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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 13 juin 2024, n° 23/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[F] [T] [H] [W] épouse [K]
C/
[C] [N] [K]
N° RG 23/03230 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOS
Nac :20J
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T] [H] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9][Localité 12] OUREM(PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (93)
[Adresse 4]
[Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 27 juin 2023 par [8], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 28 mars 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Juin 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 04 janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
Vu l’assignation en divorce du 27 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [F], [T] [H] [W] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] [Localité 12] (PORTUGAL)
et Monsieur [C], [N] [K], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (93)
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 10] (02) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [H] [W] aux dépens, avec le droit pour Maître FREDJ CASTEL de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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