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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 22/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AF Minute N°
N° RG 22/00221 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [A]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 21 Septembre 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Monsieur [J] [V] une maison d’habitation située à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 350 €, sans versement de dépôt de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2018, Monsieur [J] [V] a demandé à Monsieur [O] [D] de faire procéder à des réparations de dommages affectant le conduit de cheminée, rappelant notamment l’intervention des sapeurs-pompiers en date du 17 février 2018, et indiquant le caractère dangereux, à son sens, de la situation. Cette demande a été renouvelée sous forme de mise en demeure le 14 novembre 2018.
Par ailleurs, Monsieur [J] [V] ayant pris l’initiative de suspendre le paiement des loyers, Monsieur [O] [D] lui a adressé le 13 août 2020 une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 3.300 € représentant le montant des impayés.
Par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [J] [V] a, le 31 août 2020, mis en demeure Monsieur [O] [D] d’avoir à faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux loués, en indiquant qu’il entendait user de la faculté de faire séquestrer le montant des loyers en application de l’article 1219 du code civil ; cette mise en demeure a été réitérée par un second courrier en date du 26 mars 2021.
Monsieur [J] [V] a fait réaliser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice, le 29 mars 2021 et le 11 janvier 2022, pour établir l’existence des désordres allégués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2022, Monsieur [O] [D] a donné congé à effet de six mois, précisant dans un courrier du 18 mars 2022 que ce congé a été motivé par la reprise aux fins de loger son fils.
*
Par acte d’huissier du 14 avril 2022, Monsieur [J] [V] a fait assigner Monsieur [O] [D] pour que soit prononcée, à titre principal, la nullité du congé qui lui a été délivré. Il demandait par ailleurs que soit ordonné à Monsieur [O] [D] d’effectuer sous astreinte tous travaux de mise aux normes du logement loué, et sollicitait une indemnité de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec compensation des sommes dues au titre des impayés ; il sollicitait aussi l’autorisation de consigner les loyers dans l’attente de la réalisation des travaux, et réclamait une indemnité supplémentaire de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral issu de l’absence de délivrance conforme du logement, de même qu’une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait, avant dire droit sur ses demandes, que soit ordonnée une mesure d’expertise, en réclamant, compte tenu de ses ressources limitées, que le montant de la provision soit versé par les soins du défendeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
*
Par jugement de ce siège, en date du 10 février 2023, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [Y] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec notamment pour mission de constater l’état du logement loué par Monsieur [J] [V] et décrire tous désordres éventuels pouvant l’affecter et se rapportant aux critères de décence définis à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, déterminer les normes applicables et les éventuels travaux de mise en conformité, de réparation ou de remplacements à entreprendre, en chiffrer le coût, et enfin déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices allégués.
Par ailleurs, ce même jugement a ordonné la consignation des loyers à venir et a prononcé le sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’expert désigné a été remplacé le 28 mars 2023 par Monsieur [B] [P], qui a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience de renvoi du 14 juin 2024, Monsieur [J] [V] a demandé in limine litis que soit prononcée la nullité du congé qui lui a été délivré en date des 23 février et 18 mars 2022. A cet effet, il fait valoir que le bail initial a été à tort conclu pour une durée d’un an, sans que soient précisées les raisons pour lesquelles il était ainsi dérogé à la règle de trois ans, de sorte qu’en réalité l’échéance du bail est intervenue le 1er mars 2019, puis après reconduction tacite le 1er mars 2022, pour une durée courant jusqu’au 1er mars 2025, ce qui ne permettait pas au bailleur de délivrer un congé pour une date antérieure à cette échéance.
Au fond, il demande qu’il soit ordonné à Monsieur [O] [D] d’effectuer tous travaux de réfection du logement loué, suivant les préconisations de l’expert, et ce sous astreinte, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— frais de bâchage de la couverture : 2 400,75 €
— réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’absence de délivrance conforme du logement loué : 15 575 €.
Il sollicite par ailleurs que soit ordonnée la suspension du paiement des loyers, sans consignation, de même que la suspension du la durée du bail depuis le 14 avril 2022, dans l’attente de la réalisation des travaux.
Il demande la condamnation de Monsieur [O] [D] au paiement, à titre de dommages-intérêts :
— de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— de la somme de 5 000 € pour résistance abusive du défendeur.
Enfin, il sollicite une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [D] conclut au débouté, et, à titre reconventionnel, demande la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 18 429 € au titre des arriérés de loyers, somme à parfaire au jour du jugement.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance, l’expert n’ayant pas déterminé la date de survenance des désordres ni le point de départ du préjudice de jouissance qui y serait lié ; de même il soutient que Monsieur [J] [V] ne démontre pas un préjudice moral, et conteste le caractère forfaitaire de la demande ; il soutient ne pas avoir abusivement résisté aux demandes, en expliquant avoir réalisé un remaniement de la toiture du logement loué en 2017, et la reprise de la cheminée l’année suivante.
S’agissant de sa demande en paiement des loyers, il soutient que son action en paiement n’est pas prescrite, et qu’en tout état de cause Monsieur [J] [V] a reconnu sa dette par son courrier du 31 août 2020.
Notes en délibéré :
Les conclusions de Monsieur [O] [D] ayant été transmises à l’avocat de Monsieur [J] [V] la veille de l’audience, ce dernier a été autorisé à communiquer, en cours de délibéré une note en délibéré, sous réserve de sa transmission à son contradicteur.
Par note du 13 août 2024, ce dernier a fait savoir que Monsieur [J] [V] estr décédé le 7 août 2024, et que les suites de la procédure seront certainement reprises au nom de son fils mineur. Il ajoute :
— s’agissant du point de départ du préjudice de jouissance du demandeur, que les désordres ont été signalés au bailleur dès 2017, et suivis d’une intervention des sapeurs-pompiers ;
— s’agissant de son préjudice moral, il affirme que celui-ci peut être fixé forfaitairement, et que son appréciation n’est soumise à aucun barème ;
— que l’intervention du bailleur de 2017 ne correspondait pas aux travaux nécessaires pour mettre le logement hors d’eau ;
— que la demande en paiement des loyers antérieurs au 15 décembre 2019 est prescrite, le courrier du 31 août 2020 ne pouvant s’analyser comme une reconnaissance de dette ;
— que le décompte des loyers dûs ne prend pas en considération les aides qui auraient été versées en l’absence de litige.
Par note datée du 16 juin 2024 (sic), en réponse à celle du 13 août 2024, Monsieur [O] [D] conteste l’existence d’un lien entre la maladie qui aurait touché Monsieur [J] [V] et l’état du logement ; il maintient ses autres conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des articles 370 et 371 du code civil, l’instance est interrompue par le décès d’une partie, mais que cette interruption n’intervient pas si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. Au demeurant, si l’avocat de Monsieur [J] [V] a indiqué en cours de délibéré que ce dernier est décédé le 7 août 2024, il n’a pas communiqué de certificat de décès.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que le bail se poursuive au profit du fils de Monsieur [J] [V] en application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, cette circonstance est sans effet sur la suite qui sera donnée au litige.
Sur les conclusions aux fins de nullité du congé
L’article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques et que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques.
L’article 11 de cette même loi prévoit par ailleurs que lorsqu’un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués.
En l’espèce, l’examen du bail conclu entre les parties le 1er mars 2016 démontre qu’il a été convenu que sa durée était limitée à un an ; toutefois, les dispositions d’ordre public de l’article 11 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées, en ce que les raisons de cette dérogation à la règle des trois ans n’ont pas été précisées.
Il en résulte que, conclu en réalité pour trois ans, le bail s’est poursuivi jusqu’au 1er mars 2019, puis a été tacitement reconduit jusqu’au 1er mars 2022, et ensuite jusqu’au 1er mars 2025.
Le bailleur ne pouvant donner congé que pour le terme du bail, Monsieur [O] [D] ne pouvait donner congé le 23 février 2022 avec une échéance à six mois.
Il en résulte que ce congé, et que sa confirmation du 18 mars 2022, seront déclarés nuls.
Sur la demande de travaux
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 20-1 de la même loi prévoit par ailleurs que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
De plus, l’article R.142-2 du code de la construction et de l’habitation dispose :
“Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :
1° Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.”
Aux termes de l’article R.142-3 du même code, il est précisé que la responsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 142-2 incombe au propriétaire.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par Maître [R] [F], huissier de justice à [Localité 4], le 29 mars 2021, que la maison louée n’était pas équipée d’un détecteur de fumée ; que sur pratiquement toute sa surface le plafond présentait des écroutements et de larges auréoles ; qu’une large cavité avec traces d’écoulement d’eau, laissant sans protection les fils électriques, se trouvait dans l’entrée ; que l’ensemble des pannes de bois étaient vétustes, l’une d’entre elles commençant à se désagréger ; et enfin qu’une bonne partie du sol du rez-de-chaussée était gorgée d’eau.
Un second procès-verbal de constat, dressé par le même huissier le 11 janvier 2022 permet d’établir qu’à cette date, les auréoles et l’écroutement du plafond étaient toujours présents, ce dernier phénomène s’étant d’ailleurs aggravé, et que le bois de nombreuses poutres s’était assombri en raison de la présence d’eau.
Aux termes du rapport d’expertise déposé le 8 janvier 2024 par Monsieur [B] [P], il est établi que ces différents désordres, qui caractérisent un manquement évident du bailleur aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus, justifient que soient réalisés, de façon urgente, des travaux de charpente et de couverture, afin d’éviter l’aggravation des dégâts intérieurs, et de réduire le risque de rupture de pièces de charpente.
De façon moins urgente, mais tout aussi indispensables, des travaux de remplacement des fenêtres vétustes n’assurant pas l’étanchéité du logement à l’air et à l’eau sont également à réaliser.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [O] [D] de réaliser les travaux dont la liste sera précisée au dispositif du présent jugement.
Compte tenu de la mauvaise volonté évidente du bailleur à respecter ses obligations, et des différents refus exprimés depuis un premier courrier recommandé remontant au 22 septembre 2018, réitéré à plusieurs reprises, il est nécessaire, afin d’assurer la réalisation effective de ces travaux indispensables, d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, dans les conditions qui seront également précisées au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J] [V]
Il ressort des indications du rapport d’expertise qu’un bâchage provisoire de la couverture du logement a été préconisé, suivant devis accepté par l’expert. A ce titre, Monsieur [O] [D] n’ayant pas répondu aux sollicitations de Monsieur [J] [V], ce dernier a dû exposer le coût de la facture de la SARL ABAUX, payé par un chèque du 22 novembre 2023 pour la somme de 2 400,75 €. Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer cette somme à Monsieur [J] [V].
Il ressort des pièces du dossier produit aux débats par Monsieur [J] [V] que des échanges de correspondances ont évoqué les désordres présentés par le logement, en premier lieu verbalement, puis de façon certaine depuis le 22 septembre 2018, date à laquelle Monsieur [J] [V] a envoyé une première mise en demeure visant expressément les infiltrations d’eau, cette demande étant réitérée le 14 novembre 2018.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [D], le point de départ du trouble évident de jouissance qu’a subi son locataire sera par conséquent fixé au mois de septembre 2018.
Ainsi que le rappelle l’expert, le préjudice de Monsieur [J] [V], qui résulte principalement des fuites dégradant fortement les plafonds du séjour, du palier et de la salle de bains, et qui l’a obligé à surveiller les bassines et autres récipients disposés dans les combles, sera évalué à une somme représentant 50 % du loyer, à savoir une somme de 175€ par mois.
Dans la mesure où il s’est écoulé depuis septembre 2018, cinq années et neuf mois, soit un total de 69 mois, le préjudice de jouissance de Monsieur [J] [V] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de (69 x 175) : 12 075 €.
Le préjudice moral de Monsieur [J] [V], qui résulte en premier lieu de l’absence de délivrance conforme du logement, a été considérablement aggravé par la résistance du bailleur à toutes demandes, exception faite, à la marge, de l’intervention destinée à gainer la cheminée le 28 décembre 2018. De même, la désinvolture avec laquelle Monsieur [O] [D] a pu répondre, de façon lapidaire à son locataire, l’invitant à quitter les lieux s’il n’était pas satisfait de son logement, est un facteur aggravant du préjudice moral ainsi caractérisé, et au demeurant corroboré par quatre attestations de témoins.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [O] [D], le préjudice moral peut être évalué de manière forfaitaire, aucune barème n’étant applicable en l’espèce. En conséquence, Monsieur [O] [D] sera condamné à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité forfaitaire de 4 000 € en réparation de son préjudice moral.
En revanche, la résistance abusive du bailleur à réaliser les travaux qui lui incombent étant un élément constitutif du préjudice moral enduré par Monsieur [J] [V], et faisant l’objet d’une condamnation financière, ce dernier ne peut obtenir d’indemnité supplémentaire à ce titre. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive du bailleur.
Sur les demandes aux fins de suspension du paiement du loyer et de la durée du bail
Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge, saisi d’une demande visant à mettre en conformité le logement loué, peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, le jugement de ce siège du 10 février 2023 ayant ordonné l’expertise, a par ailleurs ordonné la consignation des loyers. Cette mesure sera par conséquent pérennisée jusqu’à réalisation des travaux fixés à la charge de Monsieur [O] [D].
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la durée du bail, cette mesure paraissant disproportionnée au regard de l’objet du litige.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire n’est fondé à opposer au bailleur l’exception d’inexécution que lorsque le logement est affecté de désordres tels qu’il y aurait impossibilité absolue d’utiliser les lieux conformément à leur destination : tel n’étant pas le cas du logement loué, il en résulte que Monsieur [J] [V] a pour obligation d’assurer le paiement des loyers dans les conditions prévues au contrat.
L’article 7-1 de cette même loi prévoit par ailleurs que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la demande en paiement des loyers n’a été présentée par Monsieur [O] [D] pour la première fois que par ses conclusions en défense signifiées le 15 décembre 2022.
Pour soutenir l’absence de prescription des demandes visant les sommes échues antérieurement au 15 décembre 2019, Monsieur [O] [D] soutient que le courrier recommandé qui lui a été adressé par Monsieur [J] [V] par l’intermédiaire de son avocat aurait pour effet d’interrompre la prescription. A cet effet, il convient de rappeler que la reconnaissance visée à l’article 2240 du code civil doit, pour interrompre la prescription, s’être manifestée sans aucun doute possible par un acte positif démontrant la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette au profit de son créancier. Or, le contenu de ce courrier (pièce 7 du dossier du demandeur), réagissant à une demande de règlement d’une somme de 3 300 € au titre des arriérés de loyers, ne contient en aucune façon la reconnaissance de cette dette, mais a pour objet d’une part de solliciter un décompte justificatif, et d’autre part de mettre en demeure le bailleur d’avoir à réaliser des travaux de réfection des locaux. Dès lors, il ne peut être considéré que ce courrier aurait valeur d’une reconnaissance de dette et porterait interruption de la prescription.
Il en résulte que la demande reconventionnelle en paiement des loyers est prescrite, s’agissant des sommes exigibles antérieurement au 15 décembre 2019.
Toutefois, il sera rappelé que depuis le jugement du 10 février 2023, le paiement des loyers est consigné, et que cette mesure se poursuivra par suite des dispositions prises par le présent jugement, les loyers ainsi consignés n’étant exigibles qu’une fois réalisés les travaux ordonnés. Dès lors, Monsieur [O] [D] ne peut, en l’état, exiger que le paiement des loyers échus entre le 15 décembre 2019 et le 10 février 2023.
L’examen du décompte des sommes dues par Monsieur [J] [V], produit aux débats par Monsieur [O] [D] en sa pièce 8, démontre qu’il s’estime créancier, à la date du 30 juin 2024, de la somme de 16 741 € représentant les impayés échus postérieurement au 15 décembre 2019. Toutefois, il convient de déduire de ce décompte les sommes échues depuis le 10 février 2023, ce qui a pour effet de ramener sa créance à la somme de 11 141 €. Il convient également de déduire de cette somme celle versée par la CAF au titre de mai 2020, qui n’a pas été prise en compte à hauteur de 68 €, en sorte que la créance est en réalité de 11 073 €.
Il en résulte que Monsieur [J] [V] sera condamné, à titre reconventionnel, à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 11 073 € représentant le montant des loyers échus entre le 15 décembre 2019 et le 10 février 2023.
Sur la compensation
Chacune des deux parties restant débitrice à l’égard de l’autre, il convient de prononcer la compensation de leurs créances respectives, en application des articles 1347 et 1348 du code civil.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, si Monsieur [O] [D] obtient la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement d’une somme au titre des impayés, représentant partiellement sa demande, il doit cependant être considéré comme la partie perdante dans la mesure où il fait l’objet de la condamnation principale, à laquelle il s’opposait.
Dès lors Monsieur [O] [D] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, précision étant faite que dans ce cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 3 000 € qu’il réclame au titre de ses frais irrépétibles, aucune considération tenant compte de la situation économique du défendeur n’y faisant obstacle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé délivré le 23 février 2022 par Monsieur [O] [D] et de sa confirmation du 18 mars 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [O] [D] de faire effectuer, sur le logement loué, les travaux suivants :
— reprise de la charpente consistant notamment à remplacer ou conforter la panne actuellement étayée et à vérifier les autres pannes et chevrons ;
— remplacement des fenêtres du séjour et des chambres par d’autres fenêtres permettant d’assurer une isolation d’air et d’eau.
DIT que ces travaux devront être réalisés au plus tard dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [J] [V] :
— la somme de 2 400,75 € (deux mille quatre cent euros soixante-quinze centimes) au titre du remboursement des frais d’installation d’une bâche destinée à protéger la couverture;
— la somme de 12 075 € (douze mille soixante-quinze euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice moral.
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la consignation des loyers à venir à la Caisse des Dépôts et Consignations, jusqu’à réalisation effective des travaux portés à la charge de Monsieur [O] [D] ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre la durée du bail ;
DIT que les loyers impayés échus antérieurement au 15 décembre 2019 sont atteints par la prescription ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 11 073 € (onze mille soixante-treize euros) au titre des loyers échus entre le 15 décembre 2019 et le 10 février 2023 ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département de la [Localité 7], en application de l’article 20-1, alinéa 3, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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