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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R c/ E.U.R.L., S.A.S. NEO SAILING TECHNOLOGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 09 Avril 2026
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4TV
[Y] [J] c/ E.U.R.L. [E] [S] [U] [R], S.A.S. NEO SAILING TECHNOLOGIES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thomas GOUDOU, substitué par Maître Christian MAIRE, avocats au barreau de VANNES, Maître Franck LE CALVEZ, de la Selarl LC Law, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
E.U.R.L. [E] [S] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. NEO SAILING TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Pierre HAMON PELLEN, de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me GUENNO-[Localité 4]
— Me HAMON PELLEN
— Régie
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à : – Me GOUDOU
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00420. Ordonnance du 9 avril 2026
PRETENTIONS DES PARTIES
Les 13 et 18 novembre 2025, [Y] [J] assignait la SAS Néo Sailing Technologies et l’EURL [E] [S] [U] Désign exposant avoir confié le 1er septembre 2022 à ces deux sociétés la construction d’un voilier de course dénommé [Adresse 4]. Le 19 octobre 2024, le voilier dématait en course occasionnant des dommages au pont. Il constatait que l’épontille en carbone, soutenant la compression du mat, avait cédé. Une expertise amiable concluait que la rupture de l’épontille était à l’origine d’un relachement du haubanage et du démâtage. Sans le plan de drapage et investigations plus poussées il était impossible de déterminer la cause de la rupture de l’épontille. Le préjudice comprenant les frais de réparations et transport était évalué à près de180.000 euros. [Y] [J] sollicitait une expertise, qu’il soit enjoint aux défenderesses d’indiquer le nom de leur assureur responsabilité civile sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La SAS Néo Sailing Technologies indiquait être assurée auprès de la société anonyme AXA IARD et pécisait son numéro de contrat. Le contrat limitait sa garantie à 12 mois et l’accident était intervenu 18 mois après la livraison de sorte que l’action était prescrite. De plus l’expertise amiable avait exlu la mauvaise qualité ou mauvaise pose de l’épontille comme cause de rupture, il s’agissait d’un simple aléa de mer dont elle ne saurait être responsable. Le bateau avait été réparé et avait participé à diverses courses, rendant de fait toute expertise impossible et inutile. La SAS Néo Sailing Technologies avait déjà adressé à [Y] [J] les plans de l’épontille et de drapage. La SAS Néo Sailing Technologies sollicitait le débouté, subsidiairement une modification de la mission de l’expert et en tout état de cause la condamnation de [Y] [J] à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’EURL [E] [S] [U] Désign émettait toutes protestations et réserves, considérait que la prescription soulevée par la SAS Néo Sailing Technologies était en réalité une forclusion de l’action relevant de la seule appréciation du juge du fond. Elle estimait que toute action contre la SAS Néo Sailing Technologies n’était pas nécessairement vouée à l’échec. L’EURL [E] [S] [U] Désign sollicitait qu’il soit décerné acte de ses protestations et réserves, la modification de la mission de l’expert, sa mise hors de cause en cas de mise hors de cause de la SAS Néo Sailing Technologies.
[Y] [J] considérait que la clause limitant à 12 mois la garantie des éléments de structure était spécifique à certains éléments et non générale et ne pouvait lui être opposable étant un consommateur au sens de la loi alors que la SAS Néo Sailing Technologies était professionnelle. Il considérait que la cause de la rupture de l’épontille n’était pas connue. Les pièces de l’épontille avaient été conservées, étaient traçables, de sorte que l’expertise était possible. La mesure n’était pas matériellement irréalisable. [Y] [J] maintenait sa demande d’expertise, sa demande d’injonction de communication de l’assurance envers la SAS Néo Sailing Technologies et sollicitait que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
La SAS Néo Sailing Technologies considérait que [Y] [J] était en réalité un professionnel et que la clause limitative de responsabilité lui était dès lors applicable.
Compte tenu d’écritures très proches de la date de délibéré, les notes en délibéré étaient autorisées durant 15 jours à compter de l’audience. Les parties proposaient la nomination de [N] [M] en qualité d’expert.
Le 18 mars 2026, la SAS Néo Sailing Technologies faisait parvenir une note en délibéré explicitant les motifs pour lesquels elle considérait que le demandeur ne pouvait pas être considéré comme un consommateur, que la clause limitative de responsabilité était valide et que l’expertise ne pouvait pas être utile.
MOTIVATIONS
[Y] [J] justifie des liens contractuels le liant avec les défenderesses concernant la construction et la conception du voilier Lann Ael 3, du dématage survenu le 19 octobre 2024.
Il ne peut qu’être rappelé, qu’outre le fait que l’appréciation de la prescrition ou de la foclusion, exceptée si elle est manifeste, relève du juge du fond, que la qualité de consommateur ou de professionnel répond à une définition juridique précisée par le Code de la Consommation. Il n’appartient pas au juge de considérer qu’un amateur particulièrement éclairé serait un professionnel ou qu’un professionnel peu compétent ne pourrait pas être considéré comme tel. Un professionnel agissant à titre personnel, dans sa vie privée, familiale, ses loisirs, même dans un domaine de sa spécialité, demeure juridiquement un consommateur. Dès lors, il appartiendra le cas échéant, au seul juge du fond d’apprécier la recevabilité ou non d’une éventuelle action.
La rupture de l’épontille conçue par l’EURL [E] [S] [U] Désign et construite par la SAS Néo Sailing Technologies étant de l’accord des parties à l’origine du dématage, ou étant susceptible de l’être, [Y] [J] dispose nécessairement d’une action potentielle envers le concepteur et envers le constructeur dont l’issue ne dépend pas du juge du référé.
Le fait que le bateau ait été réparé depuis n’empêche ni une expertise sur plan, ni sur les pièces conservées par les parties, il appartiendra à l’expert de se prononcer en fonction des limitations résultant des conditions de l’expertise.
Une expertise sera donc ordonnée dans les conditions prévues aux dispositif.
[Y] [J] ne maintient sa demande de production de l’assurance qu’envers la SAS Néo Sailing Technologies, si celle-ci indique son assureur et un numéro de contrat, elle ne produit aucune attestation, aussi il sera fait droit à la demande.
Les frais irrépétibles et dépens seront réservés.
DISPOSITIF
Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :
Désignons [Q] [D], [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6], [Courriel 1], en qualité d’expert avec la mission suivante :
Convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des plans de structure et de construction du voilier Lann Ael 3, procéder à un examen du voilier, des pièces conservées de l’épontille d’origine, en se prononçant sur la traçabilité de ces pièces ;
Déterminer si un cahier des charges avait été établi, s’agissant d’une unité unique destinée à la régate et notamment si le voilier était conçu pour des régates au large ou non, si des limitations d’utilisations résultaient ou non de sa conception, des matérieux utilisés, de leurs échantillonnages, et le cas échéant si son propriétaire en avait été informé ;
Se prononcer sur la conformité de la mise en oeuvre de la construction par rapport aux plans du navire, concernant l’épontille de mat ;
Déterminer les conditions d’utilisation depuis son neuvage du voilier Lann Ael 3, son entretien, et leurs conséquences sur la structure du navire, le vieillissement des matériaux, la surveillance de celui-ci ;
Déterminer les conditions dans lequelles est intervenu le dématage survenu le 19 octobre 2024, il conviendra notamment de préciser les conditions de mer, de vent, et autant que possible l’allure du voilier, les voiles portées, leur adaptation aux circonstances météorologiques ;
Se prononcer sur les causes de ce dématage, en précisant s’il résulte des conditions métérologiques, de l’utilisation du voilier au regard de celles-ci, de la rupture de pièces de structure, notamment de l’épontille, ou si celle-ci est consécutive au dématage, à la surcharge et à la rupture du gréement ;
Si la rupture de l’épontille était à l’origine du dématage, se prononcer sur sa cause, en précisant si celle-ci provient de sa conception, de son échantillonnage, de sa réalisation au regard des conditions d’utilisations prévues ou prévisibles, ou convenues entre les parties, du voilier ;
Se prononcer sur la cohérence structurelle existant entre l’épontille et le gréement ;
Préciser la part de chacune des causes dans la survenance du sinistre ;
Déterminer si les réparations effectuées résultent du seul sinistre, ou ont apporté des modifications et une éventuelle plus-value au voilier, se prononcer sur leur valorisation, réparation et plue-value ;
Déterminer les différences de conception, de fabrication, d’échantillonnages de l’épontille réparée avec celle d’origine, préciser si les conséquences de ces différences et si celles-ci, avaient été envisagées lors de la construction, auraient pu l’être ou auraient dû l’être au regard du cahier des charges ;
Déterminer si d’autres modifications sont intervenues, notamment concernant le gréement du navire ;
Se prononcer sur les risques de survenance du sinistre dans des conditions similaires à celle du 19 octobre 2024 après réparation ;
Apporter tout élément sur les circonstances du sinistre, ses conséquences et leur chiffrage ;
Le cas échéant, concilier les parties ;
Déposer un pré-rapport et répondre au dires des parties ;
Fixons la consignation à 7.500 euros que [Y] [J] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG25/420 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Enjoignons à la SAS Néo Sailing Technologies de produire son attestation d’assurance responsabilité civile aux jours de la construction, du sinistre et de la réclamation dans le mois suivant la signification de la présente sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard après quoi, il sera à nouveau statué ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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