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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 1/09/2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HU6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [K] [I] un contrat de location avec option d’achat le 4 février 2020 portant sur véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A (177) Compact AMG LINE 200 D BA, d’un montant de 44.900 euros pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 1,57 % du prix, soit 704,53 euros TTC assurance comprise, avec un prix de vente final de 50.962,81 euros TTC, assurance comprise.
Le véhicule a été livré le 11 février 2020 selon procès-verbal de livraison signé par les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mars 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [K] [I] de lever l’option d’achat ou lui restituer le véhicule, ainsi que de régler la somme de 8.945,95 euros au titre de l’indemnité de jouissance prévue au contrat pour la période du 11 mars 2023 au 11 mars 2024.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a récupéré le véhicule au mois de septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [K] [I] de payer la somme de 30.634,86 euros en vertu du contrat signé le 4 février 2020.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a fait assigner M. [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil aux fins de voir condamner M. [K] [I] aux sommes suivantes :
10.088,62 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, du mois de mars 2023 au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;11.538,78 euros au titre des frais de dépassement kilométrique, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;6.705,85 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation900 euros au titre de frais d’enquête avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;90 euros au titre de frais de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;528 euros au titre de frais de convoyage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.181,21 euros au titre des frais de transport avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,49,76 euros au titre des frais de duplicata de carte grise avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,140,40 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
L’assignation à fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses. M. [K] [I] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présidente a autorisé la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à produire par note en délibéré avant le 8 septembre 2025 l’accusé de réception du courrier recommandé prévu par l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas avoir régulièrement appelé en cause M. [K] [I] dans la mesure où elle ne produit pas la preuve de l’envoi du courrier recommandé exigé par ce texte, aucun avis de réception n’étant versé aux débats malgré la note en délibéré autorisée.
Par conséquent, la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est invitée à reciter M. [K] [I].
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
INVITE la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à reciter M. [K] [I] à l’audience du 7 septembre 2026 à 9H salle 1
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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