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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 juin 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [E]
Madame [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aude LACROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGM
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES,
[Adresse 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [E],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGM
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 8 octobre 2014, la SA ANTIN RESIDENCES a loué à M. [O] [E] ET MME [P] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 599, 35 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 18 juillet 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [O] [E] ET MME [P] [E] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 4445, 91 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a assigné en référé M. [O] [E] ET MME [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et prononcer la résiliation du bail à défaut,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [O] [E] ET MME [P] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [O] [E] ET MME [P] [E] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 6718, 81 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
— condamner M. [O] [E] ET MME [P] [E]au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [O] [E] ET MME [P] [E] au paiement d’une somme de 390 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 22 novembre 2024.
A l’audience du 7 avril 2025, le conseil de la SA ANTIN RESIDENCES s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 13587, 40 € au 28 mars 2025, échéance de mars incluse. Déplorant l’absence de paiement depuis le mois de mars 2024, il a rappelé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant et a maintenu ses demandes.
Assignés à étude, M. [O] [E] ET MME [P] [E] n’ont pas comparu ni ne se ont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 19 juillet 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 18 juillet 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 9 CG) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [O] [E] ET MME [P] [E] n’ayant pas réglé la dette de 4445, 91 euros en principal dans les deux mois du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 septembre 2024.
M. [O] [E] ET MME [P] [E] sont ainsi devenus à cette date occupants sans droit ni titre, ce qui constitue unn trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [O] [E] ET MME [P] [E], non comparants, n’ont donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avaient pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de mars 2024 à prendre légalement en considération pour leur accorder des délais. Aur surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de mars 2024 avec un seul paiement du loyer courant.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par les locataires et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que les locataires soient en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [O] [E] ET MME [P] [E] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [O] [E] ET MME [P] [E], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [O] [E] ET MME [P] [E] reste débiteur envers La SA ANTIN RESIDENCES d’une somme de 13587, 40 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 28 mars 2025, échéance de mars 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [O] [E] ET MME [P] [E] au paiement provisionnel de cette somme de 13587, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4445, 91 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est impossible de leur accorder d’office un échéancier de paiement, le juge n’ayant aucune connaissance de leurs ressources et charges.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 19 septembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [O] [E] ET MME [P] [E] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [E] ET MME [P] [E] aux entiers dépens, incluant, dans les limites de la demande, le coût du commandement de payer
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [E] ET MME [P] [E] à payer à La SA ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE La SA ANTIN RESIDENCES recevable à agir,
CONSTATE à compter du 19 septembre 2024 la résiliation du bail du 8 octobre 2014 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]
ORDONNE l’expulsion de M. [O] [E] ET MME [P] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE solidairement M. [O] [E] ET MME [P] [E] à payer à La SA ANTIN RESIDENCES la somme provisionnelle de 13587, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4445, 91 €, et à compter du jugement pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [O] [E] ET MME [P] [E] à payer à La SA ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 19 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE La SA ANTIN RESIDENCES du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [O] [E] ET MME [P] [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] ET MME [P] [E] à payer à La SA ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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