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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 févr. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' EQUITE, SA LA SAUVEGARDE, S.A.S. AMV ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 14 ], S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 24/01506 (RG 24/2191 et RG 24/2388 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01506 (RG 24/2191 et RG 24/2388 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYZ
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à Me Julien DEVIERS
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [B] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
SA LA SAUVEGARDE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AMV ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance L’EQUITE,intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 28 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [B] [T] a fait assigner la SAS AMV ASSURANCE, ès qualité d’assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident survenu le 6 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS AMV ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA L’EQUITE, ès qualité d’assureur de M. [B] [T].
Puis, la SAS AMV ASSURANCE a appelé dans la cause la SA GMF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de l’autre véhicule, suivant exploit du 5 novembre 2024 (procédure RG n°24/02191).
Suivant ses dernières conclusions, la SA GMF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA LA SAUVEGARDE, ès qualité d’assureur de l’autre véhicule.
Par la suite, M. [B] [T] a appelé dans la cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, suivant exploit du 4 décembre 2024 (procédure RG n°24/02388).
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée.
Suivant ses dernières conclusions, M. [B] [T] fait connaître qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS AMV ASSURANCES. Il sollicite la condamnation solidaire de la SA L’EQUITE et de la SA LA SAUVEGARDE à lui payer une provision de 9.807,65 euros à valoir sur son indemnisation définitive, à lui payer une provision ad litem de 2.000 euros et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses denières conclusions, la SA L’EQUITE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le débouté de M. [B] [T] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel, de sa demande au titre de la provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant au titre du préjudice matériel et de la franchise que du préjudice corporel. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [B] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions, SA LA SAUVEGARDE, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le rejet de la demande de provision, ainsi que le rejet de la demande de versement d’une provision ad litem.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [O] [J], médecin, en date du 19 septembre 2023 et l’attestation de suivi en psychothérapie réalisé par M. [F] [R], psychopathologue, en date du 4 juin 2024) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur, tels qu’une fracture de la huitième côte droite avec volet costal associé à une lame d’hémothorax, un hématome étendu paralombaire droit, profond, fusant vers le bas en superficie des muscles glutéaux, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l’accident, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’assureur du demandeur.
Sur les demandes d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où le constat amiable d’accident du 6 octobre 2022 et la déclaration de sinistre du 22 décembre 2022 indiquent que l’un des assureurs de l’autre véhicule impliqué dans l’accident est la SA GMF ASSURANCES et où cette dernière ne démontre pas l’absence de lien entre elle et le présent litige, la mise hors de cause de cette dernière apparaît prématurée. En conséquence, il convient de dire justifié son appel en cause.
Par ailleurs, dans la mesure où la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE est susceptible d’avancer une partie des soins dispensés au demandeur principal, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Sur les demandes d’interventions volontaires
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la SAS AMV ASSURANCE est une société de courtage, où le demandeur principal a fait connaître qu’il se désistait de ses demandes à son encontre et où il semble que l’assureur du demandeur principal est la SA L’EQUITE, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifiées la mise hors de cause de la première et l’intervention volontaire de la seconde.
En outre, dans la mesure où il semble que la SA LA SAUVEGARDE est l’un des assureurs de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié son appel en cause.
Sur les demandes de provision
Il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
En l’espèce, dans la mesure où l’ampleur des désordres n’est pas déterminée et où a fortiori leurs causes ne sont pas connues, ce qui fait précisément l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée, rien n’indique, à ce stade, que la SA L’EQUITE et la SA LA SAUVEGARDE seront respectivement amenées à verser une quelconque somme au demandeur. En conséquence, l’existence de l’obligation est contestable, ce dont il doit être déduit que l’allocation d’une provision n’est pas justifiée.
De même, l’allocation d’une provision ad litem n’est pas justifiée à ce stade.
Sur les autre demandes
Il convient de préciser que la demande de la SA L’EQUITE visant à condamner la SA
GMF ASSURANCES à relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre est prématurée à ce stade.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [B] [T], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01506, RG n°24/02191 et RG n°24/02388 sous le numéro le plus ancien.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[M] [D], expert près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 63 74 32 98
Mèl : [Courriel 10]
ou à défaut
[H] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Port. : 06.74.91.57.51
Avec mission de :
1/-convoquer M. [B] [T], victime d’un accident le 6 octobre 2022, dans le respect des textes en vigueur,
2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6/-décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8/-prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10/-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13/-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14/-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15/-chiffrer par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16/-lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17/-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18/-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19/-lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20/-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21/-indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22/-si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
23/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [B] [T] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille euros (1.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Recevons l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE et de la SA LA SAUVEGARDE.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA GMF ASSURANCES, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, à la SA L’EQUITE et à la SA LA SAUVEGARDE les opérations d’expertise.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SAS AMV ASSURANCE.
Déboutons M. [B] [T] de sa demande visant à condamner solidairement la SA L’EQUITE et la SA LA SAUVEGARDE à lui payer une provision de 9.807,65 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Déboutons M. [B] [T] de sa demande visant à condamner solidairement la SA L’EQUITE et la SA LA SAUVEGARDE à lui payer une provision ad litem de 2.000 euros
Déboutons la SA L’EQUITE de sa demande visant à condamner la SA GMF ASSURANCES à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptibel d’être prononcée à son encontre, tant au titre du préjudice matériel et de la franchise que du préjudice corporel.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur, M. [B] [T], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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