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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00929 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFMK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [U]
— CPAM DES YVELINES
— Me Christophe NEVOUET
— CRRMP NOUVELLE AQUITAINE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00929 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFMK
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [K] [U]
née le 18 Juillet 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00929 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFMK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2023, Mme [U], chef de produit au sein de la société [1] [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « maladie de Basedow ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [T] le 9 janvier 2023 faisant état d’une « maladie de Basedow avec trouble anxieux généralisé. Rapporte mal-être au travail depuis juillet 2021 ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 3] Ile-de-France.
Le 11 décembre 2023, la caisse a notifié à Mme [U] un refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » (maladie de Basedow) au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du [3] de la région de [Localité 3] Ile-de-France en date du 27 novembre 2023.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 11 avril 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie de Basedow au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester le refus de prise en charge de ses deux pathologies à savoir la maladie de Basedow et son trouble anxieux généralisé.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de ses deux pathologies : la maladie de Basedow et le trouble anxieux généralisé. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’à partir du mois de mai 2021 elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique dans un contexte de surcharge de travail. Elle estime que cette situation de souffrance au travail et de stress intense est à l’origine de sa maladie de Basedow, qui lui a été diagnostiquée au cours de l’année 2022, ainsi que de ses troubles psychiques. Elle précise que la caisse n’a instruit sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles que pour une seule de ses pathologies, à savoir la maladie de Basedow.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel pour sa pathologie psychique et de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie de Basedow déclarée par l’assurée. Elle ajoute, sur question du tribunal, qu’elle n’est pas opposée à instruire la demande de l’assurée en reconnaissance d’une maladie professionnelle pour son trouble anxieux généralisé.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel des pathologies
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Sur la maladie de Basedow
En l’espèce, le CRRMP de la région [Localité 3] Ile-de-France, saisi par la caisse au motif que la maladie de Basedow déclarée constitue une affection hors tableau, a rendu le 27 novembre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] en considérant que : « il s’agit d’une femme de 38 ans exerçant la profession d’assistante cheffe de produits. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. Il n’y a pas de données scientifiques actuelles permettant d’établir un lien entre la maladie de Basedow et les conditions de travail. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelles ».
Mme [U] conteste le refus de prise en charge de sa maladie de Basedow au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct et essentiel avec son emploi de chef de produits qu’elle occupe depuis le 1er avril 2021 au sein de la société [4].
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [U] au titre de sa maladie de Basedow.
Sur le trouble anxieux généralisé
En l’espèce, Mme [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « maladie de Basedow » (pièce n°1 de la caisse) sur la base d’un certificat médical initial en date du 9 janvier 2023 faisant mention d’une « maladie de Basedow avec trouble anxieux généralisé. Rapporte mal-être au travail depuis juillet 2021 » (pièce n°2 de la caisse).
Pôle social – N° RG 24/00929 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFMK
Il est constant que la caisse a instruit uniquement la maladie de Basedow, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas expliquant que la formulation des pathologies dans le certificat médical initial n’était pas claire et laissait penser que le trouble anxieux généralisé de l’assurée était en lien avec sa maladie de Basedow.
En tout état de cause un « trouble anxieux généralisé » est également une maladie hors tableau qui doit donc être instruite par la caisse selon les règles applicables aux maladies hors tableau.
Le présent tribunal ne saurait se substituer à la caisse dans l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle laquelle suppose notamment un préalable tenant, en fonction du taux d’IPP prévisible, à une éventuelle saisine d’un CRRMP.
Dès lors, il convient de renvoyer la caisse à reprendre l’instruction de la demande de Mme [U] portant sur son « trouble anxieux généralisé » sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies hors tableau.
Il convient également de sursoir à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du « trouble anxieux généralisé » de Mme [U] jusqu’à la décision à venir de la caisse suite à l’instruction de cette seconde pathologie.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance n’étant pas terminée, les dépens doivent être réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
Sur la maladie de Basedow
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale s’agissant de la demande de Mme [K] [U] de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie de Basedow,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 4], [Adresse 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Basedow déclarée le 1er février 2023 par Mme [K] [U] et son travail habituel,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [K] [U] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE Mme [K] [U] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties portant sur la maladie de Basedow dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Sur le trouble anxieux généralisé
DIT que la « le trouble anxieux généralisé » dont est atteinte Mme [K] [U] et faisant l’objet de la déclaration de maladie professionnelle établie le 1er févier 2023 sur la base d’un certificat médical initial en date du 9 janvier 2023 est une pathologie dite « hors tableau »,
RENVOIE, en conséquence, le dossier de maladie professionnelle de Mme [K] [U] afférent à cette pathologie à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines afin que celle-ci l’instruise conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicables aux maladies hors tableau,
DIT que la notification du présent jugement vaudra point de départ du délai d’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines
SURSOIT à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du « trouble anxieux généralisé » de Mme [K] [U] jusqu’à la décision à venir de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la suite de la nouvelle instruction de cette pathologie,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2026 à 14h – salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 3] Cedex – [Courriel 1],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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