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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 15 janv. 2026, n° 23/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04474 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24TO
AFFAIRE :
M. [R] [E] (Me Géraldine MEJEAN)
C/
M. [K] [Y] (Me Warren AZOULAY)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Novembre 2025, puis prorogée au 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y], retraité
né le 02/11/1952, à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 14 juillet 2020, Monsieur [R] [E] a acquis auprès de Monsieur [K] [Y] un véhicule automobile de marque NISSAN, de modèle QASHQUAI, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 4 700 €.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2023, Monsieur [R] [E] a assigné Monsieur [K] [Y] devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, prononcer l’annulation de la vente du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 14 juillet 2020, ordonner la restitution par Monsieur [K] [Y] à Monsieur [R] [E] de la somme de 4700 € correspondant au prix de vente, condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 13 221,91 € à titre de dommage-intérêts ventilés en 3 221,91 € de préjudice matériel, 5 000 € de préjudice d’agrément et 5 000 € de préjudice moral, condamner le défendeur à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [R] [E] expose, au soutien de ses prétentions, que postérieurement à la vente, le véhicule acquis a connu plusieurs défaillances. Si certaines ont été amiablement prises en charge par Monsieur [K] [Y], la multiplication des pannes rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Suite à expertise amiable et contradictoire organisée par l’assureur du demandeur, les désordres ont été identifiés et il a été retenu qu’ils étaient antérieurs à la vente.
Le demandeur entend donc se prévaloir du régime de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Il entend donc solliciter la restitution du prix ainsi que l’indemnisation de ses préjudices « sur le fondement de l’article 1240 du code civil ». Les préjudices matériels correspondent aux divers frais exposés depuis la vente, à hauteur totale de 3 221,91 €.
Monsieur [R] [E] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2024, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [R] [E] de « l’ensemble d’annulation de la vente du 14 juillet 2020 » (sic) ;
— débouter Monsieur [R] [E] de sa demande de restitution de la somme de 4 700 € ;
— condamner Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] affirme que les vices allégués ne sont pas démontrés ; que la preuve n’est pas rapportée que le vendeur connaissait les vices prétendus avant la vente ; que Monsieur [R] [E] ne démontre pas non plus qu’il a pu ignorer les vices lors de l’acquisition du véhicule.
Le défendeur fait valoir que le véhicule comptabilisait à la date de la vente 256 000 kilomètres au compteur. La survenance, ultérieure, de pannes, n’est pas nécessairement le signes de vices cachés antérieurs à la vente, mais peut être uniquement la résultante de l’usure normale du véhicule.
Le défendeur, par ailleurs, a répondu postérieurement à la vente à plusieurs sollicitations du demandeur, remboursant à plusieurs reprises les travaux à effectuer. Le vendeur a ainsi fait preuve de bonne foi.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le vice caché :
Il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur d’une chose est tenue de la garantie des vices cachés si l’acquéreur démontre :
— l’existence d’un vice de la chose acquise ;
— le caractère impropre de la chose à son usage normal en raison du vice ;
— l’antériorité du vice à la vente ;
— l’absence de caractère apparent du vice lors de la vente.
Monsieur [R] [E] verse aux débats un rapport d’expertise du cabinet BCA, diligenté par son assureur. L’expertise a été réalisée en présence de Monsieur [K] [Y]. Elle a donc un double caractère contradictoire :
— elle a été réalisée dans des conditions contradictoires ;
— elle est versée contradictoirement aux débats devant le présent Tribunal.
Le rapport, daté du 21 décembre 2021, indique comme défaillances du véhicule :
« – absence de gougeons de roue avant droite, la flasque est perforée par le gougeons ;
— écrous de la rotule du bras inférieur gauche desserré (nous avons personnellement procédé à son resserage afin que le lésé puisse repartir avec le véhicule ;
— défaut de fixation du pallier de transmission droite (non conforme) ;
— fuite d’huile moteur sur l’ensemble et au niveau de la boîte de vitesse ;
— pneumatique arrière et avant date de fabrication de 2016 ;
— avertisseur non d’origine ne fonctionne pas ou par intermittence ;
— avertisseur non d’origine monté par le vendeur avant la vente ;
— voyant air-bag allumé au tableau de bord ;
— la transmission droite n’est d’apparence neuve ».
L’existence de vices du véhicule est donc établie. S’agissant de l’antériorité à la vente, le rapport indique : « des désordres préexistaient avant la vente du véhicule et qui rendent le véhicule impropre à son usage et qui auraient dû faire l’objet d’une contre-visite lors du passage au contrôle technique pour un dysfonctionnement du système d’airbag et l’avertisseur sonore qui ne fonctionne pas ».
Cette mention établit suffisamment l’antériorité de certains vices à la vente. L’expert indique en outre que le véhicule, en raison de ces vices antérieurs, est impropre à son usage normal.
L’anomalie du système d’airbag n’apparaît pas avoir été apparente à la date de la vente : Monsieur [K] [Y] lui-même n’indique pas que le voyant aurait été anormalement allumé au moment même de la vente et le procès-verbal de contrôle technique communiqué au demandeur lors de la vente ne mentionne pas de problème sur ce point.
Aussi, l’ensemble des conditions d’application de la garantie des vices cachés sont réunies.
Sur l’annulation de la vente :
Si Monsieur [K] [Y] fait état de sa bonne foi, il convient de rappeler que la bonne ou mauvaise foi du vendeur est indifférente en matière d’annulation de vente pour vice caché. Dès lors que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, la vente peut être annulée et la restitution du prix peut être ordonnée.
Par application de l’article 1644 du code civil, il convient de prononcer l’annulation de la vente du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 14 juillet 2020.
Sur la restitution du prix de vente :
Puisque la vente est annulée, chaque partie doit restituer à l’autre la chose objet de la vente. Il convient toutefois de relever que Monsieur [K] [Y] ne sollicite pas la restitution du véhicule. Par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut ordonner plus que ce qui lui est demandé.
Monsieur [K] [Y] sera condamné à restituer à Monsieur [R] [E] la somme de 4 700 € au titre de la restitution du prix de vente.
Sur les préjudices complémentaires :
Il est constant en jurisprudence que si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
Monsieur [R] [E] sollicite l’indemnisation de ses préjudices complémentaires « sur le fondement de l’article 1240 du code civil », selon ses conclusions. Or, l’article 1240 du code civil est la responsabilité civile extra-contractuelle, c’est-à-dire applicable entre deux personnes qui ne sont pas liées par un contrat.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les préjudices invoqués par Monsieur [R] [E] seraient liés au contrat de vente du 14 juillet 2020.
Dès lors, Monsieur [R] [E] ne peut pas solliciter l’indemnisation de préjudice sur le fondement de règles de droit applicables en l’absence de contrat, alors même que le présent litige est relatif à un contrat de vente de véhicule.
Monsieur [R] [E] n’invoque pas d’autre fondement juridique à ses demandes, et comme rappelé plus haut, il n’incombe pas au présent Tribunal de modifier ce fondement juridique.
Monsieur [R] [E] sera donc débouté de ses prétentions aux sommes de :
— 3221,91 € de préjudices matériels ;
— 5 000 € de préjudice d’agrément ;
— 5 000 € de préjudice moral.
A titre superfétatoire, il sera relevé qu’en tout état de cause, Monsieur [R] [E] ne démontrait ni préjudice d’agrément, ni préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [Y], qui succombe aux demandes de Monsieur [R] [E], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [Y] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 14 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à restituer à Monsieur [R] [E] la somme de quatre mille sept cents euros (4 700 €) au titre de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de ses prétentions aux sommes de :
* 3 221,91 € de préjudices matériels ;
* 5 000 € de préjudice d’agrément ;
* 5 000 € de préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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