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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 5 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[Z] [Y] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.C.I. SCI RAFAEL: 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Didier PILOT : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Virginie ANFRY : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— Huissier poursuivant : 1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00136 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNF3
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (UKRAINE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. RAFAEL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 500 712 542, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 05 Juin 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 20 décembre 2023.
Le 29 octobre 2007, Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] ont constitué ensemble la Sci Rafael dont ce dernier est le représentant légal dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme [Z] [Y] à payer à la Sci Rafael la somme provisionnelle de 193 942,45 euros, outre intérêts au taux légal compter du 2 février 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme [Z] [Y] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Renaud Rialland, avocat ;
— condamné Mme [Z] [Y] à payer à la Sci Rafael la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [Y] le 20 juin 2024.
Le 16 octobre 2024, la Sci Rafael a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Y] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 205 136,39 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 183 267,09 euros, a été dénoncée à la débitrice le 18 octobre 2024.
Par acte du 12 novembre 2024 remis à personne morale, Mme [Y] a fait assigner la Sci Rafael devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de Mme [Y] , renvoyant l’affaire devant le juge de l’exécution de Lisieux.
Ainsi, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a été saisi sur renvoi du juge de l’exécution du tribunal de Paris et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Mme [Y] demande au juge de l’exécution de :
— recevoir Mme [Z] [Y] en sa demande et la déclarer bien-fondée ;
En conséquence,
— débouter la Sci Rafael de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées par la Sci Rafael sur le fondement de l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 ;
— ordonner la mainlevée immédiate, à due concurrence de la prestation compensatoire prononcée à hauteur de 100 000 euros par jugement de divorce du 20 décembre 2023, des saisies-attribution pratiquées par la Sci Rafael sur les comptes bancaires société Générale de Mme [Z] [Y] (compte sur livret n° 30003 03380 00036600969 06 : – 174 848,41 euros et livret dev durable et solidaire – LDDS n° 30003 03380 00034189130 02 : – 8 418,68 euros) ;
— condamner la Sci Rafael à payer à Mme [Z] [Y] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la saisie abusive ;
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2024 par la Sci Rafael et, ordonner en conséquence, la mainlevée totale ;
— condamner la Sci Rafael aux entiers dépens, en ceux y compris ceux d’éventuelle exécution ;
— condamner la Sci Rafael à verser à Mme [Z] [Y] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, Mme [Y] sollicite, au visa des articles R. 211-12, L. 112-2, L.112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Elle invoque à cet égard qu’elle aurait été pratiquée sur des sommes à caractère insaisissable en ce qu’elles seraient afférentes à la prestation compensatoire que M. [E] [F], son ex-époux, a été condamné à lui payer aux termes d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 20 décembre 2023 et dont elle a obtenu paiement, pour un montant total de 71 010,90 euros, au moyen de deux saisies-attribution pratiquées en octobre 2024. Mme [Y] demande qu’à défaut de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse, sa mainlevée soit ordonnée à due concurrence des sommes dues au titre de la prestation compensatoire invoquée.
Mme [Y] sollicite également, au visa des articles L. 121-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la Sci Rafael au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en ce que la saisie-attribution présenterait un caractère abusif pour avoir été pratiquée sur des sommes à caractère insaisissable.
Enfin, Mme [Y] demande, au visa des articles L 221-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution litigieuse. A cet égard, elle invoque, d’une part, le fait que l’ordonnance de référé du 15 mai 2024, titre exécutoire sur le fondement duquel la Sci Rafael a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, est contestée en ce qu’elle a formée un pourvoi en cassation contre cette dernière au motif que sa notification n’aurait pas été régulière. En second lieu, elle invoque le fait qu’elle aurait été pratiquée sur des sommes à caractère insaisissable et qu’ainsi, la compensation avec une quelconque autre somme était exclue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la Sci Rafael demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger Mme [Y] irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— limiter la main levée de la saisie attribution à la somme de 71 019,90 euros ;
— autoriser la saisie attribution sur la fraction supérieure à 71 019,90 euros.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] à verser la Sci Rafael la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise par Maitre Pilot, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du même code.
La Sci Rafael soutient, à titre principal, que la saisie-attribution est régulière en ce que l’ordonnance de référé du 15 mai 2024, sur la base de laquelle elle a été pratiquée, a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 6 février 2025. Elle ajoute que cet arrêt étant assorti de l’exécution provisoire, il est indifférent que la demanderesse ait formée un pourvoi contre celui-ci. Ainsi, la régularité de la signification de l’ordonnance a été confirmée, tout comme l’existence de la créance la Sci Rafael à l’égard de Mme [Y]. La Sci Rafael conteste ainsi avoir pratiqué abusivement la saisie-attribution litigieuse et soutient qu’à l’inverse, la demanderesse aurait un comportement procédural abusif.
A titre subsidiaire, sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse, la Sci Rafael conteste cette demande en ce que, d’une part, elle n’aurait pas disposé d’information lui permettant de savoir que le compte courant de la défenderesse avait été alimenté par le recouvrement forcé de la prestation compensatoire. D’autre part, la Sci Rafael soutient, au visa des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, que quand bien même le caractère insaisissable des sommes demeure lorsqu’elles sont créditées sur un compte bancaire et que le solde de l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte, ces sommes présentent un caractère fongible. Elle soutient ainsi qu’il appartient à la demanderesse de démontrer qu’à la date de la saisie-attribution litigieuse, le solde de son compte bancaire comprenait des sommes à caractère insaisissable. La Sci Rafael ajoute en outre que le compte bancaire de Mme [Y] a, en tout état de cause, préalablement été alimenté par la somme qu’elle a été condamnée à rembourser à la Sci Rafael par l’ordonnance du 15 mai 2024.
A l’audience du 6 mars 2025, la défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour communication tardive des pièces 10.1 à 10.6 et 19. La demanderesse, assistée par son conseil, s’est opposée à la demande de renvoi et a donné son accord pour que lesdites pièces soient écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire disposant encore en son dernier alinéa que « Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution », tandis que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution conserve sa compétence générale en matière d’exécution forcée, malgré la décision du 17 novembre 2023 ayant, à compter du 1er décembre 2024, supprimé de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Sur la contestation de la saisie-attribution litigieuse
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (…) ».
L’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision de justice.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L. 112-4 du même code dispose que “les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
L’article R. 112-5 du même code dispose que “Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.”
En l’espèce, par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2024, Mme [Y] a été condamnée à payer à la Sci Rafael la somme de 193 942,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 16 octobre 2024 a permis d’appréhender une somme inférieure à la créance de la Sci Rafael s’élevant à 183 267,09 euros de telle sorte que celle-ci est régulière.
En premier lieu, si Mme [Y] sollicite le prononcé de la nullité de la saisie-attribution litigieuse en ce que l’ordonnance de référé du 15 mai 2024, exécutoire à titre provisoire, fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de rappeler que celui-ci n’est pas suspensif d’exécution. Ainsi, quand bien même le titre exécutoire ayant fondé la saisie-attribution litigieuse est contesté devant la Cour de cassation, la nullité de la saisie-attribution litigieuse ne saurait être prononcée sur ce fondement.
En second lieu, Mme [Y] sollicite le prononcé de la nullité de la saisie-attribution litigieuse en ce qu’elle aurait été pratiquée abusivement. A cet égard, elle fait valoir qu’elle aurait rendu indisponibles des sommes à caractère insaisissable correspondant à la prestation compensatoire que M. [F], représentant légal de la Sci Rafael, a été condamné à lui payer aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Nanterre le 20 décembre 2023 pour un montant de 100 000 euros. Mme [Y] a fait pratiquer deux saisies-attribution, l’une d’un montant de 17 856,66 euros, l’autre d’un montant de 53 154,24 euros, dont elle a reçu virement sur son compte-courant n°00050771782 à la Société Générale les 2 et 16 octobre 2024. Pour autant, si le caractère insaisissable de la prestation compensatoire n’est pas contesté en défense et si, en application des dispositions précitées, le caractère insaisissable de sommes demeure lorsqu’elles sont créditées sur un compte bancaire et que le solde de l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte, ces dernières présentes un caractère fongible. Dès lors, il appartient à Mme [Y], qui prétend que la saisie-attribution litigieuse inclut des sommes à caractère insaisissable , à hauteur de 71 019,90 euros, d’en rapporter la preuve. Or, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que cette preuve n’est pas rapportée. Ainsi, la nullité de la saisie-attribution litigieuse ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la régularité de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie attribution litigieuse
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [Y] demande la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse à concurrence de la somme de 71 019,90 euros correspondant à l’obtention du paiement partiel de la prestation compensatoire précédemment évoquée et présentant le caractère de somme insaisissable.
Or, en considération de la démonstration qui précède, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L. 111-7 du même code dispose que “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation”.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation de la Sci Rafael au paiement de la somme de 15 000 euros pour avoir fait pratiquer abusivement la saisie-attribution litigieuse en ce qu’elle l’aurait fait sur des sommes dont elle aurait su qu’elles présentent un caractère insaisissable et dont elle refuse d’en ordonner la mainlevée.
Or, en considération de la démonstration qui précède, le caractère abusif de la saisie-attribution litigieuse n’est pas démontré.
En conséquence, le demande de Mme [Y] sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [Y] qui succombe à la présente instance sera tenue des entiers dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 entre les mains de la Société Générale,
DÉBOUTE Mme [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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