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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Mars 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4WE
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE L’UES LE PARISIEN, [K] [J] épouse [Q], [D] [Q], [L] [E] c/ Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], S.A. SA ATLANTIQUE SOLEIL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE de l’UES Le Parisien
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître David TENOUDJI-COHEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [J] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître David TENOUDJI-COHEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître David TENOUDJI-COHEN, avocat au barreau de PARIS
CCC délivrées le
à :
— Me BELLEC
— Me DAVID
— Me THOMAS-[J]
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître David TENOUDJI-COHEN, avocat au barreau de PARIS
ET
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES,
S.A. SA ATLANTIQUE SOLEIL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 14 novembre 2025, le comité social économique de l’UES LE PARISIEN, Madame [N] [J] épouse [Q], Monsieur [D] [Q] et Madame [L] [E] assignaient la SA ATLANTIQUE SOLEIL et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’immeuble situé [Adresse 9] [Adresse 10] à SULNIAC, Village Détente La Lande du [Adresse 11] dénommé [Adresse 12] HORTENSIA, aux frais avancés de la SA ATLANTIQUE SOLEIL. Ils demandaient, en sus, la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
La SA ATLANTIQUE SOLEIL formulait toutes protestations et réserves d’usage et demandait que les frais d’expertise soient intégralement mis à la charge des demandeurs. Subsidiairement, elle sollicitait que sa participation auxdits frais soit limitée à 25% du montant de la consignation. Enfin, elle souhaitait que les demandeurs soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés en retour à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] émettait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants justifient de la propriété des différents lots de l’immeuble litigieux, dont la construction avait été confiée à la SA ATLANTIQUE SOLEIL.
En 2024, le CSE de l’UES LE PARISIEN a constaté des infiltrations au sein du lot dont il est propriétaire, lesquelles ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre. L’entreprise DA SINISTRE a été mandatée pour réaliser une recherche de fuite. Dans son rapport du 1er mars 2024, l’expert amiable a indiqué que la cause des dégâts sur les bas des mûrs imbibé d’eau et la présence de salpêtre sur le jonc de mer est dû au manque de gouttières sur la toiture des deux côtés de la longère. De l’eau s’écoule sur les bas des mûrs extérieurs et s’infiltre à l’intérieur par les joints de pierre, les sols étant mal drainés. Il note également que la cheminée est fortement endommagée et manque de s’effondrer.
Le CSE de l’UES [Localité 5] PARISIEN a ainsi prévenu les copropriétaires et fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la réalisation des travaux nécessaires.
Les travaux ont été votés lors des assemblées générale du 5 juin 2024 et du 3 septembre suivant.
Le 28 août 2024, la SA ATLANTIQUE SOLEIL s’est engagée à prendre en charge les travaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales.
Toutefois, les travaux n’ont pas été réalisés, faute pour les parties d’avoir trouvé un accord sur les travaux à réaliser et les conditions dans lequels ils doivent l’être.
Le CSE de l’UES [Localité 5] PARISIEN a alors fait constater les désordres par commissaire de justice le 1er septembre 2024.
Ultérieurement, les parties ont de nouveau échangé en vue de la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres mais aucune solution amiable n’a pu en ressortir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
En l’état, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la société ATLANTIQUE SOLEIL, la consignation restera à la charge du demandeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [W] [U] – [Adresse 13] à [Localité 6] – Société Génie civil conseil – [Courriel 1] – 06.22.72.71.31 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire du comité social économique de l’UES LE PARISIEN, Madame [N] [J] épouse [Q], Monsieur [D] [Q], Madame [L] [E], la SA ATLANTIQUE SOLEIL et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8]
Se rendre au lieudit [Localité 5] [Adresse 14] à [Localité 7], Village Détente [Localité 8] [Adresse 15] dénommé [Adresse 16] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport de recherche de fuite du 1er mars 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2024, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que le comité social économique de l’UES LE PARISIEN, Madame [N] [J] épouse [Q], Monsieur [D] [Q] et Madame [L] [E] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/419 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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