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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00289 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXN6
AFFAIRE : [I] [W] C/ [O] [V], Compagnie d’assurance La MAE Mutuelle assurance de l’education, Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bérengère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance La MAE Mutuelle assurance de l’education, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2023, Monsieur [I] [W], skieur, a été percuté par Monsieur [O] [V], surfeur, alors qu’ils se trouvaient à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 avril 2025, Monsieur [I] [W] a fait assigner Monsieur [O] [V], la société Mutuelle Assurance de l’Education (MAE), la société Matmut et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle Monsieur [I] [W] maintient sa demande de désignation d’un expert, et y ajoutant sollicite de voir condamner in solidum de Monsieur [O] [V] et de la MAE à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, il expose qu’il a été très violemment et brusquement percuté sur le côté droit de la cage thoracique par Monsieur [O] [W], qui se trouvait en amont de la piste. Il dit avoir été placé en arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2023, qu’il a déclaré le sinistre à son assureur, la Matmut, ainsi qu’auprès de la CPAM de la Loire et que Monsieur [O] [V] a également déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MAE. Il soutient que Monsieur [O] [V] est le seul responsable de cet accident, contrairement à l’appréciation de la Matmut, qu’il est travailleur non salarié et qu’il a dû interrompre son activité pendant plusieurs mois. Il ajoute souffrir encore actuellement de séquelles physiques et psychologiques de l’accident.
Monsieur [O] [V] et la MAE formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Ils sollicitent que la mission confiée à l’expert se cantonne à la stricte évaluation des préjudices invoqués par Monsieur [I] [W], à l’exclusion de tout avis concernant les circonstances de l’accident. Ils sollicitent également que Monsieur [W] soit débouté du surplus de ses demandes.
Ils exposent que la version des deux protagonistes divergent, et que selon Monsieur [O] [V], Monsieur [I] [W] skiait en amont lorsqu’ils se sont percutés en changeant de direction.
La Matmut sollicite de voir débouter Monsieur [I] [W] de sa demande d’expertise. Elle expose que Monsieur [I] [W] n’apporte aucune indication sur le fondement qui justifierait une action judiciaire contentieuse future en indemnisation de son préjudice, vis-à-vis de la Matmut. Elle expose également qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande dirigée contre elle sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, et qu’aucun élément n’atteste que Monsieur [I] [W] garderait des séquelles de l’accident de ski.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas mais indique par courrier du 15 avril 2025 qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle chiffrera ses débours en suite du dépôt du rapport.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [I] [W] est également dirigée contre elle, de sorte que la société Matmut, en sa qualité d’assureur de la victime, ne doit pas être mis hors de cause à ce stade de la procédure.
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Matmut.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le certificat initial du Docteur [C] [B], en date du 8 avril 2023, Monsieur [I] [W] a souffert de disjonctions costo chondrales.
Selon le scanner thoracique réalisé le 1er juin 2023, Monsieur [I] [W] a souffert de fracture des arcs moyens K5, K6 et K7 droites.
Monsieur [I] [W] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées, le lien de causalité avec l’accident du 8 avril 2023.
L’expertise médicale a pour seul but de déterminer les préjudices subis par Monsieur [I] [W]. L’expert n’a pas la faculté de se prononcer sur les circonstances de l’accident, que seul le juge du fond pourra éventuellement connaitre.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [I] [W], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société MAE a informé Monsieur [I] [W] être en mesure de prendre à sa charge 50% du préjudice subi, dans la mesure où selon son assuré, Monsieur [I] [W] skiait en amont de Monsieur [O] [V] et qu’ils se sont heurtés en changeant de direction.
Compte tenu de cette proposition, et vu les préjudices physiques et psychologiques résultant de l’accident du 8 avril 2023 incontestablement subis par Monsieur [I] [W], il convient de condamner la société MAE à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société MAE, qui succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [I] [W],
DÉSIGNE pour y procéder le
Docteur [H] [P],
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 février 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [I] [W] avant le 3 août 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la société MAE à payer à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes :
— 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAE aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me BASTE
COPIES à :
— Me BARBERO
— Me PEYRET
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [H] [P](Expert)
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