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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 22/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6YB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 22/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6YB
DEMANDERESSE :
Société SASU [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Pierre HAMOUMOU
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me Gaelle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6YB
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] sur les années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 6 février 2019.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 5 avril 2019.
Par courrier recommandé du 18 avril 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 546 484 euros dues au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier du 17 juin 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
La commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7] par décision notifiée le 9 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 février 2022, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
— à titre liminaire,
— annuler le remboursement des sommes indûment recouvrées au titre des cotisations de l’année 2015 soit 179 014 euros,
— à titre principal,
— prononcer la nullité des opérations de recouvrement et des redressement y afférents et la mise en demeure du 18 avril 2019,
— ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre soit la somme de 546 484 euros,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du chef de redressement n°4,
— condamner l’URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre soit 466 829 euros,
— juger bien fondées les demandes de remboursement en dates des 8 décembre 2016 (période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015) et 14 septembre 2017 (période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016),
— ordonner le remboursement de 80 309 euros au titre de l’année 2015,
— ordonner le remboursement de 30 199 euros au titre de l’année 2016.
L'[11] demande au tribunal de :
— débouter la requérante de toutes ses demandes,
— valider la mise en demeure en date 18 avril 2019 d’un montant total de 546 484 euros dont 50 471 euros de majorations de retard,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 9 décembre 2021
— condamner la SARL [7] au paiement de la somme globale de 517 300 euros, restant due à ce jour, se décomposant comme suit :
-466 829 euros au titre du rappel des cotisations,
-50 471 euros au titre des majorations, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2015
La société [7] fait valoir au visa des articles L. 244-3 et L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale que le délai triennal de prescription des cotisations de l’année 2015 expirait normalement le 31 décembre 2018 ; qu’il n’a été que suspendu entre le 18 décembre 2018 (accusé de réception de la lettre d’observations) et la réponse de l’inspecteur aux observations de la société le 5 avril 2019 marquant la fin de la période contradictoire, si bien que la mise en demeure aurait dû être émise avant le 17 avril 2019, alors qu’elle a été émise le 18 avril 2019.
Elle précise que les délais de prescription de fond, contrairement aux délais de procédure civile, ne se computent pas selon les règles des articles 640 et suivants du code de procédure civile et notamment que le dernier jour est exclu du délai, si bien que les 13 jours de report de la prescription (du 19 au 31 décembre inclus) couraient du 5 au 17 avril inclus.
L’URSSAF répond, au visa des articles L. 244-3 et L. 243-7-1 A et R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, des articles 2228 et 2229 du code de procédure civile et de l’article 641 du code de procédure civile, que le délai a été suspendu 108 jours du 18 décembre 2018 au 5 avril 2019, si bien que l’URSSAF avait 108 jours à compter du 31 décembre 2019 pour envoyer la mise en demeure, soit jusqu’au 18 avril 2019 à minuit.
Aux termes de l’article 2228 du code civil, inclus dans le chapitre du cours de la prescription extinctive : « la prescription se compte par jours et non par heures ».
Il découle de cet article que le premier jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
L’article 2229 du même code précise : « Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ».
Par ailleurs, en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (…).
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A (…) ».
L’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale prévoit que :
« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou celle prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ».
L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit que :
« III (…) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours.
(…)
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».
En l’espèce, la prescription des cotisations de l’année 2015 aurait dû intervenir le 31 décembre 2018 à minuit.
Cependant ce délai a été suspendu en raison de l’accusé de réception de la lettre d’observations du 18 décembre 2018 et jusqu’au 5 avril 2019, soit pendant trois mois et 18 jours dans la mesure où le 18 décembre 2018, conformément à l’article 2229 du code civil, n’est pas inclus dans le décompte.
Par conséquent, l’URSSAF avait jusqu’au jeudi 18 avril 2019 à minuit pour envoyer la mise en demeure.
Les cotisations de l’année 2015 n’étant pas prescrites, la société [7] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
II. Sur la demande tendant à annuler les opérations de recouvrement et des redressement y afférents et la mise en demeure du 18 avril 2019
A. Sur la demande de nullité au titre de l’information insuffisante pour accéder à la charte du cotisant contrôlé
La société [7] fait valoir au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qu’en l’absence d’avis de contrôle conforme, la procédure de contrôle est entachée d’une erreur substantielle permettant d’obtenir la nullité des redressements subséquents, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief, étant précisé que l’avis doit faire mention de la charte et communiquer les modalités d’accès au document.
Elle fait valoir que l’avis mentionnait seulement que la charte était consultable sur le site de l’URSSAF et verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice établissant qu’à la date de l’avis, aucun lien direct ne permettait la consultation et le téléchargement de la charte y compris en complétant la mention « charte du cotisant » dans l’espace de recherche du site.
L’URSSAF répond sur ce point que les conditions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplies, dans la mesure où la charte du cotisant contrôlé était bien consultable sur le site de l’URSSAF, dans la rubrique « accès direct », sous l’intitulé « le contrôle [10] », sans qu’il soit nécessaire d’avoir un accès direct, étant rappelé que l’avis de contrôle mentionnait clairement que la société [7] pouvait demander à ce que l’URSSAF lui adresse directement la charte.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :
« Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de contrôle précisait que la société [7] pouvait demander à ce que la charte lui soit directement adressée.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mars 2024 que la société [7] lui a demandé de faire constater qu’à la date de l’envoi de cet avis de contrôle le site ne présentait pas de lien direct sur la page d’accueil ni de lien direct en tapant « charte du cotisant contrôlé » dans la barre de recherche.
Ce procès-verbal de constat, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, établit que le commissaire de justice a pu consulter les versions du site de l’URSSAF dans leur version contemporaine à l’envoi de l’avis de contrôle litigieux. Le commissaire de justice a ainsi pu constater qu’il n’existait pas de lien direct « Charte du cotisant contrôlé » ni de résultat direct permettant de consulter et télécharger la charte en écrivant « Charte du cotisant contrôlé » dans la barre de recherches, et ce à plusieurs dates.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la nouvelle version de l’avis de contrôle précise désormais les conditions d’accès à la charte à partir de la page d’accueil du site de l’URSSAF (« en bas de la page d’accueil du site : dans la rubrique « accès direct », cliquez sur « le contrôle [10] »).
Toutefois, le tribunal observe que l’URSSAF n’était pas tenue de prévoir un accès direct à cette charte indiquant explicitement et dès la page d’accueil « charte du cotisant contrôlé » dès lors que cette charte pouvait être consultée facilement. Or le commissaire de justice n’a pas effectué d’autres recherches, ne cliquant sur aucun lien de la page d’accueil, y compris le lien « contrôle [10] » qui apparaît pourtant sur les captures d’écran, et ne cliquant sur aucun des résultats de sa recherche « charte du cotisant contrôlé » alors même que certains avaient pour sous-titre « consulter la charte du cotisant contrôlé ».
Compte tenu de ces éléments, le tribunal jugera que l’URSSAF a satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en matière d’accès à la charte.
B. Sur la demande de nullité de la procédure de contrôle pour absence de liste précise et exhaustive des documents consultés dans la lettre d’observations
La société [7] soutient au visa de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations n’a mentionné qu’une liste lacunaire et imprécise des documents consultés. Elle reproche notamment à l’inspecteur d’avoir fait référence à certains documents sans préciser leur date, les salariés contestés, le mode de vérification (papier ou dématérialisée) et de ne pas mentionner la demande de crédit du 8 décembre 2016 complétée le 14 septembre 2017, ne faisant état que d’un fichier de calcul.
L’URSSAF répond sur ce point que dans sa liste, la « sélection des pièces selon les demandes des 18 octobre 2018, 26 octobre 2018 et 14 novembre 2018 » concerne le chef de redressement n°2 et ajoute que la société [7] ne précise pas quels documents auraient été omis, soulignant qu’il n’est pas nécessaire de préciser quelle partie ou quelle page du document a été analysé, mais seulement d’indiquer les documents consultés lors du contrôle.
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
L’obligation de communiquer les documents consultés vise à permettre au cotisant, par la suite, de se prévaloir de façon effective d’un éventuel accord tacite de l’organisme de recouvrement au visa de l’article l’article R. 243–59–7 du code de la sécurité sociale, ce qui implique de connaître les documents dont l’URSSAF a pris connaissance, mais également à lui permettre de se défendre dans le cadre du redressement en cours.
Il n’en découle pour autant aucune obligation pour l’URSSAF de lister de façon exhaustive chacun des documents qu’elle a utilisés, notamment pour les entreprises ayant de nombreux salariés ou de nombreux établissement, et encore moins de déterminer la façon dont elle a consulté les documents, de façon partielle ou exhaustive.
Il importe uniquement que le cotisant et le cas échéant le tribunal soient en mesure de comprendre les documents que l’URSSAF a effectivement consultés et qui ont servi à fonder le redressement.
Par conséquent, la société [7] ne peut reprocher à l’URSSAF l’intitulé « bulletins de paie (pour certains salariés) notamment : bulletins des salariés sortis », qui implique que l’organisme de recouvrement a consulté les bulletins de tous les salariés sortis, ce dont la société a nécessairement connaissance.
De même l’intitulé « Sélection des pièces selon demandes des 18/10/2018, 26/10/2018, 14/11/2018 » apparaît suffisamment précis et permettait à titre surabondant à la société [7] de vérifier facilement quelles pièces elle avait envoyées à l’URSSAF suite à ces courriers électroniques.
Cet intitulé n’est par ailleurs pas contradictoire avec la mention (page 11 de la lettre d’observations, chef n°2 pour un montant de 1752 euros) « A ce jour, aucune des précisions ni aucun des justificatifs probants demandés n’a été présenté par l’employeur malgré les demandes transmises par mails des 18/10/2018, 26/10/2018 et 14/11/2018 », qui se réfère uniquement à l’absence de justificatifs probants sur les six dépenses relevées par l’inspecteur.
Enfin, la société [7] ne démontre pas que l’URSSAF se serait servie des courriers de demande de crédit pour procéder au redressement.
Il convient donc d’écarter l’argumentation de la société [7] à ce titre.
C. Sur la demande de nullité de la procédure de contrôle pour communication de documents par des tiers
La société [7] soutient au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur, qui ne pouvait obtenir communication des documents nécessaires au contrôle qu’après les avoir obtenus de la société ou de toute personne expressément habilitée et mandatée pour engager la société, s’est fondé sur des fichiers de calcul du prestataire [3], après avoir demandé ces documents directement à des salariés de [2], société qui ne disposait d’aucun mandat.
L’URSSAF conteste avoir pris contact avec [3], soulignant que les régularisations ont été effectuées au moyen des données de paie constatées lors des vérifications et que les fichiers Excel litigieux, s’ils ont été établis par [3], ont été transmis par la société [7] elle-même lors du contrôle.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
A défaut, il encourt une pénalité pour obstacle à contrôle conformément à l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
Il en découle que l’URSSAF ne peut obtenir que les documents qui lui ont été remis par la cotisante elle-même ou par un tiers ayant dûment reçu mandat. Il appartient à l’URSSAF de vérifier le mandat de toute personne lui remettant des documents, y compris s’il s’agit d’un salarié de l’employeur contrôlé. Toutefois, la méconnaissance de cette obligation n’emporte que la nullité des chefs de redressement fondés sur les documents remis par un tiers non mandaté par la société.
En l’espèce, l’avis de contrôle invitait la société [7] à fournir, dans le cadre du contrôle de la réduction générale des cotisations, les documents suivants : « états des calculs, formules de calcul annuelles, paramétrages de paie pour cette réduction, explications et détails des calculs appliqués concernant les différents crédits réclamés via rectifications adressées après réalisation des déclarations annuelles (notamment selon courriers transmis par la société les 14/09/2017 et 08/12/2016 ou autres le cas échéant) : calculs détaillés avant rectification par la société et calculs après rectification par la société ».
La société [7] est donc réputée avoir fourni l’ensemble des documents, étant précisé qu’elle avait elle-même, aux termes des courriers des 14 septembre 2017 et 8 décembre 2016, transmis en annexe des fichiers rédigés par son prestataire [3].
Dans ces conditions, le simple fait que [3] ait établi ces fichiers ne permet pas de considérer que c’est elle qui les a transmis à l’URSSAF, alors même que cette dernière précise à plusieurs reprises, dès la lettre d’observations, que ces documents ont bien été transmis par la société [7].
Cette argumentation sera ainsi également écartée.
D. Sur la demande de nullité des opérations de contrôle au titre du traitement automatisé des données
La société [7] fait valoir que l’inspecteur ne pouvait réaliser de traitement automatisé des données en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée qu’en respectant les formalités de l’article R. 243-59-1, ce qui impliquait une information écrite précisant que la société [7] avait un délai de quinze jours pour s’y opposer. Elle souligne que des traitements automatisés ont été effectués par l’URSSAF sans l’accord de la société et que les documents dématérialisés ont été consultés à l’extérieur de l’entreprise et sur du matériel informatique qui ne lui appartenait pas, ce que l’URSSAF reconnaît d’ailleurs. Elle soutient que l’article R. 243-59-1, contrairement à la lecture qu’en fait l’URSSAF, oblige cette dernière à avoir recours au matériel informatique de la personne contrôlée, sans pouvoir s’affranchir des formalités de cet article en procédant au traitement automatisé sur le matériel informatique de l’URSSAF, l’utilisation du matériel informatique de la société étant d’ailleurs nécessaire pour garantir le contradictoire et sécuriser la confidentialité des données traitées, ce qui a poussé le Conseil d’Etat à annuler le passage de la charte du cotisant contrôlé qui prévoyait que l’inspecteur pouvait utiliser son matériel pour réaliser des traitements automatisés (CE 17 février 2023, n°464155).
L’URSSAF répond que l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ne fait qu’accorder à l’inspecteur la possibilité de procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel informatique de la société, mais qu’en l’occurrence elle n’a utilisé que son propre matériel.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6YB
A l’audience, elle a ajouté ne pas avoir utilisé de traitement automatisé de données au sens du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment du contrôle :
« Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ».
Cet article doit s’interpréter en ce sens que l’URSSAF a la possibilité, si elle souhaite mettre en œuvre un traitement automatisé des données, d’utiliser à cette fin le matériel informatique de la personne contrôlée, en respectant toutefois des formalités consistant notamment à effectuer une demande préalable en informant la cotisante de son droit de s’opposer à cette mise en œuvre.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, il ne découle pas de la lecture de ce texte qu’elle puisse s’affranchir de ces formalités en effectuant le traitement automatisé depuis son propre matériel. En effet, l’utilisation de son propre matériel n’était pas prévue par les dispositions en vigueur lors du contrôle et ne lui a été permise que par la version de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 14 avril 2023. Dans sa nouvelle version, cet article prévoit d’ailleurs désormais que l’URSSAF, même dans ce cas, doit informer la personne contrôlée et que celle-ci peut s’y opposer – la personne pouvant alors soit réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel, soit autoriser l’agent à procéder lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur habilité par la personne contrôlée aux opérations de contrôle sur le matériel de la personne contrôlée.
C’est d’ailleurs une telle interprétation qui a justifié la décision du Conseil d’Etat en date du 17 février 2023 qui a annulé un paragraphe de la charte du cotisant contrôlé qui prévoyait que lorsque les documents et documents nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l’agent et qu’en cas de refus écrit ou d’impossibilité avérée, les traitements automatisés devront être réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé, soit que ce dernier les réalise lui-même, en en produisant les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent, soit qu’il autorise l’agent chargé du contrôle à les faire, lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur désigné par le cotisant contrôlé » au motif que « en mettant en avant la possibilité que les investigations sur support dématérialisé soient réalisées sur le matériel professionnel de l’agent de contrôle à partir de copies fournies à ce dernier par le cotisant contrôlé et en ne faisant état de la possibilité que les traitements automatisés soient réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé que dans l’hypothèse d’un refus écrit par celui-ci ou d’impossibilité avérée de mise en œuvre d’un traitement sur le matériel de l’agent de contrôle, sans rappeler la procédure, prévue par les dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle il peut être recouru au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée ni le droit pour cette dernière, également prévu par ces dispositions sous certaines conditions, de s’y opposer, méconnaît le sens et la portée des dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale».
Par ailleurs, c’est seulement à l’audience que l’URSSAF a affirmé ne pas avoir procédé à un traitement automatisé des données « au sens du code de la sécurité sociale » alors même qu’il ressort de ses conclusions écrites qu’elle reconnaît avoir utilisé le logiciel Excel.
Enfin, la société [7] a fait valoir un grief en invoquant le fait que l’utilisation du matériel informatique de la société était nécessaire pour garantir le contradictoire et sécuriser la confidentialité des données traitées.
Ce grief s’avère légitime et reconnu dès lors que, comme précédemment indiqué, l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans sa version actuelle permet à la personne contrôlée de s’opposer à l’utilisation de traitements automatisés sur le matériel de l’agent du contrôle en lui offrant deux possibilités soit de réaliser elle-même les traitements automatisés sur son propre matériel, soit d’autoriser l’agent ou un tiers habilité à réaliser ces traitements sur le matériel de la société. Le législateur a ainsi voulu continuer à permettre à la personne contrôlée d’éviter que ses données fassent l’objet d’un traitement automatisé sur un matériel autre que le sien.
Or la société [7] a été privée de la possibilité de s’opposer à un traitement automatisé de ses données sur un matériel étranger à la société.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler les opérations de contrôle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité de la mise en demeure ou l’argumentation au fond.
III. Sur la demande tendant à ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes indûment recouvrées à ce titre soit la somme de 546 484 euros
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à la société [7] une mise en demeure d’un montant de 546 484 euros, qui s’avère indue compte tenu de l’annulation des opérations de redressement. Toutefois, la société [7] ne rapporte la preuve d’aucun règlement et ne développe pas la moindre argumentation au soutien de sa demande de remboursement. L’URSSAF, de son côté, souligne que la société a seulement réglé la somme de 29 184 euros en date du 17 mai 2019, au titre des chefs de redressement n°1, 2 et 3.
Par conséquent, seule cette dernière somme a été indûment réglée.
L’URSSAF sera ainsi condamnée à payer à la société [7] la somme de 29 184 euros.
IV. Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF tendant à condamner la société [7] à lui payer la somme de 517 300 euros
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu de l’annulation des opérations de contrôle, l’URSSAF ne peut qu’être déboutée de sa demande.
V. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE les opérations de contrôle des années 2015 à 2017 et la mise en demeure subséquente de 546 484 euros,
CONDAMNE l'[11] à rembourser à la société [7] la somme de 29 184 euros au titre des sommes indûment acquittées,
DÉBOUTE l'[11] de sa demande en paiement de 517 300 euros,
CONDAMNE l'[11] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1CE à Me Kole
1 CCC à [Localité 6], [10] et Me [C]
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