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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHES
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
[V] [X]
C/
[E] [R]
Expédition délivrée le 30.06.25
— Me Delphine VANOUTRYVE, avocat de [Localité 7]
Exécutoire délivré le 30.06.25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
ET :
DÉFENDEUR :
Maître [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreu de AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [V] [X] a fait assigner Maître [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
condamner Maître [E] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7807,11 euros de dommages et intérêts,la somme de 1500 euros de dommages et intérêtsla somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
***
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [V] [X] a réitéré ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance en exposant que :
— il avait fait appel en novembre 2013 à Maître [E] [R], avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, pour assigner d’anciens locataires pour une dette locative et des dégradations locatives,
— il avait réglé à cet avocat la somme de 400 euros à titre de provision,
— Maître [E] [R] n’a jamais engagé la moindre action en justice malgré ses nombreuses demandes,
— la prescription de l’action contre l’avocat ne débute qu’à compter de la fin de sa mission et, à défaut d’action en justice engagée, la mission de Maître [E] [R] n’a en définitive jamais pris fin,
— par sa négligence, Maître [E] [R] l’a privé des indemnisations qu’il devait obtenir de sorte que son préjudice doit être fixé à hauteur du montant total.
Maître [E] [R] a demandé à la juridiction de :
— déclarer les demandes Monsieur [V] [X] irrecevables pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] [X] de ses demandes,
— condamner Monsieur [V] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] [R] a fait valoir que :
— les demandes de Monsieur [V] [X] sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil de par la prescription de ses demandes à l’encontre de la locataire acquise le 26 novembre 2016 et le délai de 5 ans pour agir contre lui, soit jusqu’au 26 novembre 2021,
— aucun acte interruptif de prescription antérieur à la présente assignation n’est démontré,
— la prescription de l’article 2225 du code civil est inapplicable en l’absence de toute assistance ou représentation en justice,
— dans l’hypothèse où la prescription ne serait pas retenue, il s’en remet à justice sur l’appréciation de sa faute mais oppose que les préjudices adverses ne sont pas démontrés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [X]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2225 du même code dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Monsieur [V] [X] produit un courrier d’un huissier de justice du 26 novembre 2013 adressé à Maître [E] [R] le sollicitant pour le défendre dans le cadre d’un litige avec d’anciens locataires au moyen d’une assignation à réaliser aux fins de paiement de diverses sommes.
Monsieur [V] [X] justifie également d’échanges par mails avec Maître [E] [R] entre les 17 décembre 2013 et juin 2014 qui mettent en évidence des discussions relatives à l’action judiciaire à engager, Maître [E] [R] répondant par mail du 12 mars 2014 « Je reviens vers vous dans ce dossier et vous informe que le tribunal d’instance n’a pas encore enrôlé. Dès que j’aurai une date qui me sera transmise, je vous l’indiquerai ».
Monsieur [V] [X] reprendra notamment contact avec Maître [E] [R] en 2016 et 2019 pour prendre connaissance de l’état d’avancement du dossier, mais sans réponse.
Ce n’est qu’après une énième sollicitation en fin d’année 2021 que Maître [E] [R] informera Monsieur [V] [X], par courriel du 19 janvier 2022, de la destruction de son dossier après suppression des archives, de l’absence de contacts liés à ce dossier de trace d’échanges de courriels pour ce dossier.
Sur ce, il convient en premier lieu que Maître [E] [R] a été sollicité pour une mission d’assistance ou de représentation en justice s’agissant d’une demande de Monsieur [V] [X] d’engager une action contre ses anciens locataires devant le tribunal d’instance.
Il s’avère qu’aucune action en justice ne sera engagée et Maître [E] [R], ayant manifestement oublié la mission dont il était saisi par Monsieur [V] [X], n’a en définitive informé celui-ci de la fin de son intervention qu’au moyen du courriel du 19 janvier 2022.
Il convient néanmoins d’écarter l’application de la prescription de l’article 2225 du code civil qui ne concerne que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice. Or, Maître [E] [R] n’a jamais, et c’est d’ailleurs ce qui lui est reproché, assisté ou représenté Monsieur [V] [X] en justice dans le cadre de son litige locatif.
Se pose dès lors la question du point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [V] [X] contre Maître [E] [R] en vertu de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] fait grief à Maître [E] [R] de ne plus pouvoir agir contre ses anciens locataires en raison implicitement mais nécessairement de la prescription triennale des actions concernant les rapports locatifs. C’est donc à la date d’acquisition de cette prescription que le point de départ du délai doit être fixé.
Le décompte de la dette locative adressé par l’huissier par courrier du 26 novembre 2013 comprend des causes de paiement s’étalant de décembre 2012 (loyer impayé) à l’été 2013
(reprise de dégradations ou de défauts d’entretien). Il en ressort que l’action de Monsieur [V] [X] était, en fonction des chefs de demande, prescrite en décembre 2015 ou à l’été 2016. Ainsi, il aurait dû agir contre Maître [E] [R] au plus tard à l’été 2021. Or, aucun acte interruptif ou suspensif de prescription avant cette date n’est intervenu. Le seul acte de cette nature est l’assignation du 29 janvier 2025, soit bien après l’acquisition du délai de prescription quinquennale.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [X].
2) Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [X], succombant, aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [X],
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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