Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 déc. 2025, n° 25/10872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBBA
Affaire jointe N°RG 25/10874
Le 17 Décembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 décembre 2024 par le préfet de Côte d’or faisant obligation à Monsieur [W] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 17] D’OR à l’encontre de M. [W] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15 ;
1) Vu le recours de M. [W] [P] daté du 13 décembre 2025, reçu le 13 décembre 2025 à 13h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR datée du 15 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [W] [P]
né le 26 Juin 1999 à RASTATT(ALLEMAGNE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [W] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 17] D’OR enregistrée sous le N° RG 25/10872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBBA et celle introduite par le recours de M. [W] [P] enregistré sous le N°RG 25/10874 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [P] ne soulève aucun moyen de nullité in limine litis, relativement à la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention de son client;
Attendu qu’à l’audience, le Conseil de M. [P] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [P] a été interpellé sur le territoire national le 11 décembre 2025 pour des faits de vol aggravé, en violation de l’interdiction de circuler pendant une durée de deux ans qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2024; que cette interdiction de circuler lui avait été notifiée en même temps que l’obligation de quitter le territoire français, étant précisé que l’intéressé avait été effectivement été éloigné vers l’Allemagne le 4 février 2025;
Attendu que la Préfecture retient, par ailleurs, que M. [P] n’a pas remis préalablement aux autorités un passeport authentique et valide, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé; qu’en outre, il ne justifie pas d’un domicile stable et certain en France; que si M. [P] avait pu déclarer en garde à vue résider au [Adresse 7] à [Localité 22] (21), il a mentionné une autre adresse sur le formulaire de renseignement administratif remis par les services de police; qu’en l’absence de tout justificatif de domicile communiqué antérieurement à la décision de placement en rétention, la Préfecture était donc fondée à considérer que la résidence effective de M. [P] n’était pas démontrée;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention au regard des critères prévus par la loi, de sorte que ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, que M. [P] a été interpellé sur le territoire national pour des faits de vol le 11 décembre 2025 alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de circulation pendant deux ans depuis le 4 février 2025, date de son éloignement effectif vers l’Allemagne, en exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2024;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat par la Préfecture que M. [P], à l’occasion d’une précédente interpellation par les services de gendarmerie, s’était vu notifier un arrêté portant assignation à résidence le 3 octobre 2025, assignation qu’il n’a jamais respectée;
Attendu, par ailleurs, que M. [P] n’a pas préalablement remis aux autorités un passeport authentique et valide; que l’intéressé, au cours de sa garde à vue, a déclaré résider à [Localité 22] lors de son audition de garde à vue, et, dans le formulaire de renseignement administratif établi par les services de police à la même occasion, a déclaré une autre adresse à [Localité 18]; qu’à l’audience, il indique résider tantôt chez sa mère en France tantôt en Allemagne chez ses grands-parents; qu’en l’état de ces éléments, la domiciliation effective de M. [P] n’est pas établie;
Qu’en conséquence, c’est par une juste appréciation de la situation de l’intéressé que la Préfecture a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement;
Que, partant, ce second moyen est rejeté et M. [P] est débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence qui lui avait notifiée en octobre 2025;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [P] enregistré sous le N°RG 25/10874 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 17] D’OR enregistrée sous le N° RG 25/10872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBBA ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 17] D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 décembre 2025 à 15h15 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 17] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Décembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Travail
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Cadastre ·
- Offre d'achat ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Compromis ·
- Biens ·
- Partie ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Vente ·
- Rémunération
- Associations ·
- Enfance ·
- Comités ·
- Education ·
- Dissolution ·
- Assistance ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mission
- Finances ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Option d’achat ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Procédé fiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Indemnités journalieres ·
- Stagiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Erreur ·
- Dommage
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Stress ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Education ·
- Date ·
- Adresses ·
- Permis de conduire ·
- Jugement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de faire ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Conserve ·
- Astreinte ·
- Matériel ·
- Ordonnance sur requête
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.