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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Mai 2025
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ER5V
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002829 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
GROSSES & EXP:
— Mme [E]
— M.[P]
EXT.EXE.
— ARIPA
EXP:
— Me VINET
— Me ROBILIARD
COPIE DOSSIER
Représenté par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025, affaire mise en délibéré au 23 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 mai 2024 à monsieur [P],
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux le 12 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2024,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONSTATE que madame [E] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [E],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— [P] [C], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de :
— [E] [X], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
DIT que madame [E] épouse [P] reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] et [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que, sauf meilleur accord, le père exercera ses droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* tant qu’il n’a pas de logement personnel : le mardi et le jeudi de la sortie des classes à 19 heures 30,
* à compter du moment où il disposera d’un logement personnel :
— en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts les années paires, le deuxième et le quatrième quarts les années impaires.
DIT que les trajets seront à la charge du père, parent exerçant ses droits, ou d’une personne digne de confiance,
DIT que la période d’accueil s’étend aux jours fériés et aux « ponts » qui la précédent ou qui la suivent,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser monsieur [P], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [E] pour contribuer l’entretien et l’éducation des deux enfants,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
PRÉVOIT que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié en les parties,
Ainsi fait et jugé le 07 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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