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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 22/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) c/ la SARL PAULINE LOIRAT |
Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 22/01421 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOUM
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[F] [Q]
[X] [O] divorcée [Q]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT – 307
Me Matthieu ROQUEL
la SELARL SONATE AVOCATS – 166
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JANVIER 2026 prorogé au 26 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-edouard ROBIOU DU PONT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [O] divorcée [Q], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2006, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LA LOIRE a consenti à Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] un prêt immobilier (n°300000003301) d’un montant de 200.555,00 euros pour une durée de 19 ans au taux nominal annuel de 3,70 %, remboursable en 180 mensualités de 1.161,67 euros et 48 mensualités de 1.573,10 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2006, la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER a consenti à Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] un prêt immobilier (n°2082632) d’un montant de 61.696,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 3,40 %, remboursable en 180 mensualités de 411,39 euros.
Les 13 novembre 2018 et 07 janvier 2019, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LA LOIRE, a mis en demeure Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées du prêt n°300000003301.
Les 25 septembre 2018 et 18 avril 2019, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, a mis en demeure Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées du prêt n°2082632.
Le 12 mars 2019, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a adressé à Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt n°300000003301 et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par d’huissier de justice délivrés les 10 et 14 mars 2022, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir paiement des sommes dues en vertu du prêt susvisé.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 mai 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LA LOIRE et de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 311-11 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer recevable et bien fondée la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] et Madame [Q] née [O] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :
— la somme de 149.480,71 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,70% à compter 13 mars 2019 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] ;
— la somme de 15.994,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 19 avril 2019 au titre du prêt n°2082632 ;
— la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter Monsieur [Q] et Madame [Q] née [O] de l’ensemble de leurs moyens, fins et demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] et Madame [Q] née [O] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2023, Monsieur [F] [Q] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— Dire Monsieur [Q] recevable et bien-fondé dans ses présentes écritures ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] au paiement du prêt n°53000000053001 contracté auprès du Crédit Immobilier de France Développement;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] au paiement du prêt n°2082632 contracté auprès du Crédit Immobilier de France Développement ;
— Débouter le Crédit Immobilier de France Développement du reste de ses demandes;
— Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Q] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [D] est seule coupable de résistance abusive ;
— Condamner Madame [D] au paiement des dommages et intérêts du chef de résistance abusive au profit du Crédit Immobilier de France Développement ;
— Condamner Madame [D] à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Crédit Immobilier de France Développement.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2024, Madame [X] [O] épouse [Q] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
A titre principal,
— Constater la prescription de l’ensemble des demandes formulées par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— Débouter en conséquence la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de Madame [O] [Q] au titre des dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
— Débouter la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [F] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer sur les dépens ce que de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”…
En l’espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir que soulève Madame [X] [O] épouse [Q] aux termes de ses dernières conclusions, fondée sur le délai de prescription prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation, de sorte que le juge du fond ne peut désormais en examiner le bien-fondé.
Au demeurant, il convient de souligner qu’au regard tant des dispositions de l’article L721-5 du code de la consommation, que des dispositions de l’article 2240 du code civil, ce délai de prescription a manifestement été interrompu à la suite de la saisine par la défenderesse de la commission de surendettement des particuliers et de la mise en oeuvre d’un plan conventionnel de redressement.
Dans ces conditions, il convient en l’état de constater l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [O] épouse [Q].
2. Sur le bien-fondé de la demande
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 (ancien) et 123-5 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LA LOIRE et de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, les offres préalables de prêts immobiliers acceptées par Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O], les tableaux d’amortissement de ces prêts et les décompte des sommes dues au 14 février et 24 août 2022.
Ces pièces versées aux débats permettent de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit des mises en demeure de payer adressées aux emprunteurs les 07 janvier et 18 avril 2019.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Au vu de ces éléments, les créances du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’établissent comme suit :
Pour le prêt n°300000003301
— échéances impayées 9.277,56 euros
— capital restant dû 126.657,67 euros
total 135.935,23 euros
soit la somme de 135.935,23 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la mise en demeure du 13 mars 2019.
Pour le prêt n°2082632
— échéances impayées 4.936,68 euros
— capital restant dû 10.011,64 euros
total 14.948,32 euros
soit la somme de 14.948,32 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2019.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant des intérêts de retard échus figurant aux décomptes produits par ses soins.
En outre, les indemnités de 7 % réclamées au titre des clauses pénales apparaissent manifestement excessives au regard de la situation des défendeurs et du préjudice subi par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 700,00 euros pour le prêt n°300000003301 et à la somme de 50,00 euros pour le prêt n°2082632, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] ne contestent ni le principe, ni le montant de ces créances et n’apportent pas la preuve qui leur incombent, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération, étant souligné que les décisions prises par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre de la procédure de divorce, ne sont aucunement opposables à la demanderesse et sont sans incidence sur l’issue du présent litige.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande sur ce point.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, n’est aucunement apportée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à toute condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de Monsieur [F] [Q] au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [O] épouse [Q] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 135.935,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 13 mars 2019, au titre du solde du prêt n°300000003301 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 700,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°300000003301 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 14.948,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 19 avril 2019, au titre du solde du prêt n°2082632 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 50,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°2082632 ;
DÉBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Q] et Madame [X] [O] épouse [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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