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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4HT
[F] [I] c/ S.A.S. SLI AUTO, S.A.S. CTS [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.S. SLI AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.S. CTS [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître DEOTTE, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me COUGOULAT
— Me LE RESTE
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes du 27 octobre 2025, Monsieur [F] [I] assignait la SAS SLI AUTO et la SAS CTS [Localité 1] suite à l’apparition de désordres sur son véhicule Ford Ranger immatriculé CN 2002 puis [Immatriculation 1]. Il saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire et une injonction à l’encontre de la SAS CTS [Localité 1] de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité pour les années 2024 et 2025 avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
La société CTS [Localité 1] formulait toutes protestations et réserves d’usage et disait n’y avoir lieu à la condamner à produire sous astreinte la justification de sa couverture responsabilité civile au titre des années 2024 et 2025.
L’affaire était retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
La société SLI AUTO ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant justifie avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS SLI AUTO par un bon de commande du 28 novembre 2024. Seules des défaillances mineures étaient relevées dans le contrôle technique du 4 décembre 2024 réalisé par la société CTS [Localité 1]. Il a ainsi été réceptionné par Monsieur [I] le 5 décembre.
Sur la route du retour à son domicile, Monsieur [I] a constaté des à-coups dans la conduite puis, à l’usage, des problèmes de puissance et à l’accélération. Déposé au garage LG AUTO pour diagnostic, une importante corrosion est relevée. Une expertise amiable a ainsi été diligentée. Il ressort du rapport réalisé par Madame [N] le 22 juillet 2025 que le véhicule est touché par un état avancé de corrosion, les passages de roues s’effritant au toucher. Le soubassement est recouvert d’une peinture noire et des traces de chocs superficielles sont relevées sur la benne arrière. Le cache poussière est quant à lui fortement endommagé et l’amortisseur présente une fuite externe. Une trace de réparation récente de l’échappement est également soulignée.
Dès lors au regard de ces éléments, Monsieur [I] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [I] sollicitait la condamnation sous astreinte de la SAS CTS [Localité 1] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité pour les années 2024 et 2025. La société CTS [Localité 1] ayant produit le contrat souscrit le 15 décembre 2023 avec la société ALLIANZ, l’ensemble des conditions particulières dudit contrat couvrant l’année 2024 et l’attestation pour l’année 2025, la demande de Monsieur [I] sera déclarée sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [L] [W] – [Adresse 5] à [Localité 4] – [Courriel 1] – 02.97.53.37.53 – 06.79.47.36.15 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [I], la SAS SLI AUTO et la SAS CTS [Localité 1] ;
Examiner le véhicule objet de la vente du 28 novembre 2024, immatriculé CN 2002 puis [Immatriculation 1] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 22 juillet 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 5 décembre 2024 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 5 décembre 2024 ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [I] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/406 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déclarons sans objet la demande Monsieur [I] tendant à faire injonction à la société CTS [Localité 1] à lui communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance responsabilité pour les années 2024 et 2025 ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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