Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00993 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KB7A
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[5] ([4])
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[5] ([4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jannick RAOUL, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Titouan RESTIF, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, asesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] épouse [X], salariée de l’Association pour la Promotion de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte (l’APE2A) depuis le 5 janvier 2005 en qualité d’éducatrice spécialisée, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 août 2021, au titre d’un « trouble anxieux généralisé avec syndrome dépressif sur facteur professionnel ».
Le certificat médical initial, daté du 21 juin 2021, fait état d’un « trouble anxieux généralisé avec syndrome dépressif débutant et facteur déclenchant professionnel ».
La [6] ([11]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative.
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25% mais constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, a transmis le dossier de Madame [P] au [9] ([13]) de Bretagne.
Le 1er avril 2022, le [14], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
Par courrier du 20 avril 2022, la [12] a notifié à l’APE2A sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée.
Par courrier daté du 27 juin 2022, réceptionné le 4 juillet 2022, l’APE2A a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 3 novembre 2022, l’APE2A a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 8 septembre 2023, la commission, constatant que la Caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire, a finalement déclaré inopposable à l’association [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P].
Selon jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [15] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie du 23 août 2021 déclarée par Madame [P] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière.
Suivant avis du 29 avril 2024, le [15], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
L’association [4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à une prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Infirmer en conséquence la décision de prise en charge de la [12] du 20 avril 2022 ;Débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la [12] à payer à l’APE2A la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [12], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 30 janvier 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
Entériner l’avis rendu le 29 avril 2024 par le [15] concernant le caractère professionnel de la maladie du 2 septembre 2019 déclarée par Mme [P] ;Confirmer la décision de la [12] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 2 septembre 2019 déclarée par Mme [P] ;Confirmer le caractère professionnel de la maladie du 2 septembre 2019 déclarée par Mme [P] ;Débouter l’association [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Débouter l’association [4] de sa demande de condamnation de la [12] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’association [4] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’association [4] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, En ce qui concerne les maladies professionnelles, est notamment assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, nos 21-10.955, 21-10.956 et 21-14.508).
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les soins et arrêts prescrits à l’assuré se rattacheraient exclusivement. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
L’avis du second [13] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, l’avis du [14] est motivé ainsi :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Syndrome anxiodépressif
— De la profession : Educatrice spécialisée depuis 2005
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’ingénieur conseil
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux attestés par des courriers concordants versés au dossier transmis (conflits graves avec la hiérarchie, violences verbales, dévalorisation, difficultés décrites au sein du collectif de travail, remise en question de l’identité professionnelle, modification imposée du contenu du poste, injonctions paradoxales, contexte de crise sanitaire) dans l’entreprise
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— Du certificat médical du médecin traitant en date du 09.04.2021
— De l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
L’avis du [15] est quant à lui motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [14] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 01/04/2022. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 26/01/2024 désigne le [15] avec pour mission de : donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « trouble anxieux généralisé avec syndrome anxiodépressif » du 23/08/2021 déclarée par l’assuré a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : trouble anxieux généralisé avec syndrome anxiodépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 12/06/2019 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 46 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’éducatrice spécialisée.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] constate qu’il existe à partir de 2017 une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
D’emblée, il convient d’observer que l’association [4] se prévaut de nombreux moyens dont l’objectif final semble de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute et que les choix organisationnels et managériaux effectués, qui font par ailleurs l’objet d’un litige prud’homal avec l’assurée, l’ont été dans l’intérêt du service ou en exécution des dispositions applicables et notamment de celles relatives à l’état d’urgence sanitaire.
Or, l’objet de la présente instance a uniquement trait au lien entre la pathologie présentée par Madame [P] et son activité professionnelle.
En l’occurrence, la teneur du dossier permet sans aucun doute possible d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et sa maladie.
Les nombreuses pièces produites laissent en effet comprendre qu’il existait un conflit larvé entre les membres du comité social et économique ([16]), dadaont Mme [P], et l’association [4], lequel avait notamment donné lieu à la mise en œuvre du droit d’alerte en juin 2021, soit peu de temps avant la déclaration de maladie professionnelle discutée.
Le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les responsabilités éventuellement encourues par la salariée ou l’employeur à raison des fautes qu’ils sont susceptibles d’avoir commises dans le cadre de la formation, l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
De la même manière, le tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur les manquements déontologiques réels ou supposés du médecin ayant rédigé le certificat médical initial.
En outre, si, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, l’assuré doit se rapporter la preuve de la survenance d’un événement ou d’une suite d’événements précisément identifiés dans le temps et dans l’espace, la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle n’est pas subordonnée à la démonstration que la maladie est due à des faits précis.
Il s’en déduit que le fait que certains des éléments dont l’assurée se prévaut ne la concernaient pas directement est indifférent dès lors qu’il n’est pas contestable qu’ils se rapportaient au travail habituel de l’assurée et qu’en tant que tels, ils étaient susceptibles d’altérer les conditions générales d’exercice de sa profession et, partant, son environnement de travail et sa santé mentale.
Il en est ainsi des difficultés budgétaires auxquelles l’établissement faisait face, des sollicitations dont l’assurée faisait l’objet dans le cadre de son mandat pour des situations de souffrance au travail et de la dégradation des conditions de travail dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
L’association [4] ne peut raisonnablement exposer qu’une majeure partie des éléments communiqués par la salariée ont trai,t non à la réalisation de son travail, mais à l’exercice de son mandat de membre du [16], alors que les salariés protégés bénéficient de la protection offerte par la législation professionnelle pour les accidents et maladies dont ils sont victimes à l’occasion des activités entrant dans l’exercice de leur mandat, en quelque lieu qu’ils se trouvent, les articles L. 2143-17 et L. 2315-11 du Code du travail disposant que les heures de délégation du délégué syndical ou du membre élu de la délégation du personnel du [16] sont de plein droit considérées comme temps de travail.
En conséquence, les événements dont Madame [P] a fait état au cours de l’instruction qui se rapportaient à l’exercice de son mandat d’élue du [16] doivent être considérés comme étant survenus à l’occasion du travail.
A tort, l’association [4] fait valoir que le [14] a rendu son avis en se fondant exclusivement sur les éléments communiqués par l’assurée, laquelle a produit des témoignages de complaisance croisés, rédigés en des termes concertés, alors que le comité indique expressément avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux contenus dans celui-ci.
S’agissant du reproche tenant à la motivation lacunaire de l’avis du [15], il sera simplement observé que la motivation du comité est suffisante, l’avis devant en tout état de cause être pris pour ce qu’il est, à savoir un simple élément d’appréciation laissé à l’appréciation souveraine de la présente juridiction.
Par ailleurs, la discordance entre la date de première constatation médicale mentionnée dans l’avis du [15] et celle inscrite sur le certificat médical initial est sans conséquence sur la validité de l’avis, puisqu’il ne permet d’induire aucun doute sur la maladie soumise à instruction.
Le fait que les comités n’aient pas sollicité l’avis d’un sapiteur en psychiatrie et que Madame [P] ne bénéficie ni d’un suivi psychologique ou psychiatrique ni d’un traitement médicamenteux est également inopérant.
En définitive, l’association [4] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des [14] et de Normandie.
Les arguments qu’elle avance ne suffisent manifestement pas à écarter l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Madame [P] et son activité professionnelle, étant de surcroît observé que l’employeur ne se prévaut d’aucun élément extra-professionnel susceptible d’expliquer l’apparition du trouble anxieux généralisé et du syndrome anxiodépressif de l’assurée.
Dans ces conditions, la maladie déclarée par Madame [P] le 23 août 2021 a un caractère professionnel et l’association [4] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, l’association [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par l’association [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, sur ce même fondement, de la condamner à verser à la [12] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE l’association [4] de son recours,
CONDAMNE l’association [4] aux dépens,
REJETTE la demande formée par l’association [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [4] à verser à la [8] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Mutuelle ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Société d'assurances ·
- Boulon ·
- Logement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Partage
- Ouvrage ·
- Stockage ·
- Expert judiciaire ·
- Coûts ·
- Support ·
- Expertise ·
- Résine ·
- Code civil ·
- Garantie décennale ·
- Civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Plan ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Assemblée générale
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Ambulance ·
- Urgence ·
- Témoin ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.