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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM2A ( CEDRIC MUGNOZ - ATELIER D' ARCHITECTURE ), S.A. AXA FRANCE IARD c/ la société SPIE BATIGNOLLES MALET, S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET, SMABTP ès qualité d'assureur de la SAS RESPAUD et ès qualité d'assureur de la société SPIE BATIGNOLLES |
Texte intégral
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01337 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Julie SALESSE
à Maître Odile LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
SAS CM2A (CEDRIC MUGNOZ – ATELIER D’ARCHITECTURE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS RESPAUD et ès qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLLES MALET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 24 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [S] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-02097 (MI 25-00000366).
Par actes de commissaire de justice du 17 et 18 juillet 2025, la SAS CM2A et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SA SPIE BATIGNOLES MALET et la SA SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS CM2A et la SA AXA FRANCE IARD maintiennent les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la SA SPIE BATIGNOLES MALET et la SA SMABTP ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable et demandent la condamnation des demandeurs aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans sa note du 13 juin 2025, l’expert judiciaire, notamment au titre du sous-sol humide, a mis en cause un drain, positionné 1m au-dessus du dallage, sur lequel est intervenu la SA SPIE BATIGNOLES MALET, en charge du lot VRD du chantier de la SCI CORREA OFFICE ainsi qu’il en résulte du certificat de paiement produit.
Il est par ailleurs produit l’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SA SPIE BATIGNOLES MALET auprès de la SMABTP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et l’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SAS RESPAUD, titulaire du lot gros œuvre, et déjà partie à l’expertise judiciaire, auprès de la SMABTP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS CM2A et la SA AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA SPIE BATIGNOLES MALET, la SA SMABTP es qualité d’assureur de la SA SPIE BATIGNOLES MALET et la SA SMABTP es qualité d’assureur de la SAS RESPAUD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [V], suivant la décision en date du 24 janvier 2025 (RG n°24-0[Immatriculation 2]-00000366) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS CM2A et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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