant et après l’accident et ne produit pas d’attestation de leur part devant le tribunal.
Monsieur [D] n’a pas communiqué les noms et coordonnées des propriétaires des lieux sur lequel se déroulait le chantier ni des représentants légaux de la société [2] pour laquelle il explique pourtant qu’il travaillait pour son compte ce jour-là.
Monsieur [D] n’a pas produit trace de sa prise en charge par une ambulance et le compte rendu des urgences ne fait pas mention de son arrivée en ambulance.
Les factures que monsieur [D] produits sont émises par son propre compte, de même que le devis qui n’est pas signé ni par ses soins ni par ses clients.
En tout état de cause, monsieur [D] est défaillant à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail le 25 juillet 2023 et il n’est ainsi pas démontré que la lésion constatée dans le certificat médical initial soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail ce jour-là.
En conséquence, monsieur [D] est débouté de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [D].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par monsieur [S] [D] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de monsieur [S] [D].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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